Texte 1979013001

30 JANVIER 1979. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume. (NOTE 1 : abrogé pour les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1999-05-06/52, art. 406, 33°, inséré par ARR 2002-04-25/41, art. 62, 2°, En vigueur : 25-04-2002) (NOTE 2 : abrogé pour les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2002-09-26/43, art. 416, 40°, inséré par ARR 2002-09-26/48, art. 35, 2°, En vigueur : 25-04-2002) (NOTE 3 : abrogé pour le personnel de l'Office des exportations de la Flandre par AGF 2000-09-22/35, art. XV, 1) (NOTE 4 : abrogé pour le personnel de la société flamande de distribution de l'eau par AGF 2000-12-01/46, art. XIII, 139, f) (NOTE 5 : abrogé pour le personnel du Commissariat général flamand pour la promotion du développement physique du sport et des activités de plein air par AGF 1995-04-05/55) (NOTE 6 : abrogé pour le personnel du Service flamand des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné - DIGO par AGF 1995-05-10/33) (NOTE 7 : abrogé pour le personnel du Conseil autonome de l'enseignement communautaire flamand par AGF 1995-05-10/41) (NOTE 8 : abrogé pour le personnel des établissements scientifiques flamands par AGF 1997-01-28/36, art. XV, 1, 12°) (NOTE 9 : abrogé en ce qui concerne le personnel de l'Agence régionale pour la Propreté par ARR 2003-07-10/52, art. 3) (NOTE 10 : abrogé en ce qui concerne les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII par ACF 2012-07-19/65, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2012)(NOTE 11 : abrogé en ce qui concerne l'enseignement artistique à horaire réduit par ACF 2015-06-29/19, art. 152, En vigueur : 01-09-2015)(NOTE 12 : abrogé pour le personnel de l'enseignement germanophone par DCG 2015-06-19, art 152; En vigueur : 01-09-2015) (NOTE 13 : abrogé pour l'Etat Fédéral par AR 2017-07-13/08, art. 117,4°, 009; En vigueur : 01-09-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2005 et mise à jour au 09-09-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
7-2-1979
Numéro
1979013001
Page
1531
PDF
verion originale
Dossier numéro
1979-01-30/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les agents de l'administration générale du royaume bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par:

"prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;

"année de référence", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;

"traitement annuel", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, le "traitement annuel" équivaut à ladite rétribution garantie.

Art. 2.

["1 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233 il faut entendre par:\"prestations compl\232tes\", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activit\233 professionnelle normale;\"ann\233e de r\233f\233rence\", l'ann\233e civile pr\233c\233dant celle au cours de laquelle les vacances doivent \234tre accord\233es;\"traitement annuel\", le traitement, le salaire, l'indemnit\233 ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de r\233sidence \233ventuelle.Pour le b\233n\233ficiaire de la r\233tribution garantie en application de l'arr\234t\233 royal du 29 juin 1973 accordant une r\233tribution garantie \224 certains agents des minist\232res, le \"traitement annuel\" \233quivaut \224 ladite r\233tribution garantie."°

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.Le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

Art. 3.

["1 Les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des \233l\232ves, des instituts sup\233rieurs, des centres d'\233ducation de base et des contractuels de l'enseignement, qui sont pay\233s par la Communaut\233 flamande, et, pour lesquels, conform\233ment au calcul applicable du p\233cule de vacances, pendant la p\233riode de r\233f\233rence pour le calcul du p\233cule de vacances, ne sont pas exclusivement \233ligibles les prestations accomplies en qualit\233 de membre du personnel d\233finitif ou admis au stage, re\231oivent un p\233cule de vacances dont le montant s'\233l\232ve \224 92 % d'un douzi\232me de leur traitement annuel index\233 qui d\233termine le traitement d\251 pour le mois de mars de l'ann\233e de vacances."°

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2019-07-19/24, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 4.Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit:

(pour la partie forfaitaire:

- pour l'année 2000: (874,40 EUR); <AR 2000-07-20/72, art. 13, En vigueur : 01-01-2002>

- pour l'année 2001 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.) <AR 2000-06-09/32, art. 1, 1, En vigueur : 01-04-2000>

pour la partie variable:

(la partie variable équivalent à 1,1 p.c.) du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. <AR 2000-06-09/32, art. 1, 2, En vigueur : 01-04-2000>

Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitements qui aurai(en)t été dû(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

Art. 4.

Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit:

(pour la partie forfaitaire:

- pour l'année 2000: (874,40 EUR); <ACF 2001-12-18/51, art. 6, En vigueur : 01-01-2002>

- pour l'année 2001 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.) <ACF 2000-07-04/32, art. 1, En vigueur : 01-04-2000>

pour la partie variable:

(la partie variable équivalent à 1,1 p.c.) du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. <ACF 2000-07-04/32, art. 2, En vigueur : 01-04-2000>

Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitements qui aurai(en)t été dû(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

Art. 4.

["1 Les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des \233l\232ves et des instituts sup\233rieurs, pour lesquels, conform\233ment au calcul applicable du p\233cule de vacances, pendant la p\233riode de r\233f\233rence pour le calcul du p\233cule de vacances, sont \233ligibles uniquement les prestations accomplies en qualit\233 de membre du personnel d\233finitif ou admis au stage, re\231oivent [2[3[4 en 2020"° ]3]2 un pécule de vacances dont le montant s'élève à 70,26 % d'un douzième de leur traitement annuel indexé qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.]1

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2015-07-03/06, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(3AGF 2018-01-19/07, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2018)

(4AGF 2019-07-19/24, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 4.

["1 Les membres du personnel pay\233s par le Minist\232re de l'Enseignement et de la Formation re\231oivent un p\233cule de vacances dont le montant s'\233l\232ve \224 92 % d'un douzi\232me de leur traitement annuel index\233 qui d\233termine le traitement d\251 pour le mois de mars de l'ann\233e de vacances."°

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(1Inséré par AGF 2019-07-19/24, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 4bis.<AR 2002-07-07/32, art. 1, En vigueur : 01-04-2002> Par dérogation aux articles 3 et 4, chaque autorité octroiera, selon des modalités qu'elle détermine, au plus tôt en 2002 et au plus tard à partir de 2009, un pécule de vacances dont le montant est compris entre 65 % et 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances.

Art. 4bis.

<ACF 2005-02-04/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2005> Par dérogation aux articles 3 et 4, le montant du pécule de vacances [1 correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s) brut(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances]1.

Toutefois, le mode de calcul du pécule de vacances établi par les articles 3 et 4 reste applicable aux agents visés à l'alinéa précédent lorsque ce mode de calcul leur confère le bénéfice d'un pécule de vacances plus favorable.

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(1ACF 2009-10-29/22, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 4bis.

<Abrogé par AGF 2014-03-28/44, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 5.§ 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent:

a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;

(n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;) <AR 03-12-1987, art. 2, a, En vigueur : 01-01-1988>

(a bénéficié d'un congé parental;) <AR 03-12-1987, art. 2, b, En vigueur : 01-01-1988>

(a été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.) <AR 2002-07-07/32, art. 2, En vigueur : 24-11-1994>

["1 5\176 a b\233n\233fici\233 d'un cong\233 de maladie."°

§ 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition:

d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;

d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit:

a)soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b)soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage à pris fin.

(...) <AR 03-12-1987, art. 2, c, En vigueur : 01-01-1988>

L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.

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(1AR 2016-08-03/21, art. 26, 008; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 5.

["1 \167 1er. Sont prises en consid\233ration pour le calcul du montant du p\233cule de vacances, les p\233riodes pendant lesquelles, au cours de l'ann\233e de r\233f\233rence, l'agent:1\176 a b\233n\233fici\233 totalement ou partiellement du traitement annuel;2\176 (n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions \224 cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonn\233es le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonn\233es le 20 f\233vrier 1980, \224 l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;) <AR 03-12-1987, art. 2, a, En vigueur : 01-01-1988>3\176 (a b\233n\233fici\233 d'un cong\233 parental;) <AR 03-12-1987, art. 2, b, En vigueur : 01-01-1988>4\176 (a \233t\233 absent suite \224 un cong\233 ou \224 une interruption de travail vis\233s aux articles 39 et 42 \224 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alin\233a 2, de la loi du 14 d\233cembre 2000 fixant certains aspects de l'am\233nagement du temps de travail.) <AR 2002-07-07/32, art. 2, En vigueur : 24-11-1994>[2 5\176 a b\233n\233fici\233 d'un cong\233 de maladie."°

§ 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition:

d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;

d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit:

a)soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b)soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage à pris fin.

(...) <AR 03-12-1987, art. 2, c, En vigueur : 01-01-1988>

L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.]1

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2016-08-03/21, art. 26, 008; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 6.<AR 07-05-1980, art. 1, En vigueur : 01-01-1979> Par dérogation à l'article 5, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu une dispense de service pour l'accomplissement d'une mission.

Art. 7.§ 1er. (Sans préjudice de l'article 5, § 1er, 2° et 3°, et § 2), lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit: <AR 03-12-1987, art. 3, En vigueur : 01-01-1988>

a)un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;

b)un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.

§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

(...) <AR 1993-03-04/31, art. 29, En vigueur : 23-03-1993>

Art. 7.

["1 \167 1er. (Sans pr\233judice de l'article 5, \167 1er, 2\176 et 3\176, et \167 2), lorsque des prestations compl\232tes n'ont pas \233t\233 accomplies durant toute l'ann\233e de r\233f\233rence, le p\233cule de vacances est fix\233 comme suit: <AR 03-12-1987, art. 3, En vigueur : 01-01-1988>a) un douzi\232me du montant annuel pour chaque p\233riode de prestations s'\233tendant sur la totalit\233 d'un mois;b) un trenti\232me du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'\233tendent pas sur la totalit\233 d'un mois.\167 2. L'octroi d'un traitement partiel aff\233rent \224 l'exercice de prestations r\233duites entra\238ne une r\233duction proportionnelle du p\233cule de vacances."°

(...) <AR 1993-03-04/31, art. 29, En vigueur : 23-03-1993>

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 8.<AR 1984-03-23/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1984> En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, du présent arrêté.

Art. 9.<AR 1984-03-23/30, art. 4, En vigueur : 01-01-1984> Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Art. 9.

["1 Lorsque les membres du personnel cumulent deux ou plusieurs fonctions \224 prestations compl\232tes ou incompl\232tes dans l'enseignement, le p\233cule de vacances est limit\233 au montant correspondant au p\233cule de vacances le plus \233lev\233 qu'ils re\231oivent lorsque le p\233cule de vacances de toutes les fonctions exerc\233es est calcul\233 sur la base de prestations compl\232tes."°

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(1AGF 2019-07-19/24, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 9bis.<AR 1984-03-23/30, art. 5, En vigueur : 01-01-1984> Pour l'application de l'article précédent, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.

Art. 9bis.

<Abrogé par AGF 2019-07-19/24, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 5, § 2, du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30 juin de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, (...) de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé. <AR 07-05-1980, art. 2, En vigueur : 01-01-1979>

(Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.) <AR 1984-03-23/30, art. 6, § 1, En vigueur : 01-01-1984>

Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).

(...) <AR 1984-03-23/30, art. 6, § 2, En vigueur : 01-01-1984>

Art. 11.

§ 1er.[1 Le pécule de vacances pour une certaine année est payé dans le courant du mois de mai de cette année.]1

§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, (...) de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé. <AR 07-05-1980, art. 2, En vigueur : 01-01-1979>

(Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu [1 ...]1 du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.) <AR 1984-03-23/30, art. 6, § 1, En vigueur : 01-01-1984>

Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).

(...) <AR 1984-03-23/30, art. 6, § 2, En vigueur : 01-01-1984>

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11bis.(Abrogé) <AR 2006-08-05/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 12.L'arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation familiale de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, modifié par les arrêtés royaux du 5 mars 1964, 5 janvier 1967, 4 janvier 1974, 10 janvier 1975, 11 février 1977 et 2 juin 1977, et par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970, est abrogé.

Pour l'année 1977, à l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 10 janvier 1975 et 11 février 1977, la somme de 16.500 francs est portée à 17.902 francs et les références à l'année 1976 sont remplacées par des références à l'année 1977.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978, à l'exception de l'article 12, alinéa 2, qui produit ses effets du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977.

Art. 14.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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