Texte 1979012603
Article 1er.Les cotisations patronales qui n'ont pas été payées en vertu de l'article 38 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et qui sont dues en raison du fait que l'employeur a diminué son personnel, sont calculées sur base de rémunérations gagnées par le ou les travailleurs pour le(s) quel(s) l'employeur a bénéficié de la diminution pendant le troisième et quatrième trimestre qui suit l'engagement du second travailleur supplémentaire; ces cotisations sont communiquées à l'employeur par l'Office national de sécurité sociale au moyen d'un avis de débit.
Art. 2.Le montant de ces cotisations est dû le dernier jour du trimestre de la communication. Le montant non payé à l'expiration du mois qui suit ce trimestre donne lieu à l'application des dispositions des articles 54, alinéa 1er, et 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.