Texte 1979011550
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.7.6.1. du règlement général pour la protection du travail, est autorisée la mise sur le marché d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique) dont la température de l'air aux points de distribution excède 80bC.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1.Tout appareil visé à l'article 1er est conçu et réalisé de telle manière que la température de l'air dans le plain de sa grille d'évacuation ne dépasse pas 120°C.
En outre, la température de l'air mesurée à une distance de 0,30 m dans le sens du flux de l'air chaud ne dépasse pas 80°C.
2.Le fabricant d'un appareil visé à l'article 1er fournit à l'utilisateur de l'appareil une notice explicative et des instructions d'installation qui tiennent compte de la nécessité de garantir une zone libre autour de l'appareil.
Cette zone doit obligatoirement s'étendre à au moins 0,20 m de tout point de l'espace où la température de 80°C peut être atteinte pendant le fonctionnement de l'appareil.