Texte 1978122904
Article 1er.La valeur de la rente viagère en matière d'accidents du travail calculée sur un taux de dépréciation permanente qui n'atteint pas 10 p.c. et dont le capital était déjà constitué à la date du 8 juillet 1969, est payée intégralement à la victime de la manière déterminée ci-après :1)en 1979, pour les rentes jusque 4,99 p.c.;2)en 1980, pour les rentes de 5 à 5,99 p.c.;3)en 1981, pour les rentes de 6 à 6,99 p.c.;4)en 1982, pour les rentes de 7 à 7,99 p.c.;5)en 1983, pour les rentes de 8 à 8,99 p.c. aux victimes qui sont nées dans le courant du 1er semestre;6)en 1984, pour les rentes de 8 à 8,99 p.c. aux victimes qui sont nées dans le courant du 2eme semestre;7)en 1985, pour les rentes de 9 à 9,99 p.c.
Art. 2.La valeur de la rente viagère en capital est calculée conformément au barème qui était d'application au moment de la constitution de la rente pour cette constitution.
Art. 3.L'allocation supplémentaire ou l'allocation de péréquation, à laquelle la victime, à la date du payement de la valeur de la rente viagère, a droit en vertu des articles 2 ou 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par [1 Fedris]1, reste due.
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(1AR 2024-04-24/04, art. 24, 002; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.