Texte 1978122005
Article 1er.Les critères de stage et de pratique de la réadaptation auxquels il doit être satisfait pour être agréé en qualité de médecin spécialiste en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, tels qu'ils sont fixés à l'annexe jointe au présent arrêté, sont approuvés.
Art. 2.Par mesure transitoire, la commission d'agréation des médecins spécialistes en réadaptation se prononce sur la validité du stage effectué par le candidat ayant commencé son stage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe Critères de stage et de pratique de la réadaption en vue de l'agréation des médecins spécialistes en réadaption en matière de reclassement des handicapés.
1.Pour le candidat qui a été agréé par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement au titre de médecin spécialiste dans une des spécialités prévues à l'article 1er, 3°, a, de l'arrêté royal du 6 mars 1968, fixant les modalités et conditions d'agréation des médecins spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés, la durée du stage est de 2 ans à plein temps ou 4 ans à mi-temps.
Pour le candidat qui a obtenu dans une université un grade ou un titre de licencié prévu au même article de l'arrêté royal du 6 mars 1968, précité, la durée du stage ne peut être inférieure à 4 ans à plein temps ou à 8 ans à mi-temps.
Sauf exception accordée par la chambre compétente de la Commission d'agréation, la formation doit avoir lieu en Belgique. Cette exception ne peut être accordée que pour une partie du stage.
2.Au cours de son stage, le candidat devra participer effectivement à l'exécution des processus de réadaptation entrepris dans le centre ou le service choisi.
Ces processus doivent notamment répondre aux conditions suivantes
:
a)permettre l'exécution d'un programme complet et continu de rédaptation aboutissant à la réinsertion sociale et ou professionnelle des handicapés traités;
b)utiliser les moyens de réadaptation suivants :
1°les techniques d'évaluation du handicap;
2°les techniques permettant d'établir le pronostic d'évolution et la possibilité de récupération du handicap.
c)le candidat doit avoir la possibilité de surveiller la valeur de la réadaptation après la reprise du travail par le handicapé.
3.Le candidat spécialiste devra consigner soigneusement toutes ses activités dans le carnet de stage qui lui sera remis.
4.Le candidat spécialiste est tenu de suivre les directives qui lui sont données par son mað tre de stage dans l'intérêt de sa formation.
5.Exercice de la spécialité:
L'agréation sort ses effets dans le cadre des dispositions prises par les Ministères de la Santé publique et de la Famille, de l'Emploi et du Travail et de l'Education nationale pour autant que les prestations soient
:
1°dispensées exclusivement au porteurs du handicap relevant de la formation de base et comme prévu à la nomenclature en vigueur au << Fonds national de reclassement social des handicapés >>.
2°limitées exclusivement aux personnes prévues par l'article 1er de la loi du 16 avril 1963.
3°exécutées dans le cadre des activités d'un centre de réadaptation disposant d'une équipe de médecins spécialistes couvrant de leur compétence le travail d'une équipe appropriées de praticiens de l'art infirmier et de praticiens des professions paramédicales, y compris les processus de réadaptation.
L'exercice de la réadaptation n'est pas nécessairement exclusif, le médecin agréé pouvant également exercer sa spécialité de base.
6.Pour être valable, le stage doit être effectué
: dans un centre de réadaptation fonctionnelle, admis par la commission d'agréation et qui:
a)répond, en principe, aux normes existantes du Fonds national de reclassement social des handicapés;
b)offre des garanties suffisantes pour la formation du candidat;
c)a comme chef de service un médecin spécialiste agréé, conformément à l'arrêté royal du 19 octobre 1971, dans une spécialité de base (arrêté royal du 6 mars 1968, 3°, a, 1°) qui accepte les fonctions de mað tre de stage.
Ce chef de service doit y travailler à plein temps ou à temps partiel, pour autant qu'en son absence le service soit dirigé par un médecin spécialiste en réadaptation.
La commission compétente peut, toutefois pour certaines spécialités, accorder des dérogations à cette règle.
Il doit avoir exercé la spécialité de base depuis au moins 10 ans et s'être occupé plus spécialement, de réadaptation pendant au moins 5 ans.
La valeur du chef de service sera appréciée par la Commission.
En outre:
d)dans les centres polyvalents, le chef de service répondra aux critères énumérés dans ce texte se référant à un des groupes de handicapés traités dans le centre.
e)parmi les collaborateurs du centre doivent figurer des médecins spécialistes dont la qualification permet la surveillance réelle des traitements effectués par des praticiens de l'art infirmier et des praticiens des professions paramédicales.
f)le cadre des praticiens de l'art infirmier et des praticiens des professions paramédicales du centre devra fonctionner à plein temps.
Le nombre de ces praticiens, nécessaire à la thérapeutique de réadaptation suivant le type de handicap traité, doit être en rapport avec le nombre de patients et le genre de handicap présenté. Il doit comprendre des praticiens s'occupant de la réinsertion sociale et ou professionnelle.
g)que le service traite un nombre suffisant de malades et fonctionne au moins 30 heures par semaine et suivant les nécessités.
h)que chaque service puisse assurer le diagnostic complet et possède en propre l'appareillage nécessaire à la thérapeutique adéquate du handicap.
i)le service doit disposer d'un local de réunion pour les séminaires ou staffs et également d'une bibliothèque médicale installée dans des locaux adéquats où seraient accessibles les manuels et périodiques courants dont les stagiaires pourraient avoir besoin.
j)le service doit disposer d'une organisation administrative adéquate et permettre la circulation des archives.
k)en ce qui concerne le nombre de stagiaires pouvant être accepté dans un centre de réadaptation, une juste proportion devra être respectée d'une part, par rapport au cadre médical, d'autre part, par rapport au nombre de malades selon la catégorie du centre.