Texte 1978121540

15 DECEMBRE 1978. _ Arrêté royal déterminant l'activité professionnelle autorisée dans le chef des bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant.

ELI
Justel
Source
Publication
20-12-1978
Numéro
1978121540
Page
15746
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-12-15/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.Pour l'application des articles 9, § 1er, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est autorisé sans déclaration :

a)l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale en cours au 1er avril 1979;

b)l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat en cours au 1er avril 1979, auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes. L'application de la présente disposition prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans. Toutefois si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au a, l'application de la présente disposition prend fin au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.

Art. 3.Les dispositions de l'article 107, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables si elles leur sont plus favorables, jusqu'au (30 juin 1981,) aux bénéficiaires d'une pension ayant pris cours avant le 1er janvier 1979. <AR 16-12-1980,art.1>

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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