Texte 1978121540
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.Pour l'application des articles 9, § 1er, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est autorisé sans déclaration :
a)l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale en cours au 1er avril 1979;
b)l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat en cours au 1er avril 1979, auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes. L'application de la présente disposition prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans. Toutefois si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au a, l'application de la présente disposition prend fin au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.
Art. 3.Les dispositions de l'article 107, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables si elles leur sont plus favorables, jusqu'au (30 juin 1981,) aux bénéficiaires d'une pension ayant pris cours avant le 1er janvier 1979. <AR 16-12-1980,art.1>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.