Texte 1978121539
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est autorisé sans déclaration:a) l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale en cours au 1er avril 1979;b) l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat en cours au 1er avril 1979, auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes. L'application de la présente disposition prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans. Toutefois si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au a), l'application de la présente disposition prend fin au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.
Art. 3.Les dispositions de l'article 64, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables si elles leur sont plus favorables, jusqu'au (30 décembre 1980), aux bénéficiaires d'une pension ayant pris cours avant le 1er janvier 1979. <A.R. 30 mai 1980>
Art. 4.le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.