Texte 1978121537
Article 1er.Les montants des pensions de retraite et de survie à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés sont multipliés, à partir du 1er janvier 1979, par un coefficient égal à :a) pour les bénéficiaires masculins:1,08 s'il s'agit d'avantages ayant pris cours avant 1968;1,065 s'il s'agit d'avantages ayant pris cours en 1968, en 1969, en 1970, en 1971 ou en 1972;1,05 s'il s'agit d'avantages ayant pris cours en 1973;1,045 s'il s'agit d'avantages ayant pris cours en 1974;1,03 s'il s'agit d'avantages ayant pris cours en 1976.b) pour les bénéficiaires féminins:1,03 s'il s'agit d'avantages ayant pris cours avant 1977.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.