Texte 1978121513
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté ne porte pas préjudice à l'application des articles 57 à 65 inclus de l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Sous réserve de l'application de l'article 3 du présent arrêté, est considéré, pour l'application de l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, comme étant en fonction principale comme indépendant, l'indépendant qui, pour les trois années précédentes ou pour les trois derni res années pour lesquelles ses revenus d'indépendant ont été établis, a bénéficié d'un revenu professionnel annuel moyen supérieur à un tiers des revenus professionnels maxima afférents à la dernière de ces années donnant lieu au paiement de cotisation conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 1er , 2° , b, et à l'article 14 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants, ce dernier montant étant majoré de 25 %.
Le revenu professionnel provenant d'indemnités d'expertises judiciaires en mati re pénale, effectués sur ordre des autorités judiciaires, n'est pas pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Tout membre du personnel qui exerce une profession de travailleur indépendant considérée comme principale en vertu de l'article 2 du présent arrêté, peut demander au Ministre qui est chargé de l'exécution de l'arrêté et dont relève l'institution d'enseignement dans laquelle ce membre du personnel exerce son activité ou envisage de l'exercer, qu'il soit constaté que la profession indépendante qu'il exerce ne constitue pas un emploi principal.
Le Ministre statue annuellement, sur avis de la Commission créée en vertu de l'article 2, de la loi du 8 février 1974, modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Pour émettre son avis à la reqûete d'un membre du personnel, la Commission prend en considération la nature et la durée des prestations que comporte sa profession indépendante, les horaires pratiqués et les revenus que lui procure sa profession.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Tout membre du personnel qui commence une activité en tant que travailleur indépendant ou qui ne dispose pas en cette qualité de revenus de référence au sens de l'arrêté royal n° 38, précité, du 27 juillet 1967, est tenu d'introduire auprès du Ministre dont relève l'institution d'enseignement où il exerce ou souhaite exercer sa fonction, une demande tendant à faire constater que son activité d'indépendant constitue ou ne constitue pas une fonction principale.
Cette demande doit mentionner la nature et la durée des prestations que comporte la profession indépendante, les horaires pratiqués et tous les éléments en possession de l'intéressé concernant ses revenus de l'année et ceux des années précédentes.
Le Ministre compétent statue chaque année après avis de la Commission visée à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les personnes soumises au présent arrêté pourront continuer à exercer leurs prestations dans l'enseignement jusqu'au moment où le Ministre compétent aura, s'il échet, statué sur leur demande, conformément aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les personnes soumises au présent arrêté qui ont introduit une demande conformément aux articles 3 et 4, doivent immédiatement donner connaissance au Ministre compétent de toute modification intervenue dans leurs revenus professionnels comme travailleur indépendant.
Il pourra être procédé à la récupération des traitements et des subventions-traitements pour le nombre d'heures prestées qui dépasse le nombre prévu à l'article 77 de la loi précitée du 24 décembre 1976, lorsque l'intéressé aura fourni des renseignements inexacts ou incomplets ou aura omis de signaler une modification de ses revenus professionnels comme travailleur indépendant.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> § 1er. La Commission est tenue d'émettre son avis dans les trois mois suivant la date de la réception des demandes visées aux articles 3 et 4. Passé ce délai, le Ministre compétent peut considérer que cet avis a été donné.
§ 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif et les stagiaires doivent introduire une demande annuellement, par lettre recommandée à la poste, dans le courant du mois de janvier précédant le début de l'année scolaire ou académique.
§ 3. Les membres du personnel temporaire doivent introduire leur demande, par lettre recommandée à la poste, au moment où ils postulent un emploi dans l'enseignement.
§ 4. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif et pour les stagiaires visés au § 2 du présent article, d'une part, et pour les temporaires visés au § 3, d'autre part, le Ministre compétent statue respectivement avant le 30 juin et avant le 31 décembre de l'année durant laquelle la demande a été introduite.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1979.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Nos Ministres de l'Education nationale, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre de la Culture néerlandaise et Notre Ministre de la Culture française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.