Article 1er.Les extincteurs d'incendie portatifs conformes aux normes belges NBN S 21-011 et son addenda à NBN S 21-018, et leurs cartouches éventuelles ne sont pas soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosives et radio-actives, pour autant que le document de transport prévu à l'article 3 de l'arrêté précité porte les mentions suivantes : "Les extincteurs sont conformes aux prescriptions de normes NBN S 21-011 et son addenda à NBN S 21-018".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.