Texte 1978120608

6 DECEMBRE 1978. - Arrêté royal portant exécution des dispositions de la loi du 10 janvier 1977 relative au Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

ELI
Justel
Source
Publication
16-12-1978
Numéro
1978120608
Page
15623
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-12-06/30
Entrée en vigueur / Effet
16-12-1978
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Limites, modalités et conditions dans lesquelles s'exerce la mission du Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

Article 1er.Le Fonds d'avance pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine ne consent d'avance que dans les cas suivants :

cas des dégâts à des bâtiments et à des fonds de terre. Les dégâts aux choses contenues dans les bâtiments ne font pas l'objet d'avances, même si ces choses sont immeubles par destination;

cas des dommages à la végétation;

cas du fonctionnement devenu défectueux ou mise hors d'usage d'une prise d'eau existante d'un débit supérieur à 10 m3/jour.

Art. 2.Les demandes d'intervention du Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et pompages d'eau souterraine sont adressées au Secrétariat du Fonds. Les documents suivants sont annexés aux demandes;

une copie, certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, du procès-verbal de comparution en conciliation prévu à l'article 3 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;

un certificat du greffe de la justice de paix attestant qu'il a été fait citation devant le juge de paix dans le délai prévu à l'article 3 de la loi précitée; le certificat mentionne les nom, raison sociale, domicile ou siège social des personnes physiques ou morales citées en justice et ceux des personnes qui ont fait citation;

a) un devis établi en triple exemplaire et signé par un expert qualifié ayant qualité de géomètre, d'architecte, d'ingénieur technicien, d'ingénieur industriel ou d'ingénieur civil, lorsque la demande d'intervention vise un bâtiment ou un fonds de terre;

b)une évaluation du dommage, établie en triple exemplaire, avec dans la mesure du possible des documents justificatifs des prix unitaires imputés et des documents comptables justificatifs de la perte de production, lorsque la demande d'intervention vise la réparation de dommages à la végétation;

c)un devis dressé en trois exemplaires par un expert qualifié ayant qualité d'ingénieur technicien, d'ingénieur industriel, d'ingénieur civil, établissant le coût de réalisations des différents dispositifs, complémentaires ou de substitution d'approvisionnement en eau qui peuvent être envisagés, lorsque la demande d'intervention vise le fonctionnement défectueux ou la mise hors d'usage d'une prise d'eau existante d'un débit supérieur à 10 m3/jour. Le devis visera au moins les trois possibilités suivantes : aménagement de l'ouvrage défectueux, aménagement ou création d'un autre ouvrage, raccordement à un réseau de distribution ou renforcement d'un raccordement existant. le demandeur mentionnera dans le devis en la justifiant, la partie de la consommation d'eau qui ne peut plus être couverte par la prise d'eau défectueuse;

en triple exemplaire, un extrait du plan cadastral, figurant la position du bâtiment, du fonds de terre ou de la prise d'eau et un extrait de la matrice cadastrale mentionnant le revenu cadastral du bâtiment ou du fonds de terre;

en triple exemplaire, un extrait de la carte topographique de la région à l'échelle de 1/10 000 sur lequel est indiquée la situation du bâtiment, du fonds de terre ou de la prise d'eau.

Art. 3.Le Secrétariat vérifie si le dossier de la demande d'intervention du Fonds est constitué conformément aux dispositions de l'article 2. Dans l'affirmative, il accuse réception de la demande par pli recommandé à la poste. Dans le cas contraire, il en avise l'intéressé, également par pli recommandé à la poste, et lui retourne le dossier annexé à la demande en vue de le faire compléter.

Art. 4.Lorsque la demande d'intervention vise un bâtiment ou un fonds de terre :

a)un exemplaire du devis et des documents cadastraux et topographiques est transmis par le Secrétariat à un fonctionnaire de l'Administration des Mines ou à un fonctionnaire délégué auprès de celle-ci, qui est chargé d'une vérification sommaire du devis portant notamment sur les métrés et les prix unitaires. Ce fonctionnaire procède éventuellement à sa rectification en vue de l'établissement du montant de l'avance. Lorsque la demande d'intervention vise un bâtiment, il fournit en outre une estimation de la valeur vénale de celui-ci en faisant déduction de la valeur du terrain; lorsque la demande vise un fonds de terre, il fournit une estimation de la valeur vénale de celui-ci.

Lorsque la demande vise un bâtiment ou un terrain industriel, il établit si ces dégâts sont de nature à causer une diminution de l'activité de l'entreprise.

les devoirs cités ci-dessus peuvent, sur avis du Comité consultatif du Fonds, être confiés à des experts n'appartenant par à l'Administration.

b)un autre exemplaire du devis et des documents cadastraux et topographiques est transmis par le Secrétariat à un fonctionnaire de l'Administration des Mines qui est chargé de l'enquête sommaire destinée à établir un lien entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère et la prise ou le pompage d'eau. Ce fonctionnaire estime les pourcentages minimum et maximum de responsabilités dans les dégâts qui incombent à l'ensemble des exploitants de prises d'eau souterraine et des maîtres d'ouvrages de travaux publics ou privés cités en justice.

Art. 5.Lorsque la demande d'intervention vise la réparation de dommages à la végétation :

a)un exemplaire de l'évaluation du dommage et des documents cadastraux et topographiques est transmis par le Secrétariat à un fonctionnaire de l'Administration des Mines qui est chargé de constater la réalité de l'abaissement du niveau de la nappe aquifère et d'estimer de manière approximative la répartition de son ampleur dans la zone sinistrée compte tenu des variations saisonnières. Ce fonctionnaire communique dans un délai de deux mois le résultat de ses constatations au fonctionnaire visé en b; il fait par à ce dernier de toutes observations qu'il juge utile;

b)un autre exemplaire de l'évaluation du dommage et des documents cadastraux et topographiques est transmis par le Secrétariat à un fonctionnaire spécialisé délégué auprès de l'Administration des Mines qui est chargé d'établir la vraisemblance de l'évaluation du dommage et qui procède éventuellement à sa rectification en vue de l'établissement du montant de l'avance. Ce fonctionnaire procède à l'enquête sommaire destinée à établir le lien entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère et la prise ou le pompage d'eau; il estime en outre les pourcentages minimum et maximum de responsabilité qui incombent à l'ensemble des exploitants de prise d'eau souterraine et des maîtres d'ouvrage de travaux publics ou privés cités en justice.

Art. 6.Lorsque la demande d'intervention vise le fonctionnement défectueux ou la mise hors service d'une prise d'eau existante d'un débit supérieur à 10 m3/jour :

a)un exemplaire du devis et des documents cadastraux et topographiques est transmis par le Secrétariat à un fonctionnaire de l'Administration des Mines qui est chargé de constater la réalité de l'abaissement du niveau de la nappe aquifère à l'emplacement de la prise d'eau et d'en estimer approximativement l'ampleur. Ce fonctionnaire vérifie la justification de la part de la consommation d'eau qui ne peut plus être satisfaite par la prise d'eau souterraine. Il procède à l'enquête sommaire destinée à établir le lien entre l'abaissement de la nappe aquifère et la prise ou le pompage d'eau; il estime les pourcentages minimum et maximum de responsabilité qui incombent à l'ensemble des exploitants de prises d'eau souterraine et des maîtres d'ouvrages de travaux publics ou privés cités en justice. Il communique, dans un délai de deux mois, le résultat de ses constatations et estimations au fonctionnaire vis en b; il fait part à ce dernier de toutes observations qu'il juge utile.

b)un autre exemplaire du devis et des documents cadastraux et topographiques est transmis par le Secrétariat à un fonctionnaire spécialisé de l'Administration des Mines ou délégué auprès de celle-ci, qui est chargé d'une vérification sommaire du devis. Ce fonctionnaire procède éventuellement à sa rectification en vue de l'établissement du montant de l'avance. Les devoirs cités ci-dessus peuvent, sur avis du Comité consultatif du Fonds, être confiés à des experts n'appartenant pas à l'Administration.

Art. 7.Les fonctionnaires ou experts cités à l'article 4 font rapport de leurs opérations au Secrétariat dans les deux mois à partir de la réception des documents cadastraux et topographiques ainsi que du devis.

Les fonctionnaires cités en 5, a et 6, a, envoient copie au Secrétariat de leur communication aux fonctionnaires ou experts cités respectivement en 5, b, et 6, b; ces derniers font rapport de leurs opérations au Secrétariat dans un délai de quatre mois respectivement à partir de la réception de l'évaluation du dommage et à partir de la réception du devis.

Une prolongation des délais visés au présent article peut être accordée par le Fonds.

Art. 8.Le Secrétariat du Fonds rédige un rapport de synthèse donnant les conclusions des fonctionnaires visés aux articles 4, 5 et 6.

Sur base de ce rapport, le Fonds établit une proposition d'octroi d'avance.

Le rapport de synthèse et la proposition d'avance sont communiqués aux membres du Comité consultatif du Fonds dans un délai d'un mois à partir de la réception des rapports visés à l'article 7.

L'ensemble du dossier est tenu à la disposition des membres du Comité consultatif.

Le Comité consultatif émet son avis sur la proposition du Fonds dans le plus bref délai, compte tenu de son règlement d'ordre intérieur et en tout cas dans un délai maximum de trois mois à partir de la réception de cette proposition.

Le Comité consultatif du Fonds peut demander aux fonctionnaires visés aux articles 4, 5 et 6 un complément d'enquête; il fixe un délai pour l'exécution de celui-ci; dans ce cas, le délai cité à l'alinéa précédent court à partir de la réception par le Secrétariat du Fonds du rapport d'enquête complémentaire.

En cas de divergence entre la proposition du Fonds et l'avis du Comité consultatif, il est versé sans retard au sinistré la partie du montant de l'avance qui échappe au litige.

Art. 9. 1° L'avance est accordée en fonction des critères suivants :

a)dans le cas de dommages aux bâtiments et aux fonds de terre :

l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais de réparation des bâtiments ou de remise en état des fonds de terre, à l'exclusion d'indemnités auxiliaires, telles notamment que les indemnités pour perte de jouissance et moins values. Dans le cas de bâtiments industriels, elle n'est accordée que si les dégâts sont de nature à causer une diminution de l'activité de l'entreprise.

la base de calcul de l'avance est le montant contrôlé, et le cas échéant rectifié, par le fonctionnaire visé à l'article 4, a, majoré d'au maximum 5 p.c. à titre d'aide pour la collecte et l'établissement des documents requis pour l'introduction de la demande d'avance.

le montant accordé à titre d'avance ne peut excéder la fraction du montant de base correspondant au pourcentage maximum de responsabilité attribué à l'ensemble des personnes physiques et morales citées en justice, qui a été estimé par le fonctionnaire ou l'expert visé à l'article 4, b; il ne peut non plus dans le cas de dommages à un bâtiment, excéder la valeur vénale du bâtiment, en faisant déduction de la valeur vénale du terrain, ni dans le cas de dommages à un fonds de terre, excéder la valeur vénale de ce terrain.

L'avance n'est payable qu'au fur et à mesure de la production de factures ou photocopies de factures relatives à l'exécution des travaux visés par le devis; les montants des factures sont pris en considération dans leur intégralité jusqu'à ce que soit atteint le plafond de l'avance. L'aide pour la collecte et l'établissement des documents n'est payable qu'en dernier lieu sur vu de l'état d'honoraires acquitté de l'expert ayant établi le devis; le montant payé pour cette aide ne peut en aucun cas excéder le montant réel de l'état d'honoraires, majoré des autres frais nécessités par la demande.

b)Dans le cas de dommages à la végétation :

L'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie la réparation des dommages subis entre le moment du début de l'abaissement de la nappe aquifère et l'introduction dans les formes prescrites de la demande d'avance; des demandes complémentaires d'avance peuvent être ultérieurement introduites à des intervalles d'au moins deux ans à partir de la date d'introduction de la première demande.

La base du calcul de l'avance est le montant contrôlé, et le cas échéant rectifié, par le fonctionnaire visé à l'article 5, b, majoré éventuellement d'au maximum 5 p.c. si la préparation du dossier de demande d'avance a été confiée à un expert qualifié.

Le montant accordé à titre d'avance ne peut excéder la fraction du montant de base correspondant au pourcentage maximum de responsabilité attribué à l'ensemble des personnes physiques et morales citées en justice, qui a été estimé par ce fonctionnaire.

L'aide pour la collecte et l'établissement des documents n'est payable que sur vu de l'état d'honoraires acquitté de l'expert ayant préparé le dossier; le montant payé pour cette aide ne peut en aucun cas excéder le montant réel de l'état d'honoraires majoré des autres frais nécessités par la demande.

c)Dans le cas de fonctionnement défectueux ou de mise hors d'usage d'une prise d'eau existante :

L'avance qui ne vise que les prises d'eau d'un débit supérieur à 10 m3/jour, ne peut dépasser le coût de la réalisation de celui des dispositions complémentaires ou de substitution d'approvisionnement en eau visés au 3, c, de l'article 2 qui est le moins onéreux. L'avance ne peut en aucun cas couvrir des frais d'exploitation d'installations, ni le coût d'achat d'eau prélevée à un réseau de distribution.

La base du calcul de l'avance est le montant contrôlé, et le cas échéant rectifié, par le fonctionnaire visé à l'article 6, b, majoré d'au maximum 5 p.c. à titre d'aide pour la collecte et l'établissement des documents requis pour l'introduction de la demande d'avance.

Le montant accordé à titre d'avance ne peut excéder la fraction du montant de base correspondant au pourcentage maximum de responsabilité attribué à l'ensemble des personnes physiques et morales citées en justice, qui a été estimé par le fonctionnaire visé à l'article 6, a.

L'avance n'est payable qu'au fur et à mesure de la production de factures ou photocopies de factures relatives à la réalisation d'un dispositif complémentaire ou de substitution d'approvisionnement en eau; les montants des factures sont pris en considération dans leur intégralité, jusqu'à ce que soit atteint le plafond de l'avance. L'aide pour la collecte et l'établissement des documents n'est payable qu'en dernier lieu sur vu de l'état d'honoraires acquitté de l'expert ayant établi le devis des travaux à réaliser; le montant payé pour cette aide ne peut en aucun cas excéder le montant réel de l'état d'honoraires majoré des autres frais nécessités par la demande.

L'avance ne peut couvrir ni des frais judiciaires, ni des frais de défense en justice.

Art. 10.Sur avis favorable du Comité consultatif du Fonds, une avance spéciale peut être accordée aux personnes qui ont subi un dommage prévu à l'article 1er du présent arrêté et ont fait citation devant le juge de paix, conformément à l'article 3 de la loi du 10 janvier 1977 précitée, lorsque les bâtiments qu'elles occupent sont devenus inhabitables.

L'inhabitabilité des bâtiments est constatée par le fonctionnaire visé à l'article 4, a.

Art. 11.Si l'avance est plus élevée que l'indemnité accordée à titre définitif ou provisoire par le juge, la différence sera remboursée dans un délai de trente jours à dater de la signification du jugement à la personne qui a subi le dommage.

Art. 12.Les bénéficiaires de l'avance qui ne respecteraient pas les dispositions du présent arrêté ou qui feraient de fausses déclarations sont tenus de rembourser inmédiatement les sommes qui leur ont été versées.

Chapitre 2.- Nature des ressources du Fonds d'avances, critères d'assujettissement et modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds ainsi que les modalités de perception des contributions par le Fonds.

Art. 13.Les exploitants de prises d'eau souterraine et les maîtres d'ouvrage de travaux publics ou privés, qu'ils s'agissent de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont susceptibles de causer ou d'aggraver des dommages visés par la loi du 10 janvier 1977 précitée, contribuent à l'alimentation du Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, proportionnellement au débit d'eau souterraine prélevé, sous réserve des dispositions de l'article 14.

Art. 14.Les premiers trente-cinq milliers de mètres cubes prélevés annuellement par unité de captage, s'il s'agit de captages industriels ou de distribution d'eau, ou pompés annuellement par chantier; s'il s'agit de travaux publics ou privés, ne sont pas pris en considération pour la fixation de la contribution.

Dans le cas des captages industriels, une unité de captage comporte l'ensemble des ouvrages d'une entreprise ou établissement, que ces ouvrages prélèvent ou non dans la même nappe aquifère; des divisions non contiguës d'entreprise ou d'établissement peuvent être considérées comme des entreprises ou établissements distincts à condition de n'être pas uniquement séparées par des voies publiques. Dans le cas de captages de distribution d'eau, une unité de captage comporte l'ensemble des ouvrages d'un centre d'alimentation d'un réseau de distribution, que ces ouvrages prélèvent ou non dans la même nappe aquifère.

Est considéré comme captage industriel, tout captage autre que de distribution d'eau, qui n'est pas exclusivement destiné aux besoins d'une communauté familiale.

Art. 15.Chaque année, un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre qui a la gestion de Fonds institué par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 précitée dans ses attributions, fixe pour l'année en cours le taux de la contribution par mètre cube prélevé.

Ce taux est égal ou supérieur à un taux minimum qu'un arrêté royal, pris sur la proposition du Ministre désigné à l'alinéa précédent détermine pour une première période expirant le 31 décembre 1983 et ensuite pour des périodes successives de cinq ans.

Le Ministre fixe le taux de la contribution à un niveau tel que compte tenu du remboursement des emprunts contractés par le Fonds et des charges d'intérêt y afférentes, il n'en résulte aucune charge pour le Trésor public.

A l'issue de chacune des périodes citées au deuxième alinéa du présent article, le résultat des opérations du Fonds est établi, ainsi que le taux moyen correspondant par m3 prélevé au cours de cette période.

La contribution définitive des personnes visées à l'article 13 est calculée pour la période considérée sur base de ce taux moyen. La différence entre les contributions percues au cours de la période et la contribution définitive, basée sur ce taux moyen, est ristournée ou exigée suivant le cas, des personnes visées à l'article 13.

Art. 16.Les personnes visées à l'article 13 déclarent au début de chaque année, et au plus tard le 1er mars, la quantité d'eau souterraine prélevée au cours de l'année précédente; cette déclaration est rédigée sur un formulaire qui doit être demandé au Fonds.

Art. 17.Les contributions des assujettis sont exigibles dans le mois suivant l'envoi, sous pli recommandé à la poste, par le Fonds, d'un avertissement de paiement. Elles font l'objet de virements à un compte chèque postal domicilié au siège du Fonds.

Art. 18.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les premières contributions sont exigibles sur base des débits captés au cours de l'année précédente. Le Roi détermine, sur la proposition du Ministre qui a dans ses attributions la gestion du Fonds, le taux de la contribution par m3 prélevé, ainsi que les modalités de la perception de ces premières contributions.

Chapitre 3.- Gestion du Fonds.

Art. 19.Le siège du Fonds institué par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 précitée est situé auprès du Ministère des Affaires économiques.

Art. 20.La gestion du Fonds assurera l'équilibre entre les dépenses et les recettes.

Les dépenses comportent notamment les avances, les honoraires d'experts, les frais d'inscription hypothécaire, les honoraires et frais nécessités par la récupération des sommes avancées.

les recettes sont constituées par les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public visées à l'article 11 de la loi du 10 janvier 1977 précitée, par les remboursements d'avances et par les revenus de placements que le Fonds aurait effectués conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 21.Le Fonds n'aura recours à l'emprunt à court terme qu'à titre supplétif et en cas d'insuffisance temporaire de ses disponibilités.

Art. 22.Les encaissements du Fonds se font à l'intervention de l'Office des Chèques postaux.

Art. 23.Les opérations financières du Fonds sont enregistrées journellement; il est tenu un livre journal par type d'opérations.

Ces opérations sont globalisées mensuellement dans un journal centralisateur qui fait apparaître les modifications de disponibilités qui en résultent.

Dans le mois suivant la fin de chaque semestre, l'état des disponibilités et sa fluctuation par rapport au semestre précédent sont communiqués au Ministre, qui sur le plan national, a la gestion des eaux souterraines dans ses attributions et au Ministre des Finances. Il est fourni une justification des fluctuations.

Pour le 31 mars au plus tard de chaque année, le Fonds présente au Ministre qui, sur le plan national, a la gestion des eaux souterraines dans ses attributions et au Ministre des Finances un rapport annuel sur son activité au cours de l'année écoulée, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, le Roi fixe sur la proposition du Ministre qui a dans ses attributions la gestion du Fonds, la date de début de la procédure de traitement des demandes d'avance pour l'application des délais prévus aux articles 7 et 8.

Art. 25.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires flamandes, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires bruxelloises et Notre Ministre des Affaires wallonnes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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