Texte 1978120502

5 DECEMBRE 1978. - Arrêté royal accordant, dans le cadre de la programmation sociale 1978-1979, des avantages à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

ELI
Justel
Source
Publication
19-1-1979
Numéro
1978120502
Page
727
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-12-05/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-197801-10-1979
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Article 1er.Dans l'annexe I jointe à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974 et 2 juin 1975, les échelles de traitements désignées par les numéros 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 20/1 et 20/2 sont remplacées par les échelles de traitements correspondantes figurant à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.A l'article 33, § 2, du même arrêté, la fraction "1/2080e" est à remplacer par "1/1976e" à partir du 1er octobre 1979.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 1973, fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères.

Art. 3.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973, fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974 et 12 mai 1975, la fraction "1/2080e" est à remplacer par "1/1976e" à partir du 1er octobre 1979.

Art. 4.A l'article 2, 1°, du même arrêté, l'échelle de traitement spéciale attachée aux grades de dessinateur adjoint, opérateur-mécanographe de 2e classe et surveillant adjoint de travaux est remplacée par l'échelle de traitements spéciale ci-après :

Dessinateur adjoint (R. 30)

Opérateur-mécanographe de 2e classe (R. 30)

Surveillant-adjoint de travaux (R. 30)

                         152.360 - 216.876
                            3/1 x 2.000
                            5/2 x 3.580
                            8/2 x 5.077
                     (Cl. 18 a. - N. 3. - G.A.)

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 5.Au tableau figurant sous l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, l'échelle de traitements spéciale reprise dans la colonne de droite en regard des numéros 41/2, 42/1 et 42/2 est remplacée par l'échelle de traitements spéciale ci-après :

                         153.478 - 183.588
                            3/1 x 1.614
                            2/2 x 1.634
                           10/2 x 2.200
                     (Cl. 18 a. - N. 4. - G.A.)

Art. 6.Au tableau figurant sous l'article 6, § 1er, du même arrêté, l'échelle de traitements spéciale reprise dans la colonne de droite en regard des numéros 42/1 et 42/2 est remplacée par l'échelle de traitements spéciale ci-après :

                         153.478 - 183.588
                            3/1 x 1.614
                            2/2 x 1.634
                           10/2 x 2.200
                     (Cl. 18 a. - N. 4. - G.A.)

Art. 7.L'échelle de traitements spéciale mentionnée à l'article 8, 1°, du même arrêté, en regard du grade d'agent principal (R. 43) est remplacée par l'échelle de traitements spéciale ci-après :

                         153.478 - 183.588
                            3/1 x 1.614
                            2/2 x 1.634
                           10/2 x 2.200
                     (Cl. 18 a. - N. 4. - G.A.)

Art. 8.L'échelle de traitements spéciale mentionnée à l'article 21, § 1er, 2°, du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitements spéciale ci-après :

                         153.478 - 183.588
                           3/1 x 1.614
                           2/2 x 1.634
                          10/2 x 2.200
                     (Cl. 18 a. - N. 4. - G.A.)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er juillet 1978 sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er octobre 1979.

Art. 10.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1978.

Annexe.

Art. N1.Tableau des échelles de traitements.

Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 19/01/1979, p. 729-732.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 décembre 1978.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

L. HUREZ

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. EYSKENS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.