Article 1er.En vue de la conversion en francs belges du franc-or prévu à l'article 57 § 1 de la CIM, à l'article 53 § 1 de la CIV et à l'article 21 de la Convention additionnelle à la CIV, il y a lieu d'appliquer la relation : un franc-or est égal à un tiers de droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International.
La valeur du droit de tirage spécial en francs belges est celle qui est calculée quotidiennement par le Fonds Monétaire International et que celui-ci applique pour ses propres opérations et transactions.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.