Texte 1978112703
Chapitre 1er._ Mesures relatives à l'application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel des organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.Les services rendus dans une Bourse Officielle du Travail, dans un Fonds de chômage communal, intercommunal ou provincial, dans un Office de placement et du chômage ainsi que dans les anciennes Caisses de Malades des Cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith, sont assimilés à des services rendus dans un organisme d'intérêt public supprimé dont question à l'article 5 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 4.<Disposition modificative>
Art. 5.Les articles 1er et 3 produisent leurs effets le 1er juin 1958.
Le paragraphe premier de l'article 2 produit ses effets le 1er janvier 1976 et le paragraphe 2 à la date de prise de cours des pensions accordées en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1958.
Chapitre 2._ Mesures relatives à l'admissibilité des services rendus dans le secteur public.
Art. 6.<Disposition modificative>
Art. 7.<Disposition modificative>
Art. 8.Le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu d'application de l'article 6.
Il peut notamment attribuer des bar mes fictifs à des fonctions ou des grades qui n'existent plus ou les assimiler à des fonctions ou des grades existants.
Les arrêtés sont pris sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.
Art. 9.<L 2003-12-11/33, art. 27, 003; En vigueur : 15-12-2003> Pour autant qu'ils ne soient pas déjà admissibles en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, les services accomplis en qualité de porteur de télégrammes, immatriculé ou non, à Belgacom ou à l'ancienne administration à laquelle Belgacom a été substituée, donnent lieu à l'application du régime des pensions établi pour le personnel administratif de l'Etat.
Art. 10.Les pensions de retraite et de survie à charge d'un des régimes de pensions auxquels la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est applicable, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre, sont révisées à la demande des intéressés, compte tenu des dispositions des articles 6 et 9.
Cette demande de révision produit ses effets :
_le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, pour autant qu'elle soit introduite dans les six mois suivant la date de cette publication;
_le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est introduite, dans les autres cas.
Le Roi fixe les modalités de révision des pensions à charge du Trésor public, des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, de [1 bpost], de la Régie des Transports maritimes, et des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 11.(Abrogé) <L 2003-12-11/33, art. 28, 003; En vigueur : 15-12-2003>
Art. 12.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Chapitre 3._ Prescription des créances résultant de montants payés indûment en matière d'indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Art. 13.<Disposition modificative>
Art. 14.<Disposition modificative>
Art. 15.Les articles 13 et 14 produisent leurs effets le 1er janvier 1977.
Chapitre 4._ Modifications, en matière de pensions, à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Art. 16.<Disposition modificative>
Art. 17.Le Roi peut prendre, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu l'application du présent chapitre pour l'établissement des pensions de retraite et de survie.
Art. 18.Les articles 16 et 17 produisent leurs effets le 1er juillet 1971.
Chapitre 5._ Incidence, en matière de pension, de certains services admissibles pour la détermination du traitement des membres du personnel de l'enseignement.
Art. 19.Les membres du personnel de l'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique, artistique et maritime, admis à bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public, peuvent faire compter, pour la fixation du nombre minimum d'années de service requis pour l'ouverture du droit à leur pension :
a)les services coloniaux énumérés à l'article 22 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;
b)tous les services admis pour la détermination de leur traitement, dans les conditions et limites fixées par le statut pécuniaire qui leur est applicable.
Si les intéressés ont exercé des fonctions dans l'enseignement gardien ou primaire, ou dans l'enseignement spécial correspondant à ces niveaux d'enseignement en vertu d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée, ils peuvent en outre faire valoir pour le calcul de leur pension, tous les services admis pour la détermination des traitements des membres du personnel de l'enseignement gardien ou primaire, ou de l'enseignement spécial correspondant à ces niveaux d'enseignement.
La justification des services prestés, établie en matière de traitement, est valable en matière de pension.
Art. 20.Si des services visés par l'article 19 interviennent dans la période à considérer pour le calcul de la moyenne quinquennale servant de base à la pension, les traitements afférents aux services en cause sont ceux dont les intéressés auraient joui sur la base de l'échelle barémique se rapportant à la fonction exercée en premier lieu dans l'enseignement.
Art. 21.Les articles 2 et 6 de la loi du 10 juin 1937 relative aux pensions et à la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant des écoles adoptées et adoptables ainsi que des écoles normales libres agréées sont abrogés.
Art. 22.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 1975.
Chapitre 6._ Mesures relatives à l'âge de la mise à la retraite de membres de l'enseignement ayant été en service dans l'enseignement au Congo ou au Rwanda-Burundi.
Art. 23.Les membres de l'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique, artistique et maritime qui, ayant interrompu leurs services dans l'enseignement en Belgique, se trouvaient en service dans l'enseignement au Congo ou au Rwanda-Burundi au 31 décembre 1960, peuvent obtenir leur mise à la retraite à l'âge prévu par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date pour la catégorie d'enseignement à laquelle ils appartiennent lors de leur mise à la retraite.
Il en est de même si les intéressés se trouvaient, au 31 décembre 1960, en congé de reconstitution ou de fin de terme, ou bénéficiaient d'un congé de transition ou d'une allocation de congé en vertu des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964.
Art. 24.L'article 23 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 25.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.