Texte 1978112052

20 NOVEMBRE 1978. - Arrêté ministériel relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle et le perfectionnement pédagogique complémentaire. (NOTE : Le titre de cet arrêté ministériel est, pour ce qui concerne la Communauté flamande, complété comme suit : " Arrêté ministériel relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants. " (AEF 1989-09-27/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1989) (Reste en vigueur en ce qui concerne la Communauté germanophone jusqu'à son abrogation par l'Exécutif de la Communauté germanophone dans la mesure où il n'est pas contraire aux dispositions du DCG 1991-12-16/34; DCG 1991-12-16/34, art. 40; En vigueur : 01-01-1992.) (Abrogé pour la Communauté française par l'ACF 1991-10-24/34, art. 5, 007; En vigueur : 30-05-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1979 et mise à jour au 20-08-2008)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
12-1-1979
Numéro
1978112052
Page
392
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-11-20/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Formation prolongée.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Dispositions générales.

§ 1er. La formation prolongée a pour but d'accroître la valeur professionnelle des participants et de leur permettre de s'adapter aux techniques nouvelles et à l'évolution économique et sociale.

§ 2. La formation prolongée est destinée aux chefs d'entreprise des professions indépendantes qui peuvent être représentées au Conseil supérieur des Classes moyennes, à leurs proches collaborateurs et aux élèves qui ont achevé, avec succès, les cours de formation de chef d'entreprise.

On entend par "proche collaborateur" la personne qui, par son activité ou son occupation régulière dans une petite ou moyenne entreprise, assume une responsabilité directe dans la production, le commerce, le service ou l'administration générale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2003-01-21/34, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2003>

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Art. 2.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le perfectionnement se réalise principalement par l'organisation de conférences, de journées d'étude et de séminaires portant sur les problèmes qui se posent aux petites et moyennes entreprises sur les plans technique, économique, social et humain. Ces activités peuvent comprendre une ou plusieurs séances.

a)la conférence consiste en un exposé d'information poursuivant essentiellement un but de documentation générale actualisée;

b)la journée d'étude consiste en un exposé s'adressant à un nombre limité d'auditeurs qui participent activement à l'étude et à la discussion du sujet;

c)le séminaire consiste en un cycle d'exposés suivis de débats et d'échanges d'expériences; il est consacré à l'étude approfondie d'une matière déterminée par un groupe limité d'auditeurs sélectionnés sur base de leur spécialisation, de l'homogénéité des niveaux des acquis ou de leur expérience.

Le perfectionnement peut consister également en concours, colloques ou congrès.

§ 2. Pour pouvoir être agréées, les activités de perfectionnement doivent répondre aux conditions suivantes :

a)être organisées par un centre de formation permanente des Classes moyennes ou par une association professionnelle ou interprofessionnelle;

b)être confiées à des personnes connaissant les besoins des professions auxquelles les activités se rapportent;

c)s'adresser à douze participants au moins, sauf dérogation accordée par le Ministre sur avis de l'Institut de Formation permanente; <pour la communauté germanophone, "douze participants" est remplacé par "dix participants", ACG 1990-04-05/38, art. 1, 006; En vigueur : 1990-05-01>

d)faire l'objet d'une demande adressée au Ministre par l'intermédiaire de l'Institut de Formation permanente un mois au moins avant le début de l'activité.

§ 3. Pour pouvoir être agréées, les conférences doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

a)avoir une durée minimale de deux heures par séance;

b)comporter un maximum de trois séances par jour pour un même auditoire;

c)comporter un maximum de dix séances pour un même sujet et un même auditoire.

§ 4. Pour pouvoir être agréées, les journées d'étude et les séminaires doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

a)avoir une durée minimale de trois heures par séance;

b)comporter un maximum de deux séances par jour pour un même auditoire;

c)comporter dix séances au plus pour un même auditoire.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2003-01-21/34, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2003>

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Art. 3.<Voir note sous TITRE> L'Institut de Formation permanente assume une guidance pédagogique régulière. Celle-ci s'exerce aux niveaux du contenu des programmes et de leur structure, des méthodes pédagogiques utilisées et des conditions matérielles dans lesquelles se déroulent les activités de perfectionnement.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2003-01-21/34, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2003>

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Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le recyclage.

Pour pouvoir être agréés, les cours de recyclage doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisés par un Centre de formation permanente. Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles peuvent organiser ces cours dans les conditions déterminées à l'article 12, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976;

b)avoir notamment pour objet la formation approfondie à des techniques nouvelles et complexes ou une mise à jour des connaissances de celui qui n'a pu s'initier progressivement aux problèmes traités dans des activités de perfectionnement;

c)être conformes à un programme répondant aux impératifs du recyclage tel qu'il est défini au b;

d)être donnés par des personnes connaissant les nécessités des professions auxquelles le recyclage se rapporte;

e)s'adresser à huit participants au moins, sauf dérogation accordée par le Ministre sur avis de l'Institut de Formation permanente;

f)comporter trente heures au moins et soixante heures au plus;

g)faire l'objet d'une demande adressée au Ministre par l'intermédiaire de l'Institut de Formation permanente un mois au moins avant le début des cours.

Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux cours de recyclage.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2003-01-21/34, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2003>

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Chapitre 2._ La reconversion professionnelle.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir être agréées, les activités de reconversion professionnelle doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisées par un Centre de formation permanente;

b)avoir pour but de procurer aux chefs d'entreprise, ou à leurs proches collaborateurs ainsi qu'aux chefs d'entreprises agricoles, une formation accélérée sous forme de cours théoriques et de stages conduisant à l'exercice d'une autre profession indépendante;

c)s'adresser à des personnes qui désirent cesser ou ont cessé leur activité professionnelle pour un motif reconnu valable par le Ministre et qui n'ont pas dépassé l'âge de 55 ans;

d)être confiées à des personnes qualifiées qui possèdent les connaissances nécessaires à la formation dispensée;

e)s'adresser à quatre participants au moins, sauf dérogation accordée par le Ministre sur avis motivé de l'Institut de formation permanente;

f)comprendre au maximum 240 heures de cours et de stage pratique;

g)être conformes à un programme répondant aux impératifs de la reconversion;

h)faire l'objet d'une demande adressée au Ministre par l'intermédiaire de l'Institut de formation permanente un mois au moins avant le début de l'activité.

Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux activités de reconversion professionnelle.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 5. (AUTORITE FLAMANDE)

<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir être agréées, les activités de reconversion professionnelle doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisées par un Centre de formation permanente;

b)avoir pour but de procurer aux chefs d'entreprise, ou à leurs proches collaborateurs ainsi qu'aux chefs d'entreprises agricoles, une formation accélérée sous forme de cours théoriques et de stages conduisant à l'exercice d'une autre profession indépendante;

c)s'adresser à des personnes qui désirent cesser ou ont cessé leur activité professionnelle pour un motif reconnu valable par le Ministre et qui n'ont pas dépassé l'âge de 55 ans;

d)être confiées à des personnes qualifiées qui possèdent les connaissances nécessaires à la formation dispensée;

e)s'adresser à quatre participants au moins, sauf dérogation accordée par le Ministre sur avis motivé de l'[1 agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1;

f)comprendre au maximum 240 heures de cours et de stage pratique;

g)être conformes à un programme répondant aux impératifs de la reconversion;

h)faire l'objet d'une demande adressée au Ministre par l'intermédiaire de l'[1 agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1 un mois au moins avant le début de l'activité.

Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux activités de reconversion professionnelle.

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(1AGF 2008-03-14/56, art. 50, 009; En vigueur : 01-04-2006)

Chapitre 3._ Le perfectionnement pédagogique complémentaire.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les activités de perfectionnement pédagogique complémentaire peuvent être organisées sous la forme :

a)de conférences pédagogiques qui ont pour but de donner aux chefs d'entreprise et professeurs une formation pédagogique portant sur des problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés dans leur mission de formation :

b)de cycles de formation pédagogique qui concourent à l'amélioration de la valeur pédagogique des professeurs et des personnes investies d'une mission de formation dans le système de formation permanente des Classes moyennes.

§ 2. Pour pouvoir être agréées, les conférences pédagogiques doivent répondre aux conditions suivantes :

a)être organisées par l'Institut de formation permanente en collaboration avec les centres de formation permanente;

b)s'adresser à douze participants au moins;

c)avoir une durée minimale de trois heures;

d)avoir une durée maximum de six heures par jour pour un même auditoire;

e)être données par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non-universitaire et avoir une pratique pédagogique de quatre ans au moins, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques nécessaires et avoir une pratique pédagogique de sept ans au moins;

f)faire l'objet d'une demande adressée au Ministre un mois au moins avant le début de l'activité.

§ 3. Pour pouvoir être agréés, les cycles pédagogiques de perfectionnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisés par l'Institut de formation permanente en collaboration avec les Centres de formation permanente;

b)s'adresser à douze participants au moins;

c)avoir une durée minimale de cinq heures;

d)avoir une durée maximum de quarante heures pour un même auditoire;

e)être donnés par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent, soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non-universitaire et avoir une pratique pédagogique d'au moins quatre années, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques et avoir sept années de pratique pédagogique;

f)avoir fait l'objet d'une demande adressée au Ministre un mois au moins avant le début du cycle.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 6. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

<Voir note sous TITRE> § 1er. Les activités de perfectionnement pédagogique complémentaire peuvent être organisées sous la forme :

a)de conférences pédagogiques qui ont pour but de donner aux chefs d'entreprise et professeurs une formation pédagogique portant sur des problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés dans leur mission de formation :

b)de cycles de formation pédagogique qui concourent à l'amélioration de la valeur pédagogique des professeurs et des personnes investies d'une mission de formation dans le système de formation permanente des Classes moyennes.

§ 2. Pour pouvoir être agréées, les conférences pédagogiques doivent répondre aux conditions suivantes :

a)être organisées par l'Institut de formation permanente en collaboration avec les centres de formation permanente;

b)(s'adresser à douze participants au moins. Le Ministre communautaire peut accorder une dérogation sur avis de l'Institut de Formation permanente;) <AECG 1987-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 17-01-1988>

c)avoir une durée minimale de trois heures;

d)avoir une durée maximum de six heures par jour pour un même auditoire;

e)être données par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non-universitaire et avoir une pratique pédagogique de quatre ans au moins, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques nécessaires et avoir une pratique pédagogique de sept ans au moins;

f)faire l'objet d'une demande adressée au Ministre un mois au moins avant le début de l'activité.

§ 3. Pour pouvoir être agréés, les cycles pédagogiques de perfectionnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisés par l'Institut de formation permanente en collaboration avec les Centres de formation permanente;

b)(s'adresser à douze participants au moins. Le Ministre communautaire peut accorder une dérogation sur avis de l'Institut de Formation permanente;) <AECG 1987-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 17-01-1988>

c)avoir une durée minimale de cinq heures;

d)avoir une durée maximum de quarante heures pour un même auditoire;

e)être donnés par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent, soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non-universitaire et avoir une pratique pédagogique d'au moins quatre années, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques et avoir sept années de pratique pédagogique;

f)avoir fait l'objet d'une demande adressée au Ministre un mois au moins avant le début du cycle.

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Art. 6. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

<Voir note sous TITRE> § 1er. Les activités de perfectionnement pédagogique complémentaire peuvent être organisées sous la forme :

a)de conférences pédagogiques qui ont pour but de donner aux chefs d'entreprise et professeurs une formation pédagogique portant sur des problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés dans leur mission de formation :

b)de cycles de formation pédagogique qui concourent à l'amélioration de la valeur pédagogique des professeurs et des personnes investies d'une mission de formation dans le système de formation permanente des Classes moyennes.

§ 2. Pour pouvoir être agréées, les conférences pédagogiques doivent répondre aux conditions suivantes :

a)être organisées par l'Institut de formation permanente en collaboration avec les centres de formation permanente;

b)(s'adresser à douze participants au moins, sauf dérogation accordée par le Ministre sur avis de l'Institut de Formation permanente;) <ACF 1990-08-06/41 , art. 1, 005; En vigueur : 01-03-1991>

c)avoir une durée minimale de trois heures;

d)avoir une durée maximum de six heures par jour pour un même auditoire;

e)être données par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non-universitaire et avoir une pratique pédagogique de quatre ans au moins, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques nécessaires et avoir une pratique pédagogique de sept ans au moins;

f)faire l'objet d'une demande adressée au Ministre un mois au moins avant le début de l'activité.

§ 3. Pour pouvoir être agréés, les cycles pédagogiques de perfectionnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisés par l'Institut de formation permanente en collaboration avec les Centres de formation permanente;

b)(s'adresser à douze participants au moins, sauf dérogation accordée par le Ministre sur avis de l'Institut de Formation permanente); <AECF 1986-03-26/31, art. 1, 002>

c)avoir une durée minimale de cinq heures;

d)avoir une durée maximum de quarante heures pour un même auditoire;

e)être donnés par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent, soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non-universitaire et avoir une pratique pédagogique d'au moins quatre années, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques et avoir sept années de pratique pédagogique;

f)avoir fait l'objet d'une demande adressée au Ministre un mois au moins avant le début du cycle.

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Art. 6. (AUTORITE FLAMANDE)

<Voir note sous TITRE> § 1er. Les activités de perfectionnement pédagogique complémentaire peuvent être organisées sous la forme :

a)de conférences pédagogiques qui ont pour but de donner aux chefs d'entreprise et professeurs une formation pédagogique portant sur des problèmes spécifiques auxquels ils sont confrontés dans leur mission de formation :

b)de cycles de formation pédagogique qui concourent à l'amélioration de la valeur pédagogique des professeurs et des personnes investies d'une mission de formation dans le système de formation permanente des Classes moyennes.

§ 2. Pour pouvoir être agréées, les conférences pédagogiques doivent répondre aux conditions suivantes :

a)être organisées par l'[1 agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1 en collaboration avec les centres de formation permanente;

b)s'adresser à douze participants au moins;

c)avoir une durée minimale de trois heures;

d)avoir une durée maximum de six heures par jour pour un même auditoire;

e)être données par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non-universitaire et avoir une pratique pédagogique de quatre ans au moins, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques nécessaires et avoir une pratique pédagogique de sept ans au moins;

f)faire l'objet d'une demande adressée au Ministre un mois au moins avant le début de l'activité.

§ 3. Pour pouvoir être agréés, les cycles pédagogiques de perfectionnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisés par l'[1 agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1 en collaboration avec les Centres de formation permanente;

b)s'adresser à douze participants au moins;

c)avoir une durée minimale de cinq heures;

d)avoir une durée maximum de quarante heures pour un même auditoire;

e)être donnés par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent, soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non-universitaire et avoir une pratique pédagogique d'au moins quatre années, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques et avoir sept années de pratique pédagogique;

f)avoir fait l'objet d'une demande adressée au Ministre un mois au moins avant le début du cycle.

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(1AGF 2008-03-14/56, art. 50, 009; En vigueur : 01-04-2006)

Chapitre 4.- Recyclage des enseignants de la formation de base. <inséré par AEF 1990-09-27/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1989>

Art. 6bis.<Voir note sous TITRE><inséré par AEF 1989-09-27/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1989> Le recyclage visé :

- à l'article 12, 1er, 1°, litterae c, d et 2°, litterae b, c, d de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 juin 1986 portant organisation et fixant les normes des programmes de formation à temps partiel et organisant l'octroi des subventions à ces programmes, dénommé ci-après recyclage initial et;

- à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité, dénommé ci-après recyclage périodique, est organisé dans les conditions fixées ci-dessous.

Art. 6ter.<Voir note sous TITRE><inséré par AEF 1989-09-27/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1989> Le recyclage initial comporte 120 heures de cours et est destiné aux enseignants de la formation de base de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise, étant entendu que :

- les enseignants assurant des cours de formation personnelle et sociale visés à l'article 12, § 1er, 1°, litterae c et d de l'arrêté précité, doivent justifier dudit recyclage lors de leur première désignation;

- les enseignants assurant des cours de formation professionnelle visés à l'article 12, § 1er, 2°, litterae b, c et d de l'arrêté précité, doivent justifier dudit recyclage au plus tard deux ans après leur première désignation;

- les autres enseignants peuvent suivre ce recyclage volontairement sans que cela puisse aboutir à l'organisation de cours de recyclage initiaux supplémentaires.

Art. 6quater.<Voir note sous TITRE><inséré par AEF 1989-09-27/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1989> Pour pouvoir être agréé, le recyclage initial doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisé par les a.s.b.l. Institut de Formation permanente des Classes moyennes en collaboration avec les Centres de Formation permanente des Classes moyennes ou par les deux séparément;

b)s'adresser à 6 participants au moins et à 12 au maximum, sauf dérogation accordée par le Ministre communautaire;

c)être donné par modules sur une base didactique générale sauf dérogation accordée par le Ministre communautaire;

d)être donné par des enseignants possédant les capacités pédagogiques requises; ces personnes doivent soit être titulaire d'un diplôme de fin d'études d'enseignement supérieur et avoir une pratique pédagogique de cinq ans au moins, soit dans la formation des classes moyennes, soit dans l'animation sociale, soit dans l'enseignement;

soit pouvoir justifier de capacités professionnelles exceptionnelles;

e)être demandé au Ministre communautaire au moins un mois avant le début du cours.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 6quater. (AUTORITE FLAMANDE)

<Voir note sous TITRE><inséré par AEF 1989-09-27/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1989> Pour pouvoir être agréé, le recyclage initial doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisé par [1 l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1 en collaboration avec les Centres de Formation permanente des Classes moyennes ou par les deux séparément;

b)s'adresser à 6 participants au moins et à 12 au maximum, sauf dérogation accordée par le Ministre communautaire;

c)être donné par modules sur une base didactique générale sauf dérogation accordée par le Ministre communautaire;

d)être donné par des enseignants possédant les capacités pédagogiques requises; ces personnes doivent soit être titulaire d'un diplôme de fin d'études d'enseignement supérieur et avoir une pratique pédagogique de cinq ans au moins, soit dans la formation des classes moyennes, soit dans l'animation sociale, soit dans l'enseignement;

soit pouvoir justifier de capacités professionnelles exceptionnelles;

e)être demandé au Ministre communautaire au moins un mois avant le début du cours.

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(1AGF 2008-03-14/56, art. 51, 009; En vigueur : 01-04-2006)

Art. 6quinquies.<Voir note sous TITRE><inséré par AEF 1989-09-27/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1989> Le recyclage périodique est organisé pour les enseignants assurant la formation de base de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise visées à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité, étant entendu que :

- les enseignants qui donnent au moins 480 heures/année de cours doivent justifier tous les trois ans, d'un recyclage de 24 heures au moins;

- les enseignants qui donnent au moins 240 heures/année de cours doivent justifier tous les trois ans, d'un recyclage de 12 heures au moins;

- les autres enseignants peuvent suivre ce recyclage périodique volontairement sans que cela puisse aboutir à l'organisation de cours de recyclage périodique supplémentaires.

Art. 6sexies.<Voir note sous TITRE><inséré par AEF 1989-09-27/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1989> Pour pouvoir être agréé, le recyclage périodique doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisé par les a.s.b.l. Institut en collaboration avec les Centres, ou par les deux séparément; par dérogation accordée par le Ministre communautaire sur avis de l'Institut, une partie dudit recyclage peut être organisée par un troisième établissement en dehors de la formation des Classes moyennes;

b)s'adresser à douze participants au moins;

c)être donné par modules sur une base didactique technico-professionnelle ou intégrée, élaborés par l'Institut au prorata de 3 heures par module;

d)être donné par des enseignants possédant les capacités pédagogiques ou professionnelles prévues à l'article 6quater, littera d);

e)être demandé au Ministre communautaire, au moins un mois avant le début du module.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 6sexies. (AUTORITE FLAMANDE)

<Voir note sous TITRE><inséré par AEF 1989-09-27/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1989> Pour pouvoir être agréé, le recyclage périodique doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)être organisé par [1 l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1 en collaboration avec les Centres, ou par les deux séparément; par dérogation accordée par le Ministre communautaire sur avis de l'[1 agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1, une partie dudit recyclage peut être organisée par un troisième établissement en dehors de la formation des Classes moyennes;

b)s'adresser à douze participants au moins;

c)être donné par modules sur une base didactique technico-professionnelle ou intégrée, élaborés par l'[1 agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)]1 au prorata de 3 heures par module;

d)être donné par des enseignants possédant les capacités pédagogiques ou professionnelles prévues à l'article 6quater, littera d);

e)être demandé au Ministre communautaire, au moins un mois avant le début du module.

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(1AGF 2008-03-14/56, art. 52, 009; En vigueur : 01-04-2006)

Art. 6septies.<Voir note sous TITRE><inséré par AEF 1989-09-27/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1989> A l'issu de tout programme de recyclage, un certificat est remis à tout participant présent. Ce certificat est délivré par le centre. Le certificat délivré à la fin du recyclage initial est visé par le Ministre communautaire.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.

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