Texte 1978110909

9 NOVEMBRE 1978. - Arrêté royal déterminant les vaccinations et inoculations préventives dans les Forces armées.

ELI
Justel
Source
Publication
30-12-1978
Numéro
1978110909
Page
16167
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-11-09/30
Entrée en vigueur / Effet
09-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 28-03-1983, art. 1> La vaccination par injections d'anatoxine tétanique est obligatoire pour tous les militaires en service actif, y compris les membres du personnel de la gendarmerie.

Art. 2.Sont obligatoires pour tous les militaires, y compris les membres du personnel de la gendarmerie, pour autant que leur mission en dehors du territoire national impose qu'ils soient immunisés, en vertu des prescriptions sanitaires internationales, contre des maladies contagieuses auxquelles ils risquent d'être exposés :

- la vaccination antiamarile;

- la vaccination anticholérique;

- la vaccination antityphoïdique et antiparatyphoïque;

- la vaccination antityphus exanthematique;

- la vaccination antivariolique.

Art. 3.Lorsque les déplacements ou l'évolution de la situation sanitaire des forces armées l'exigent, le Ministre de la Défense nationale ou le chef du service médical, peuvent soumettre la totalité ou une partie des militaires y compris des membres du personnel de la gendarmerie aux vaccinations suivantes :

- la vaccination antibotulinique;

- la vaccination anticoquelucheuse;

- la vaccination antidiphtérique;

- la vaccination antigrippale;

- la vaccination antiméningococcique;

- la vaccination antileptospirose;

- la vaccination antipesteuse;

- la vaccination antipoliomyélitique;

- la vaccination antirabique;

- la vaccination antirickettsies;

- la vaccination antituberculeuse;

- la vaccination antityphoïdique et antiparatyphoïdique;

- la vaccination antityphus exanthématique;

- la vaccination antivariolique;

- la vaccination contre les adénovirus;

(- la vaccination antirubéoleuse;

- la vaccination antirougeoleuse;

- la vaccination antihépatite;

- l'injection de gammaglobulines.) <AR 28-03-1983, art. 2>

Art. 4.Les vaccinations visées aux articles 1, 2 et 3 sont répétées dans les conditions fixées à ces articles, lorsque l'immunité qu'elles ont développée n'est plus suffisante pour assurer une protection efficace.

Art. 5.L'acte médical de la vaccination relève de la responsabilité du médecin vaccinateur.

Art. 6.L'arrêté royal du 20 juin 1962 déterminant les vaccinations et inoculations préventives dans les forces armées, modifié par l'arrêté royal du 13 août 1969, est abrogé.

Art. 7._ Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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