Texte 1978110710
Article 1er.Les personnes qui procèdent aux mesurages définis à l'article 12, §§ 1 et 2 de la loi du 16 juin 1970 précitée sont tenues à déclarer, en vue de leur vérification périodique et de leur contrôle technique, les instruments de mesure utilisés à cette fin. Cette déclaration peut être faite au moyen d'un bulletin de déclaration qui est mis à la disposition des personnes intéressées par le Service de la Métrologie.
Art. 2.Dans l'intervalle séparant deux recensements, l'assujetti qui met en service des instruments de mesure visés est tenu de déclarer d'office ces instruments dans un délai de un mois au Service de la Métrologie qu'il tient également au courant de tous les instruments de mesure dont il a arrêté l'utilisation dans le circuit économique.
Art. 3.La vérification périodique (...) s'effectue aux endroits désignés par le Service de la Métrologie. <AR 2008-07-25/35, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2008>
Art. 4.Les assujettis qui ont déclaré des instruments de mesure à vérifier dans un bureau de vérification sont convoqués par le Service de la Métrologie pour présenter ces instruments de mesure à un bureau de vérification.
L'assujetti peut demander la vérification à domicile mais supportera dans ce cas les frais supplémentaires qui en découlent.
Art. 5.Les assujettis munis de leur convocation sont tenus de présenter au bureau de vérification, au lieu, au jour et à l'heure indiqués sur la convocation, les instruments de mesure repris sur cette convocation pour la vérification périodique.
Les assujettis qui auront omis de se présenter, sans motif valable, seront en infraction et un procès-verbal sera dressé en exécution de l'article 26 de la loi du 16 juin 1970.
Art. 6.§ 1er. Le Service de la Métrologie planifie chaque année la vérification périodique et le contrôle technique des instruments de mesure à vérifier au lieu de leur utilisation.
Si nécessaire, il notifie aux détenteurs des instruments de mesure la date de la vérification périodique et du contrôle technique.
§ 2. Les détenteurs de ces instruments de mesure sont tenus de les mettre à la disposition des agents qualifiés sur simple réquisition de ceux-ci, pendant tout le temps nécessaire aux opérations de vérification ou de contrôle technique, en suspendant au besoin leur utilisation. Ils ont, à la requête éventuelle de ces agents, l'obligation de fournir le matériel et le personnel nécessaires à ces opérations.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 5 octobre 1973 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.