Texte 1978110706
Article 1er.L'importation, l'offre en vente, la vente, la location, la cession même à titre gratuit, la délivrance après réparation, transformation ou modification et l'exportation à destination des pays de la Communauté Economique Européenne des lampes électriques dites à paillettes ou de toute lampe électrique contenant, à des fins décoratives, des dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques tels que le tétrachlorure de carbone, le 1, 1, 2, 2 tétrachloréthane, le pentachloréthane, le 1, 1, 2 trichloréthane, le trichloréthylène, le perchloréthylène et le dichlorméthane sont, pour des raisons de sécurité, interdites en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques.
Art. 2.Copie du présent arrêté est adressée, notamment aux Etats membres de la Communauté Economique Européenne ainsi qu'à la Commission des Communautés Européennes.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.