Texte 1978110701

7 NOVEMBRE 1978. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

ELI
Justel
Source
Publication
2-2-1979
Numéro
1978110701
Page
1419
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-11-07/01
Entrée en vigueur / Effet
12-02-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(En vue de bénéficier des dispositions de l'article 3septies de la loi du 16 juin 1960 permettant l'octroi d'une rente complémentaire correspondant aux années d'études, l'assuré ou sa veuve doit adresser une demande à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer (...).) <AR 27-4-1983, art. 1er><AR 1986-12-31/54, art. 1er, 002>

La demande indique :

a)les dates du début et de la fin des périodes d'études;

b)l'établissement d'enseignement dans lequel les cours ont été suivis;

c)la date à laquelle a débuté la première activité professionnelle exercée après la fin des études, le lieu ou cette activité a été exercée et le nom de l'employeur.

Le demandeur joint à sa demande les pièces justificatives établissant la preuve de l'accomplissement des études à prendre en considération.

Art. 2.<AR 1991-10-17/33, art. 1 et 6, 003 ; En vigueur : 01-01-1991; applicable aux prestations qui peuvent effectivement prendre cours au plus tôt pour la première fois au 1er janvier 1991 et pour lesquelles une demande de régularisation des périodes d'études a été introduite après le 31 décembre 1990> L'Office de sécurité sociale d'outre-mer instruit la demande et statue sur celle-ci. Sa décision est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Avant de notifier la décision, il informe l'intéressé du montant total des cotisations qu'il aura à verser compte tenu des périodes à régulariser. Cette communication comprend également le montant annuel, semestriel ou trimestriel des annuités calculées en fonction d'un paiement étalé sur une période maximale de cinq années.

L'Office communique le montant des annuités en fonction du choix de l'intéressé, si celui-ci a opté pour une période plus courte. La décision de l'Office tient compte de l'option de l'intéressé exercée après ces informations.

Art. 3.(Il y a lieu d'entendre par périodes d'études:

les années pendant lesquelles des cours du jour à cycle complet sont suivis. L'année d'études est censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante. Il n'est tenu compte que d'années d'études complètes;

les périodes de deux ans au maximum pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée. Lorsque la période ne comprend pas une année entière la rente annuelle complémentaire est réduite proportionnellement;

les périodes de stages professionnels pour autant que celles-ci soient prescrites par la nature des études et se situent immédiatement après ces études. Lorsque la période ne comprend pas une année entière la rente annuelle complémentaire est réduite proportionnellement.) <AR 1991-10-17/33, art. 2 et 6, 003; En vigueur : 01-01-1991; applicable aux prestations qui peuvent effectivement prendre cours au plus tôt pour la première fois au 1er janvier 1991 et pour lesquelles une demande de régularisation des périodes d'études a été introduite après le 31 décembre 1990.>

Le présent article n'est pas applicable pour les périodes qui donnent lieu à assujettissement à un régime de pension belge ou étranger, ni pour des périodes telles que, dans le régime de pension des travailleurs salariés, elles peuvent être assimilées à des périodes de travail effectif, ni pour les périodes de participation de l'assuré au régime de pension des anciens employés coloniaux ou à celui de la sécurité sociale d'outre-mer.

Art. 4.La prise en considération des périodes d'études n'a lieu qu'après paiement des montants dus en application des articles 5 et 6.

(Alinéa 2 abrogé quant aux prestations qui peuvent effectivement prendre cours au plus tôt pour la première fois au 1er janvier 1991 et pour lesquelles une demande de régularisation des périodes d'études a été introduite après le 31 décembre 1990.) <AR 1991-10-17/33, art. 3 et 6, 003; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 5.<AR 1991-10-17/33, art. 4 et 6, 003; En vigueur : 01-01-1991; applicable aux prestations qui peuvent effectivement prendre cours au plus tôt pour la première fois au 1er janvier 1991 et pour lesquelles une demande de régularisation des périodes d'études a été introduite après le 31 décembre 1990.> La cotisation est égale à celle qui est fixée par le Roi pour la régularisation des périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Pour la fixation de la rémunération mensuelle, il est toujours tenu compte de la rémunération du mois au cours duquel la demande, visée à l'article 1er, a été introduite.

Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, chaque année d'étude est égale à douze mois. Pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3° ,la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser.

Art. 6.<AR 1991-10-17/33, art. 5 et 6, 003; En vigueur : 01-01-1991> Le versement des cotisations visées à l'article 5 est effectué en une fois, dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision visée à l'article 2 est devenue définitive. Passé ce délai , la demande doit être renouvelée.

Le paiement peut également être effectué en annuités , étalées sur une période maximale de cinq ans. Un taux d'intérêt de 6,5 % est appliqué lors du calcul du montant des annuités.

Si l'intéressé n'a pas acquitté les annuités dans les six mois à compter de la date de leur exigibilité et après avoir été mis en demeure par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, par lettre recommandée à la poste, un mois avant l'expiration dudit délai, ce dernier établit un décompte des cotisations versées.

Dans les cas visés à l'article 3, alinéa 1er,1°, il est tenu compte d'un nombre entier d'années d'études et le solde éventuel de cotisations est remboursé d'office.

Art. 7.<AR 27-4-1984, art. 3> La rente complémentaire de retraite ou de veuve prend cours le premier jour du mois qui suit le paiement des montants dus en application des articles 5 et 6, sans que cette date puisse être antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite ou de veuve.

Elle est payable en même temps que la pension.

Art. 8.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Coopération au Développement et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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