Texte 1978102750

27 OCTOBRE 1978. - Arrêté ministériel relatif aux cours de formation de base. (abrogé pour la Communauté française par AECF 1986-10-23/34, art. 38, 005; pour la Communauté germanophone par AECG 1987-12-23/30, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1988; et pour la Communauté flamande par AGF 1999-02-23/43, art. 103, 011; En vigueur : 01-01-1999) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 06-05-1999)

ELI
Justel
Source
Publication
12-1-1979
Numéro
1978102750
Page
358
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-10-27/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1er.<voir NOTE sous TITRE> § 1er. Les cours de formation de base se font aux stades de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.

Ils comprennent:

1. pour l'apprentissage: des cours de formation générale et professionnelle complémentaires à la formation pratique dans l'entreprise;

2. pour la formation de chef d'entreprise: des cours de gestion et de connaissances professionnelles. Ils complètent la pratique professionnelle et préparent à la gestion générale, technique, commerciale, financière et administrative d'une petite ou moyenne entreprise.

§ 2. Les cours sont en principe oraux mais peuvent être faits par correspondance.

§ 3. Tous les cours tant oraux que par correspondance doivent être conformes aux programmes de formation de base agréés par le Ministre compétent en matière de formation permanente des Classes moyennes, ci-après dénommé "le Ministre".

TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE FORMATION DE BASE.

Chapitre 1er.- Les programmes de la formation de base.

Art. 2.<voir NOTE sous TITRE> § 1er. Au stade de l'apprentissage:

1. Les cours de formation générale portent sur le programme agréé par le Ministre. Ces cours visent l'acquisition de savoir, de savoir-faire et d'attitudes permettant le développement de la personnalité. La langue maternelle, les mathématiques et le commerce sont les disciplines fondamentales du programme.

2. Le programme de formation professionnelle et les cours qui y correspondent portent sur les matières techniques nécessaires à la formation théorique des apprentis dans la profession choisie et complètent la formation pratique.

3. Des modifications aux programmes de base et aux cours obligatoires qui y correspondent peuvent être autorisées à titre exceptionnel par le Ministre, sur avis de l'Institut de formation permanente des Classes moyennes, dénommé ci-après "l'Institut" lorsqu'elles ont pour but d'expérimenter des innovations de nature pédagogique.

§ 2. Au stade de la formation de chef d'entreprise:

1. Le programme de gestion et les cours qui y correspondent portent sur tous les problèmes afférents à une petite ou moyenne entreprise, qu'ils soient d'ordre technique, commercial, financier ou administratif.

2. Le programme de connaissances professionnelles et les cours qui y correspondent portent sur les matières techniques nécessaires à la formation théorique des élèves dans la profession choisie et complètent la formation pratique.

3. Par profession ou groupe de professions connexes, les cours de gestion et de connaissances professionnelles peuvent être réunis en un seul cours dit "intégré". Le Ministre détermine pour quelles professions ou quels groupes de professions des cours intégrés peuvent être organisés.

4. Des modifications aux programmes de base et aux cours obligatoires qui y correspondent peuvent être autorisées à titre exceptionnel par le Ministre, sur avis de l'Institut lorsqu'elles ont pour but d'expérimenter des innovations de nature pédagogique.

Chapitre 2.- Les auditeurs des cours oraux.

Art. 3.<Voir note sous TITRE>

§ 1er. Au stade de l'apprentissage:

Sont admis aux cours:

1. Les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage agréé par le Ministre, ainsi que les apprentis formés en vertu d'un engagement d'apprentissage contrôlé.

2. Les élèves qui, sans être engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou sans être formés en vertu d'un engagement d'apprentissage contrôlé, apprennent la pratique d'une profession indépendante figurant sur la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'apprentissage.

3. Inscription aux cours:

- Après avoir été documentés par le secrétaire d'apprentissage, les représentants légaux choisissent le(s) lieu(x) ou l'apprenti suivra les cours pendant la durée de son apprentissage.

- L'Institut veille à ce que chaque apprenti soit inscrit aux cours appropriés de formation générale et/ou de formation professionnelle. De plus, il contrôle la fréquentation des cours par les apprentis et coordonne la guidance pédagogique.

§ 2. Au stade de la formation de chef d'entreprise,

1. La formation de chef d'entreprise est ouverte aux auditeurs répondant aux conditions d'âge, de formation antérieure et de pratique professionnelle fixées ci-après :

A. Age : avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au cours de l'année d'inscription; cet âge peut être ramené à 17 ans pour autant que les auditeurs puissent produire également l'un des certificats énumérés au B.

B. Formation antérieure et pratique du métier.

a)Pour pouvoir accéder aux cours de connaissances de gestion :

1. soit être porteur d'un certificat d'apprentissage ou d'une attestation établissant que le candidat a réussi la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale;

2. soit être porteur d'un des titres suivants délivrés par une institution d'enseignement organisée, reconnue ou subventionnée par l'Etat;

- un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit, l'enseignement secondaire du degré inférieur ou son équivalent dans l'enseignement du type I;

- un diplôme, un brevet ou un certificat de fin d'études délivré pour une école ou un cours technique ou professionnel du niveau secondaire inférieur.

Les auditeurs qui ne sont pas porteurs de l'un des diplômes ou certificats précités, ne peuvent être admis aux cours que s'ils ont satisfait sous le contrôle de l'Institut, à une épreuve organisée par le Centre de formation permanente organisateur des cours.

L'épreuve englobe la langue, les mathématiques et les notions de commerce au niveau de l'apprentissage.

b)Pour pouvoir accéder aux cours de connaissances professsionnelles :

1. soit être porteur d'un certificat d'apprentissage portant sur la profession faisant l'objet des cours ou sur une profession connexe; toutefois, les apprentis ayant réussi les épreuves de connaissances générales et de connaissances professionnelles théoriques, mais n'ayant pas satisfait à l'examen de pratique, sont autorisés à suivre la première année de la formation de chef d'entreprise, pour autant qu'ils s'inscrivent à la session suivante de l'examen pratique de fin d'apprentissage. La deuxième année de la formation de chef d'entreprise ne pourra être suivie que s'ils ont réussi cette épreuve;

soit être porteur d'un des titres suivants, délivrés par une institution d'enseignement organisée, reconnue ou subventionnée par l'Etat : un diplôme, un brevet ou un certificat de fin d'études délivré par une école ou un cours technique ou professionnel du niveau secondaire inférieur ou son équivalent dans l'enseignement du type I, et portant sur la profession faisant l'objet des cours ou sur une profession connexe. Les auditeurs qui ne sont pas porteurs de l'un des diplômes, brevets ou certificats précités, peuvent être admis aux cours s'ils ont satisfait à une épreuve organisée par le Centre de formation permanente, organisateur des cours, sous le contrôle de l'Institut. L'épreuve englobe les connaissances techniques de base de la profession au niveau de l'apprentissage;

2. En outre, être occupé simultanément dans la profession faisant l'objet du cours ou effectuer dans la profession un stage de formation permanente dont les modalités sont déterminées par le Ministre, sur proposition du Comité national de coordination et de concertation de la formation permanente des Classes moyennes, dénommé ci-après "le Comité national".

Peut cependant être admis aux cours, s'il satisfait aux autres conditions d'admission, l'auditeur qui pour des raisons indépendantes de sa volonté n'a pas d'occupation simultanée au moment de l'inscription, pour autant qu'il,

- prouve sa qualité de demandeur d'emploi auprés d'un bureau régional de l'Office national de l'Emploi;

- et justifie d'une expérience pratique suffisante de la profession faisant l'objet du cours sur la base d'une enquête effectuée par l'Institut.

3. Suivre les cours de connaissances générales et de gestion, sauf dispense accordée par l'Institut sur avis motivé du Centre.

c)Pour pouvoir accéder aux cours intégrés de connaissances de gestion et de connaissances professionnelles, les auditeurs doivent remplir les conditions de formation antérieure reprises aux points a et b ci-dessus.

2. Sont dispensés de satisfaire aux conditions prévues au 1, les chefs d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifient de quatre années de pratique dans la profession faisant l'objet des cours.

3. La dispense de suivre une partie des matières faisant l'objet des cours peut être accordée par le Centre, sous réserve de l'accord de l'Institut, à l'auditeur qui peut prouver qu'il possède une connaissance suffisante de ces matières.

4. Le Ministre peut, sur proposition motivée du Comité national, relever les normes établies en matière d'admission à la formation de chef d'entreprise pour les professions ou groupes de professions exigeant un niveau plus élevé de formation antérieure.

5. Le Centre doit pouvoir produire à tout moment aux personnes chargées d'une mission d'inspection ou de contrôle, les pièces justificatives établissant que les auditeurs satisfont à toutes les conditions précitées.

Chapitre 3.- Les cours de langues.

Art. 4.<voir NOTE sous TITRE> § 1er. Au niveau de l'apprentissage.

- Des cours de langues portant sur les deux autres langues nationales peuvent être enseignées au niveau de l'apprentissage.

- Peuvent suivre ces cours de langues:

les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage agréé;

les apprentis formés en vertu d'un engagement d'apprentissage contrôle;

les apprentis qui, sans remplir une de ces deux conditions, apprennent la pratique d'une profession indépendante figurant sur la liste des professions susceptibles de faire l'objet d'un contrat d'apprentissage;

les apprentis régulièrement dispensés des cours de connaissances générales et/ou de connaissances professionnelles.

§ 2. Au niveau de la formation de chef d'entreprise:

- Des cours de langues peuvent être organisés au niveau de la formation de chef d'entreprise.

- Peuvent suivre ces cours de langues, les personnes qui répondent aux conditions fixées pour suivre les cours de connaissances générales et/ou de connaissances professionnelles, ainsi que les chefs d'entreprise établis et leurs proches collaborateurs.

§ 3. Les cours de langues prévus aux 1 et 2 peuvent être agréés à l'intention d'élèves débutants et d'élèves initiés. Ils sont toujours facultatifs.

§ 4. L'organisation des cours de langues doit répondre à des justifications d'ordre pédagogique, technique et/ou économique.

Chapitre 4.- Cours complémentaires de formation.

Art. 5.<voir NOTE sous TITRE> § 1er. Les auditeurs admis aux cours d'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise peuvent également participer à des cours complémentaires de formation.

§ 2. L'organisation des cours complémentaires de formation doit répondre à des justifications pédagogiques et techniques.

§ 3. Le Ministre détermine, sur avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent répondre ces cours pour pouvoir être agréés et subventionnés.

Chapitre 5.- Organisation des cours de formation permanente.

Art. 6.<voir NOTE sous TITRE> § 1er. Le Centre soumet à l'Institut et au Ministre les demandes d'agréation des cours dans la forme prescrite par le Ministre.

§ 2. Les cours obligatoires de l'apprentissage sont organisés pendant la journée et se terminent au plus tard à 18 heures, sauf dérogation accordée par le Ministre, sur avis de l'Institut, lorsque cette disposition ne peut être appliquée pour des motifs indépendants de la volonté du Centre.

§ 3. Un cours de formation générale ou de gestion, un cours intégré ou un cours de langues peut être agréé lorsqu'il y a 12 élèves régulièrement inscrits et un cours de formation professionnelle lorsqu'il en compte 8; une dérogation peut être accordée par le Ministre sur avis motivé de l'Institut.

§ 4. Chaque cours groupe exclusivement les élèves appartenant à une même année de formation. Les élèves des deux années successives peuvent être groupés pour autant que cette mesure ne porte pas préjudice à l'enseignement d la matière et que celle-ci soit répartie sur deux ans de façon qu'une partie du programme ne soit pas donnée deux fois au même auditoire.

§ 5. Le nombre d'heures de cours de connaissances générales et de connaissances professionnelles et la répartition de ces heures par matière et par année sont fixés en tenant compte des nécessités pédagogiques selon les normes suivantes:

1. pour les cours de connaissances générales:

a)apprentissage:

- 1re année: 72 heures,

- 2e, 3e et 4e années: 132 heures par année;

b)formation de chef d'entreprise: 128 heures par année;

2. pour les cours de connaissances professionnelles:

a)apprentissage:

- 1re année: 72 heures,

- 2e, 3e et 4e années: 124 heures par année;

b)formation de chef d'entreprise: 128 heures par année.

§ 6. Le nombre d'heures des cours facultatifs de langues est fixé en tenant compte des normes suivantes:

- apprentissage: 66 heures par an.

Ce nombre est ramené à 33, lorsqu'il s'agit des cours de langues agréés à partir de la 1re année d'apprentissage dans la région de langue allemande.

- formation de chef d'entreprise:

auditeurs débutants: 66 heures par an;

auditeurs initiés: 72 heures par an.>

§ 7. L'auditoire d'une même année de cours de connaissances générales, de connaissances professionnelles ou de langues, peut être divisé en tenant compte des nécessités pédagogiques selon les normes suivantes:

1. pour les cours de connaissances générales:

                     (1) Apprentissage
                     (2) Formation de chef d'entreprise
                     (3) Nombre maximum de classes
                     ----------------------------------------
                       (1)           (2)             (3)
                       ---           ---             ---
                        31            26              2
                        51            41              3
                        76            61              4
                       101            81              5
                       126           101              6
                       151           121              7
                       176           141              8
                       201           161              9
                       226           181             10
                       251           201             11
                       276           221             12
                       301           241             13
                       326           261             14
                       351           281             15

2. pour les cours de connaissances professionnelles (apprentissage et formation de chef d'entreprise):

                     (1) Nombre d'eleves
                     (2) Nombre maximum de classes
                     ----------------------------------------
                            (1)                  (2)
                            ---                  ---
                             25                    2
                             41                    3
                             61                    4
                             81                    5
                            101                    6
                            121                    7
                            141                    8
                            161                    9
                            181                   10

3. pour les cours de langues (apprentissage et formation de chef d'entreprise):

                     (1) Nombre d'eleves
                     (2) Nombre maximum de classes
                     ----------------------------------------
                            (1)                  (2)
                            ---                  ---
                             21                    2
                             41                    3
                             61                    4
                             81                    5
                            101                    6
                            121                    7
                            141                    8
                            161                    9
                            181                   10

§ 8. Le Ministre peut, sur avis motivé de l'Institut, déroger aux normes de dédoublement, en admettant un nombre inférieur d'élèves par classe:

1. lorsqu'il s'agit d'auditoires qui groupent des élèves appartenant à une même profession ou à un groupe de professions connexes et appelés à suivre les cours complémentaires de formation générale et/ou professionnelle pendant une journée entière;

2. lorsque l'exiguité des locaux du Centre de formation permanente ne permet pas de grouper le nombre d'élèves selon les normes prévues;

3. Lorsqu'il s'agit de lecons de pratique démonstrative ou d'expériences pédagogiques et didactiques.

§ 9. Dans la composition des auditoires des cours de connaissances professionnelles, il est tenu compte, en outre, des dispositions suivantes:

1. les cours de connaissances professionnelles groupent les élèves appartenant à une seule profession;

2. toutefois, lorsque dans une région déterminée, le nombre d'élèves appartenant à une profession n'est pas suffisant pour former un auditoire répondant aux normes fixées au § 3, il peut être agréé des cours pour des élèves appartenant à deux ou plusieurs professions présentant des matières communes;

3. en outre, dans la même hypothèse, si le programme de deux ou plusieurs professions présente, pour une année de formation déterminée, des matières propres à chacune d'elles, il peut être agréé des cours comprenant une matière commune et des matières propres à chacune des professions, la partie commune et la partie spécifique devant s'étendre chacune sur 36 heures au moins et former un cours complet.

§ 10. Les candidats pour lesquels aucun cours oral de connaissances professionnelles n'est organisé peuvent, en collaboration avec le Centre, bénéficier d'une guidance coordonnée par l'Institut.

§ 11. Après une période probatoire au début de chaque année de formation, un cours est agréé pour une année entière, pour autant que les conditions d'agréation soient maintenues. La durée de cette période probatoire s'étend sur les quatre semaines qui suivent le début du cours.

Art. 7.<voir NOTE sous TITRE> Les professeurs sont recrutés par les Centres.

Ils doivent posséder la capacité nécessaire pour remplir la mission qui leur est confiée; l'Institut assume le contrôle de cette capacité dans le cadre de sa mission de guidance pédagogique.

Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un règlement approuvé par le Ministre sur proposition de l'Institut.

Chapitre 6.- La coordination des cours de formation permanente.

Art. 8.<voir NOTE sous TITRE> Afin de promouvoir la coordination des Centres en leur qualité d'organisateurs de cours de formation permanente, le Ministre peut agréer un coordinateur. La coordination ne peut porter que sur les cours enseignés au stade de la formation de chef d'entreprise, à l'exclusion des cours de langues.

Art. 9.<voir NOTE sous TITRE> Le coordonnateur a notamment pour mission:

a)de coordonner l'organisation des cours;

b)d'effectuer des études relatives à la gestion des Centres, à l'accès à la profession et à la formation permanente en général;

c)aux instances compétentes de la formation professionnelle en général, de faire des suggestions relatives à l'article 9, b, susmentionné.

d)de fournir des informations aux professeurs au sujet des problèmes socio-économiques;

e)d'entretenir des rapports avec des organes de consultation et de décision qui traitent des problèmes de la formation permanente;

f)d'entretenir des rapports avec les associations professionnelles et interprofessionnelles qui se consacrent à la formation permanente.

Art. 10.<voir NOTE sous TITRE> Le coordonnateur ou la personne dirigeant un service effectuant les tâches de coordination doit répondre aux conditions suivantes:

a)être Belge;

b)être de conduite irréprochable;

c)jouir des droits civils et politiques;

d)être âgé de 25 ans au moins et de 65 ans au plus;

e)avoir satisfait aux lois sur la milice;

f)être porteur d'un diplôme universitaire ou non universitaire d'enseignement supérieur de type long ou de type court;

g)être jugé apte par une commission d'examen constituée par l'Institut. Le Ministre ayant la formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions y est représenté;

h)se soumettre à un examen médical;

i)avoir accompli deux années complètes dans l'enseignement ou dans la formation des classes moyennes.

Les personnes bénéficiant de subventions de coordination au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas répondre aux questions prévues sous f, g et h du présent article.

Art. 11.<voir NOTE sous TITRE> Le coordonnateur doit rédiger un rapport annuel sur ses activités, qu'il transmet au Ministre et aux organes de la formation permanente, accompagné d'un programme de ses activités pour l'année suivante.

Art. 12.<voir NOTE sous TITRE> Est incompatible avec la fonction de coordonnateur la qualité de fonctionnaire au Ministère des Classes moyennes, de membre du personnel d'organismes soumis à la tutelle du Ministre, de membre du personnel du Comité national et de l'Institut, de secrétaire d'apprentissage ou d'employé d'un secrétaire d'apprentissage

Art. 13.<voir NOTE sous TITRE> Est abrogé l'arrêté ministériel du 10 mars 1960 fixant les conditions d'agréation des cours de formation professionnelle et la composition des commissions d'examen de formation et de perfectionnement professionnels, modifié par les arrêtés ministériels du 2 décembre 1963 et du 17 février 1965.

Art. 14.<voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.

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