Texte 1978102713
TITRE Ier._ LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE.
Chapitre 1er._ Généralités.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir être agréé, le contrat d'apprentissage doit répondre aux conditions générales prévues par le présent arrêté, sans préjudice des conditions particulières auxquelles le Ministre compétent en matière de formation permanente des Classes moyennes, ci-après dénommé "le Ministre", peut subordonner l'apprentissage d'une profession ou d'un groupe de professions.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le contrat doit avoir pour objet l'apprentissage d'une profession indépendante susceptible d'être représentée au Conseil supérieur des Classes moyennes.
Le programme de formation de la profession, agréé par le Ministre, est annexé au contrat, conclu entre l'apprenti et le chef d'entreprise, pour en faire partie intégrante.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, il peut être convenu que, pendant une période déterminée, une formation complémentaire portant sur des points déterminés du programme, pourra être donnée à l'apprenti par un second chef d'entreprise.
Un règlement approuvé par le Ministre en déterminera les modalités et les conditions.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le chef d'entreprise contractant doit :
1. être de conduite irréprochable;
2. être âgé de 25 ans accomplis et faire la preuve d'une formation ou d'une activité de six années au moins dans la profession. Les chefs d'entreprise qui sont en possession d'un diplôme de formation de chef d'entreprise qui sont en possession d'un diplôme de formation de chef d'entreprise ne doivent être âgé que de 23 ans.
§ 2. Si le chef d'entreprise ne peut assumer personnellement la formation pratique de l'apprenti ou s'il ne remplit pas les conditions fixées au § 1er, 2, il doit désigner parmi les membres du personnel un moniteur remplissant les conditions prévues au § 1er, qu'il charge, sous sa responsabilité, de la formation pratique de l'apprenti.
§ 3. Si l'entreprise est une personne morale, le contrat d'apprentissage doit être conclu au nom de celle-ci par la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour engager celle-ci.
Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article sont applicables à cette personne physique.
§ 4. Le Ministre peut, sur proposition du secrétaire d'apprentissage et sur avis motivé de l'Institut de Formation permanente des Classes moyennes, ci-après dénommé "l'Institut", déroger aux conditions prévues au § 1er, 2, si le chef d'entreprise ou le moniteur peut justifier d'une compétence particulière, notamment par des diplômes, brevets ou certificats.
§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'entreprise doit offrir toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement technique pour permettre la formation pratique de l'apprenti conformément au programme de formation professionnelle annexé au contrat.
Art. 5.<Voir note sous TITRE><NOTE : Cet art. 5 a été modifié pour la Communauté française par AECF 1986-10-23/32, art. 1, 004, comme suit :
Art. 5. L'apprenti contractant doit répondre aux conditions suivantes :
1°être âgé de 15 ans accomplis;
2°avoir suivi au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire.
Toutefois, les apprentis contractants qui proviennent de l'enseignement secondaire professionnel devront être détenteurs du certificat d'études de bases prévu à l'article 6 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et avoir réussi la deuxième année de cet enseignement ou en cas d'échec en 2e année de l'enseignement secondaire professionnel, avoir satisfait à une épreuve organisée par le Ministre ayant la Formation des Classes moyennes dans ses attributions. Cette épreuve sera organisée au moins une fois par an;
3°être déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet du contrat après avoir subi aux frais du chef d'entreprise un examen médical pratiqué par un médecin du service médical agréé ou, à défaut, par le médecin de famille de l'apprenti.>
<NOTE : Pour la Communauté germanophone, article 5 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 5. Pour pouvoir conclure un contrat d'apprentissage ou un engagement d'apprentissage contrôlé, le jeune doit répondre aux conditions suivantes :1° avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.Les jeunes qui n'ont pas suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique ou qui n'ont pas réussi la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel doivent satisfaire à un examen organisé dans les 14 jours par l'institut à la demande du jeune ou de son représentant légal.Les jeunes qui sortent de l'enseignement secondaire spécial doivent apporter la preuve que le centre P.M.S. compétent et le conseil de classe compétent de l'école secondaire spéciale marquent leur accord quant à l'intégration dans la formation et la formation continue dans les Classes moyennes;2° être déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet du contrat.L'examen médical doit être pratiqué aux frais du chef d'entreprise, dans les 14 jours suivant la date de début du contrat, par un médecin d'un service de santé agréé;3° accepter de se soumettre, à l'initiative du secrétaire d'apprentissage, à un examen pratiqué auprès d'un centre P.M.S. dans les 6 mois qui suivent la conclusion du contrat. " (ACG 1998-03-20/35, art. 1, 018; En vigueur : 01-07-1997)>
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Un chef d'entreprise ou son moniteur ne peut former simultanément plus de deux apprentis. Le Ministre peut déroger à cette condition sur avis motivé de l'Institut et du secrétaire d'apprentissage.
Art. 7.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
Le contrat d'apprentissage doit être conforme au contrat type annexé au présent arrêté.
Il doit être établi en cinq exemplaires dont deux sont destinés à chacune des parties, le troisième à l'Institut, le quatrième au secrétaire d'apprentissage et le cinquième au Ministre.
Art. 8.<Voir note sous TITRE><voir aussi notes sous l'article>
La durée du contrat d'apprentissage doit être égale à la durée de formation prévue pour la profession qui en fait l'objet, sans pouvoir excéder quatre années de formation. Toutefois, sur proposition de l'Institut et du secrétaire d'apprentissage, la durée peut être soit réduite si la formation antérieure de l'apprenti ou ses progrès en cours d'apprentissage le justifient, soit prolongée d'un an au plus en cas d'échec de l'apprenti à un examen de passage ou à l'examen de fin d'apprentissage. En aucun cas, la durée du contrat ne peut être inférieure à un an.
<NOTE : Par ACF 1990-10-29/33, art. 1, 008; En vigueur : 1991-03-17, cet art. 8 a été remplacé comme suit pour la Communauté française :Art. 8. La durée du contrat d'apprentissage doit être égale à la durée de la formation prévue pour la profession qui en fait l'objet. La réduction ou la prolongation de la durée de la formation doit se faire sur proposition de l'Institut et du secrétaire d'apprentissage.Lorsqu'il y a rupture du contrat, la durée du contrat ultérieur doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir.>
<NOTE : Par ACG 1989-06-07/32, art. 1, 007; En vigueur : 07-06-1989, la phrase : "La durée du contrat ne peut en aucun cas être inférieure à un an " est remplacée, pour la Communauté germanophone, par la phrase suivante " La durée du contrat ne peut être inférieure à un an, sauf s'il s'agit d'un contrat conclu à la suite de la résiliation d'un contrat précédent".>
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Tout contrat d'apprentissage comporte une période d'essai de trois mois.
Art. 10.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
§ 1er. La demande d'agréation du contrat doit être adressée au Ministre par l'Institut qui donne son avis sur le contrat proposé. La demande doit permettre de vérifier notamment :
1. si le contrat est conclu dans les formes prescrites;
2. si la profession choisie peut faire l'objet d'un contrat dans le cadre de la formation permanente dans les Classes moyennes;
3. si le chef d'entreprise et l'apprenti satisfont aux conditions qui leur sont imposées;
4. si l'entreprise offre toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement technique pour permettre la formation pratique de l'apprenti conformément au programme de formation professionnelle annexé au contrat.
§ 2. Le secrétaire d'apprentissage transmet le dossier de la demande d'agréation à l'Institut dans les deux mois qui suivent la date de conclusion du contrat. Si le dossier n'a pu être complété dans ce délai, le secrétaire en fournit la justification à l'Institut.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des voies de droit ordinaire, les parties contractantes doivent s'engager à soumettre immédiatement au secrétaire d'apprentissage toute difficulté née à l'occasion de l'exécution du contrat.
Celui-ci joue le rôle de conciliateur dans les litiges entre les parties. S'il n'y réussit pas ou si les parties ou l'une d'elles refusent de donner suite à la convocation, il transmet dans la quinzaine à l'Institut un rapport, accompagné du procès-verbal d'audition des parties.
(L'Institut transmet le dossier au Ministre pour décision, en joignant son avis ou l'avis de la commission d'apprentissage lorsqu'elle a été saisie du litige.) <ACF 1986-05-15/30, art. 1, 003>
Chapitre 2._ Obligations des parties.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Le chef d'entreprise et l'apprenti se doivent le respect et les égards mutuels. Ils sont tenus d'observer et de garantir le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat.
Art. 13.<Voir note sous TITRE><voir aussi notes sous l'article>
Le chef d'entreprise a l'obligation :
1. de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer aux examens de passage, à l'examen de fin d'apprentissage ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières et les vêtements de travail et de sécurité nécessaires;
2. de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration de l'apprenti dans son milieu professionnel et de ne pas mettre fin unilatéralement au contrat sans motif grave :
3. de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches :
- étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé;
- dépourvues de tout caractère formatif;
- présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;
- interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;
4. de tenir le secrétaire d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise;
5. de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti fréquente assidûment les cours complémentaires, dès son entrée en apprentissage;
6. de laisser l'apprenti s'absenter de l'entreprise pour se rendre aux cours et aux examens; lorsque ceux-ci ont lieu en dehors de la journée de travail, d'accorder à l'apprenti, dans les six jours qui suivent; un repos compensatoire d'une journée entière ou d'une demi-journée, selon que les cours ou les examens ont duré une journée ou une demi-journée;
7. de veiller à ce que l'apprenti participe aux examens de passage et à l'examen de fin d'apprentissage;
8. pendant l'apprentissage, de faire subir à l'apprenti, aux frais du chef d'entreprise, une visite médicale qui aura lieu une fois par an si l'apprenti est âgé de 18 ans au moins et deux fois par ans si l'apprenti a moins de 18 ans;
9. de loger l'apprenti de façon convenable et de lui donner une alimentation saine et suffisante dans le cas où le chef d'entreprise s'est engagé à le loger et à le nourrir;
10. de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux ainsi que ses obligations civiques découlant de la loi;
11. de se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires, entre autres en matière d'assurances, qui incombent à un chef d'entreprise signataire d'un contrat d'apprentissage agréé;
12. de se conformer à l'horaire de travail journalier et hebdomadaire prévu au règlement de travail et qui ne dépasse pas la limite maximum fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximum fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation par l'apprenti des cours complémentaires;
13. de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale progressive qui s'élève à :
a)500 F pour le premier semestre d'apprentissage;
b)100 F pour le deuxième semestre d'apprentissage;
c)700 F pour le troisième semestre d'apprentissage;
d)300 F pour le quatrième semestre d'apprentissage;
e)900 F pour le cinquième semestre d'apprentissage;
f)600 F pour le sixième semestre d'apprentissage;
g)500 F pour le septième semestre d'apprentissage;
h)500 F pour le huitième semestre d'apprentissage;
Lorsque le contrat est conclu pour une durée réduite, le calcul de l'allocation à payer à l'apprenti doit tenir compte de la formation antérieure qui a permis de réduire la durée de l'apprentissage.
Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise selon les taux admis par la réglementation qui détermine le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales. Elle est due, tant pour les prestations que l'apprenti fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente en exécution du contrat.
Le Ministre adapte annuellement et ce au 1er janvier ces montants en tenant compte des fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.
Le patron remet valablement l'allocation mensuelle au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère ou le tuteur si le mineur n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;
14. d'autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée par l'Institut, ainsi que par le Ministère, à vérifier là où c'est nécessaire s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;
15. d'assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;
16. de fournir à l'apprenti, à la demande de celui-ci, un certificat constatant la date du début et de la fin du contrat ainsi que la nature de la formation reçue. convention, la limite maximum fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation par l'apprenti des cours complémentaires;
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------
Art. 13. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
<Voir note sous TITRE><voir aussi notes sous l'article>
Le chef d'entreprise a l'obligation :
1. de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer aux examens de passage, à l'examen de fin d'apprentissage ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières et les vêtements de travail et de sécurité nécessaires;
2. de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration de l'apprenti dans son milieu professionnel et de ne pas mettre fin unilatéralement au contrat sans motif grave :
3. de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches :
- étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé;
- dépourvues de tout caractère formatif;
- présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;
- interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;
4. de tenir le secrétaire d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise;
5. de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti fréquente assidûment les cours complémentaires, dès son entrée en apprentissage;
6. de laisser l'apprenti s'absenter de l'entreprise pour se rendre aux cours et aux examens; lorsque ceux-ci ont lieu en dehors de la journée de travail, d'accorder à l'apprenti, dans les six jours qui suivent; un repos compensatoire d'une journée entière ou d'une demi-journée, selon que les cours ou les examens ont duré une journée ou une demi-journée;
7. (de veiller à ce que l'apprenti participe aux évaluations pratiques en atelier, aux examens de passage et à l'examen de fin d'apprentissage); <ACF 1988-08-01/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-08-1988>
<Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 1er août 1988>
(7bis. de ne pas astreindre l'apprenti à travailler les jours où il a cours le matin et l'après-midi ni les jours d'examen et de le libérer au plus tard à 16 heures la veille de ceux-ci;) <S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988><ACF 1988-08-01/32, art. 2, 006; En vigueur : 1988-08-01>
(7ter. de fournir les matières premières nécessaires à l'évaluation de la formation pratique en atelier;) <S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988><ACF 1988-08-01/32, art. 2, 006; En vigueur : 1988-08-01>
8. pendant l'apprentissage, de faire subir à l'apprenti, aux frais du chef d'entreprise, une visite médicale qui aura lieu une fois par an si l'apprenti est âgé de 18 ans au moins et deux fois par ans si l'apprenti a moins de 18 ans;
9. de loger l'apprenti de façon convenable et de lui donner une alimentation saine et suffisante dans le cas où le chef d'entreprise s'est engagé à le loger et à le nourrir;
10. de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux ainsi que ses obligations civiques découlant de la loi;
11. de se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires, entre autres en matière d'assurances, qui incombent à un chef d'entreprise signataire d'un contrat d'apprentissage agréé;
12. de se conformer à l'horaire de travail journalier et hebdomadaire prévu au règlement de travail et qui ne dépasse pas la limite maximum fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximum fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation par l'apprenti des cours complémentaires;
(l'apprenti doit être occupé dans l'entreprise un minimum de 28 heures par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année;) <ACF 1988-08-01/32, art. 2, 006; En vigueur : 1988-08-01><S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988>
13. (de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale progressive qui s'élève à :
a)950 francs pour la première année d'apprentissage ;
b)150 francs pour la deuxième année d'apprentissage;
c)400 francs pour la troisième année d'apprentissage;
Si la commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, le chef d'entreprise est tenu de payer ces derniers montants.) <S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988><voir adaptation au 1er janvier 1989; M.B. 14-02-1989, p. 2688><ACF 1988-08-01/32, art. 2, 006; En vigueur : 1988-08-01>
Lorsque le contrat est conclu pour une durée réduite, le calcul de l'allocation à payer à l'apprenti doit tenir compte de la formation antérieure qui a permis de réduire la durée de l'apprentissage.
Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise selon les taux admis par la réglementation qui détermine le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales. Elle est due, tant pour les prestations que l'apprenti fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente en exécution du contrat.
Le Ministre adapte annuellement et ce au 1er janvier ces montants en tenant compte des fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.
Le patron remet valablement l'allocation mensuelle au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère ou le tuteur si le mineur n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;
(13bis. d'intervenir dans les frais de déplacement de l'apprenti conformément aux dispositions légales en la matière.) <S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988><ACF 1988-08-01/32, art. 2, 006; En vigueur : 1988-08-01>
14. d'autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée par l'Institut, ainsi que par le Ministère, à vérifier là où c'est nécessaire s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;
15. d'assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;
16. de fournir à l'apprenti, à la demande de celui-ci, un certificat constatant la date du début et de la fin du contrat ainsi que la nature de la formation reçue. convention, la limite maximum fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation par l'apprenti des cours complémentaires;
----------
Art. 13. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<Voir note sous TITRE><voir aussi notes sous l'article>
Le chef d'entreprise a l'obligation :
1. de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer aux examens de passage, à l'examen de fin d'apprentissage ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières et les vêtements de travail et de sécurité nécessaires;
2. de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration de l'apprenti dans son milieu professionnel et de ne pas mettre fin unilatéralement au contrat sans motif grave :
3. de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches :
- étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé;
- dépourvues de tout caractère formatif;
- présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;
- interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;
4. de tenir le secrétaire d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise;
5. de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti fréquente assidûment les cours complémentaires, dès son entrée en apprentissage;
6. de laisser l'apprenti s'absenter de l'entreprise pour se rendre aux cours et aux examens; lorsque ceux-ci ont lieu en dehors de la journée de travail, d'accorder à l'apprenti, dans les six jours qui suivent; un repos compensatoire d'une journée entière ou d'une demi-journée, selon que les cours ou les examens ont duré une journée ou une demi-journée;
7. (veiller à ce que l'apprenti participe à l'évaluation de la formation pratique en atelier, aux examens de passage et à l'examen de fin d'apprentissage); <ACG 1989-06-07/32, art. 2, 007; En vigueur : 07-06-1989><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989>
(7bis. ne pas forcer l'apprenti au travail les jours où il a cours l'avant-midi ni les jours d'examen et le laisser quitter son travail au plus tard à 16 heures la veille des examens;) <Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989><ACG 1989-06-07/32, art. 2, 007; En vigueur : 07-06-1989>
(7ter. fournir les matières premières nécessaires à l'évaluation de la formation pratique en atelier;) <Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989><ACG 1989-06-07/32, art. 2, 007; En vigueur : 07-06-1989>
8. pendant l'apprentissage, de faire subir à l'apprenti, aux frais du chef d'entreprise, une visite médicale qui aura lieu une fois par an si l'apprenti est âgé de 18 ans au moins et deux fois par ans si l'apprenti a moins de 18 ans;
9. de loger l'apprenti de façon convenable et de lui donner une alimentation saine et suffisante dans le cas où le chef d'entreprise s'est engagé à le loger et à le nourrir;
10. de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux ainsi que ses obligations civiques découlant de la loi;
11. de se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires, entre autres en matière d'assurances, qui incombent à un chef d'entreprise signataire d'un contrat d'apprentissage agréé;
12. de se conformer à l'horaire de travail journalier et hebdomadaire prévu au règlement de travail et qui ne dépasse pas la limite maximum fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximum fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation par l'apprenti des cours complémentaires;ts d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988>
(l'apprenti doit recevoir, en moyenne annuelle, une formation en entreprise d'au moins 28 heures par semaine;) <Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989><ACG 1989-06-07/32, art. 2, 007; En vigueur : 07-06-1989>
(12bis. jusqu'à la fin de chaque année d'apprentissage, d'octroyer si nécessaire à l'apprenti, et ce en plus des jours fériés, un congé supplémentaire non rémunéré afin de lui permettre d'obtenir la durée de congé à laquelle il aurait droit s'il avait, au début de l'année d'apprentissage en question, travaillé une année civile complète.) <ACF 2002-07-11/72, art. 1, 021; En vigueur : 01-07-2002>
13. (de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale d'apprentissage de
a)euro 180 la première année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
b)euro 180 la première année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;c) euro 220 la deuxième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
d)euro 320 la deuxième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;
e)euro 375 la troisième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
f)euro 409 la troisième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 31 juillet;
g)euro 409 la quatrième année de cours techniques.
En cas de redoublement, la dernière allocation d'apprentissage liquidée est appliquée jusqu'à la fin du mois calendrier où l'objectif de la classe correspondante est atteint.
L'apprenti qui a réussi avec fruit les cours en gestion d'entreprise appliquée au stade de l'apprentissage ou une sixième année de l'enseignement secondaire technique ou professionnel ou un apprentissage dans une profession apparentée obtient l'allocation d'apprentissage prévue au littera g).) <ACG 2002-09-04/72, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2003>
(13bis. d'intervenir dans les frais de déplacement de l'apprenti conformément aux dispositions légales en la matière;) <Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989><1989-06-07/32, art. 2, 007; En vigueur : 07-06-1989>
14. d'autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée par l'Institut, ainsi que par le Ministère, à vérifier là où c'est nécessaire s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;
15. d'assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;
16. de fournir à l'apprenti, à la demande de celui-ci, un certificat constatant la date du début et de la fin du contrat ainsi que la nature de la formation reçue. convention, la limite maximum fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation par l'apprenti des cours complémentaires;
+++++++++++++++++++++++++++++++
Art. 14.<Voir note sous TITRE><voir aussi notes sous l'article>
L'apprenti a l'obligation :
1. de s'engager dans les liens du contrat d'apprentissage avec la volonté de parvenir au terme de sa formation et de ne pas y mettre fin unilatéralement sans motif grave;
2. d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par le chef d'entreprise, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat;
3. de fréquenter assidûment les cours complémentaires;
4. de participer aux examens de passage et à l'examen de fin d'apprentissage;
<NOTE 1 : L'article 14.4. est modifié pour la Communauté française par ACF 1988-08-01/32, art. 3, 006; En vigueur : 1988-08-01, comme suit :
de participer aux évaluations de la formation pratique en atelier, aux examens de passage et à l'examen de fin d'apprentissage;><S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988>
<NOTE 2 : L'article 14, 4. est modifié pour la Communauté germanophone par ACF 1989-06-07/32, art. 3, 007; En vigueur : 07-06-1989, comme suit :
"de participer aux évaluations de la formation pratique en atelier, aux examens de passage et à l'examen de fin d'apprentissage;"><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989>
5. d'observer la discrétion dans toutes les questions d'affaires;
6. de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, du patron ou du tiers;
7. de restituer en bon état au patron l'outillage et les vêtements de travail qui lui ont été confiés.
Chapitre 3._ Suspension de l'exécution du contrat.
Art. 15.<Voir note sous TITRE><voir aussi notes sous l'article>
L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, ainsi que lors des événements visés à l'article 28quinquies, § 1er, de la loi du 10 mars 1900.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'exécution d'un contrat d'apprentissage agréé est suspendue plus d'un mois, sa durée sera prolongée d'un temps égal au temps total de la suspension.
<NOTE : Cet art. 15 est remplacé pour la Communauté française par ACF 1988-08-01/32, art. 4, 006; En vigueur : 1988-08-01, par la disposition suivante :
L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, ainsi que lors des événements visés à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pendant plus de six mois, la date d'expiration de ce contrat est reportée au 31 juillet de l'année suivant celle où il devait se terminer.><S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988>
<NOTE : Cet art. 15 est remplacé pour la Communauté germanophone par ACG 1989-06-07/32, art. 4, 007; En vigueur : 07-06-1989, comme suit : L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, ainsi que lors des événements visés à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Lorsque l'exécution du contrat est suspendue pendant plus de six mois pour quelque raison que ce soit, la date d'expiration de ce contrat est reportée au 31 juillet de l'année suivant celle où il devait se terminer.><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989>
Art. 16.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
Tout cas de suspension d'un contrat d'apprentissage doit être communiqué immédiatement au secrétaire d'apprentissage par le chef d'entreprise et au maximum dans un délai de dix jours.
Chapitre 4.- Fin du contrat. - Résiliation. Retrait de l'agréation.
Art. 17.<Voir note sous TITRE><voir aussi notes sous l'article>
Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin :
1. par expiration du terme : toutefois, la date d'expiration du contrat ne peut être antérieure à la fin de l'année de cours;
<NOTE 1 : le 1. est modifié pour la Communauté germanophone par ACG 1989-06-07/32, art. 5, 007; En vigueur : 07-06-1989, comme suit :
par expiration du terme ; celui-ci est fixé au 31 juillet de l'année de fin de formation, sauf dans le cas de contrats de durée réduite dont le terme est postposé afin de respecter la durée minimale d'un an;><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989>
2. avant l'expiration du terme, si celui-ci est postérieur à la notification écrite à l'apprenti de sa réussite à l'examen de fin d'apprentissage;
(NOTE : Pour la Communauté germanophone il est inséré un point 2 libellé comme suit : " 2. avant l'expiration du terme visé au point 1, mais, au plus tôt, à partir du 30 juin de la dernière année de formation et dès la notification officielle de l'évaluation finale de la formation par l'institut, pour autant que les deux parties contractantes marquent leur accord et que le futur employeur confirme, par écrit, l'engagement et en donne la date." <ACG 1997-07-18/56, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-1997>)
3. par la volonté exprimée par l'une ou l'autre des parties, au cours de la période d'essai, moyennant remise, par écrit, d'un préavis d'une semaine;
4. lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 18 et 19;
5. lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de six mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive, sauf en cas d'appel sous les armes;
6. par le décès de l'une des parties;
7. par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat.
<NOTE : Par ACF 1990-10-29/33, art. 2, 008; En vigueur : 1991-03-17, cet art. 17 a été remplacé comme suit :Art. 17. § 1. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin :1. par expiration du terme; celui-ci est fixé au 31 juillet de l'année de fin de formation, sauf dans le cas de contrats de durée réduite dont le terme doit être postposé afin de respecter la durée de formation minimale d'un an;2. par la volonté exprimée par l'une ou l'autre des parties, au cours de la période d'essai, moyennant remise, par écrit, d'un préavis d'une semaine;3. lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 18 et 19;4. lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de six mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive, sauf en cas d'appel sous les armes;5. par le décès de l'une des parties;6. par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat.§ 2. Lorsqu'il y a rupture du contrat, les parties doivent en informer sans délai le secrétaire d'apprentissage.>
Art. 18.<Voir note sous TITRE> Le chef d'entreprise peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage en cas d'inconduite de l'apprenti et notamment :
1. lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du chef ou du personnel de l'entreprise;
2. lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave pendant ou à l'occasion de l'exécution du contrat;
3. lorsqu'il divulgue des secrets professionnels ou qu'il commet une indiscrétion grave dans une question d'affaires;
4. en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline de l'entreprise ou à l'exécution du contrat.
Art. 19.<Voir note sous TITRE> L'apprenti ou son représentant légal peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage :
1. lorsque le chef d'entreprise ou le moniteur se rend coupable à l'égard de l'apprenti d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;
2. lorsque le chef d'entreprise ou le moniteur tolère de la part de tiers de semblables actes à l'égard de l'apprenti;
3. lorsque la moralité de l'apprenti est mise en danger au cours du contrat;
4. lorsque, au cours du contrat, sa santé et sa sécurité se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait prévoir au moment de la conclusion de celui-ci;
5. en général, lorsque le chef d'entreprise manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat.
Art. 20.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
§ 1er. L'apprenti ou son représentant légal peut invoquer l'existence d'un motif de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage, lorsque l'apprenti souhaite changer de profession, sur base de motivations sérieuses et après avis des services d'orientation scolaire et professionnelle.
§ 2. Il peut mettre également fin au contrat en cas de départ ou de décès du moniteur chargé de sa formation pratique.
Art. 21.<Voir note sous TITRE> L'apprentie recevant le logement chez le chef d'entreprise a le droit de mettre fin au contrat si l'épouse du chef d'entreprise ou toute autre femme qui dirigeait la maison à l'époque du contrat, vient à mourir ou à se retirer.
Art. 22.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
Le Ministre peut retirer l'agréation d'un contrat d'apprentissage, soit d'initiative, soit une proposition de toute personne ou organisme intéressé :
1. Lorsque l'une des parties a produit, lors de la conclusion du contrat, des documents faux ou falsifiés;
2. Lorsque les conditions de l'agréation ne sont plus réunies;
3. Lorsque l'une des parties ne respecte plus ses obligations;
4. Lorsqu'il s'est avéré que l'apprenti ne possède pas les aptitudes intellectuelles ou professionnelles pour acquérir les connaissances prévues au programme de formation professionnelle agréée, plus particulièrement à l'occasion des examens.
<NOTE 1 : par ACF 1990-10-29/33, art. 4, 008; En vigueur : 1991-03-17, l'art. 22, L4 es, pour la Communauté française rédigé comme suit :4. Lorsqu'il s'est avéré que l'apprenti ne possède pas les capacités nécessaires pour acquérir les connaissances prévues au programme de formation, plus particulièrement à l'occasion des évaluations en cours d'apprentissage.>
Art. 22. § 1er. Le Ministre peut annuler l'agréation d'un contrat d'apprentissage lorsque les deux parties ou l'une d'elles ont, lors de la conclusion du contrat, fait de fausses déclarations ou produit des documents falsifiés.
§ 2. Il peut retirer l'agréation :
1. lorsque les conditions de l'agréation ne sont plus réunies;
2. lorsque l'une des parties ne respecte plus ses obligations;
3. lorsqu'il s'est avéré que l'apprenti ne possède pas les aptitudes intellectuelles ou professionnelles pour acquérir les connaissances prévues au programme de formation professionnelle agréé, plus particulièrement à l'occasion des examens.>
Art. 23.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
Avant de retirer l'agréation d'un contrat d'apprentissage, le Ministre demande l'avis de l'Institut et du secrétaire d'apprentissage.
Le secrétaire d'apprentissage doit inviter les parties contractantes à faire connaître par écrit leurs observations éventuelles, le cas échéant, il les convoque pour les entendre et rédige un rapport qu'il transmet à l'Institut.
<NOTE 1 : Pour la Communauté française, l'art. 23, alinéa 2 est par ACF 1990-10-29/33, art. 4, 008; En vigueur : 1991-03-17, modifié comme suit :Sauf lorsque la proposition de retrait émane de la commission de tutelle prévue à l'article 26 de l'arrêté de l'Exécutif du 7 septembre 1987 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base, le secrétaire d'apprentissage doit inviter les parties contractantes à faire connaître par écrit leurs observations éventuelles; le cas échéant, il les convoque pour les entendre et rédige un rapport qu'il transmet à l'Institut.>
Art. 24.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
Le retrait ou le refus de l'agréation d'un contrat ayant reçu un commencement d'exécution constitue, dans le chef de chacune des parties, un motif grave de rupture au sens des articles 17 et 18.
Indépendamment de la privation du droit aux primes, le retrait d'agréation peut entraîner l'exclusion provisoire ou définitive du bénéfice de l'agréation de contrats d'apprentissage ultérieurs.
Art. 25.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
Lorsque l'agréation du contrat est retirée sans qu'il y a ait exclusion de l'apprenti du bénéfice de l'agréation d'un contrat d'apprentissage ultérieur, celui-ci a le droit de continuer l'apprentissage auprès d'un autre chef d'entreprise.
TITRE II._ L'ENGAGEMENT D'APPRENTISSAGE CONTROLE.
Chapitre 1er._ Généralités.
Art. 26.<Voir note sous TITRE> Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 23, 24, alinéa 2, et 25 sont applicables à l'engagement d'apprentissage contrôle.
<NOTE : pour la Communauté française, l'article 26 est par ACF 1990-10-29/33, art. 5, 008; En vigueur : 1991-03-17, rédigé comme suit :
Art. 26. <Voir note sous TITRE> Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 20, 23, 24, alinéa 2 et 25 sont applicables à l'engagement d'apprentissage contrôlé.>
Art. 26bis.<Voir note sous TITRE><inséré par ACF 1990-10-29/33, art. 6, 008; En vigueur : 1991-03-17>(Valable uniquement pour la Communauté française.) La durée de l'engagement d'apprentissage contrôlé doit être égale à la durée de la formation prévue pour la profession qui en fait l'objet. Toutefois, le terme de l'engagement d'apprentissage contrôlé ne peut être ultérieur à la date à laquelle l'apprenti atteint l'âge de la majorité.
Lorsque l'engagement d'apprentissage contrôlé est rompu, ou arrive à son terme parce que l'apprenti atteint l'âge de la majorité, la durée du contrat d'apprentissage ultérieur doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir.
Art. 27.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
L'engagement d'apprentissage contrôlé doit être conforme à l'engagement type figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Il doit être établi en quatre exemplaires, dont le premier est destiné au chef d'entreprise, le deuxième à l'Institut, le troisième au secrétaire d'apprentissage et le quatrième au Ministre.
Chapitre 2._ Obligations de l'apprentissage contrôlé.
Art. 28.<Voir note sous TITRE><voir aussi notes sous l'article>
Le chef d'entreprise doit s'engager vis-à-vis du secrétaire d'apprentissage à remplir les obligations suivantes :
1. donner ou faire donner à l'apprenti une formation générale et technique préparatoire à la formation du chef d'entreprise conformément au programme agréé par le Ministre et dont un exemplaire est remis au chef d'entreprise par le secrétaire d'apprentissage;
<NOTE 1 : le 1. est complété pour la Communauté française par ACF 1988-08-01/32, art. 6, 006; En vigueur : 1988-08-01, comme suit :
l'apprenti doit être occupé dans l'entreprise un minimum de 28 heures par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année;><S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988>
<NOTE 2 : le 1. est complété pour la Communauté germanophone par ACG 1989-06-07/32, art. 6, 007; En vigueur : 07-06-1989, comme suit :
l'apprenti doit être occupé dans l'entreprise un minimum de 28 heures par semaine sur l'ensemble de l'année><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989>
2. ne pas astreindre de l'apprenti à des tâches :
- étrangères à la profession en vue de laquelle il est formé;
- dépourvues de tout caractère formatif;
- présentation des dangers pour sa santé et sa sécurité;
- interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail ;
3. tenir le secrétaire d'apprentissage au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise;
4. veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti fréquente assidûment les cours complémentaires dès sont entrée en apprentissage;
5. autoriser l'apprenti à s'absenter du travail pour se rendre aux cours et aux examens;
6. veiller à ce que l'apprenti participe aux examens de passage et à l'examen de fin d'apprentissage;
<NOTE 1 : le 6. est modifié pour la Communauté française par ACF 1988-08-01/32, art. 6, 006; En vigueur : 1988-08-01, comme suit :
de veiller à ce que l'apprenti participe aux évaluations pratiques en atelier, aux examens de passage et à l'examen de fin d'apprentissage;><S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988>
<NOTE 2 : le 6. est modifié pour la Communauté germanophone par ACG 1989-06-07/32, art. 6, 007; En vigueur : 07-06-1989, comme suit :
de veiller à ce que l'apprenti participe aux évaluations pratiques en atelier, aux examens de passage et à l'examen de fin d'apprentissage.><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989>
(6bis. <NOTE 1 : il est inséré un 6bis. pour la Communauté française par ACF 1988-08-01/32, art. 6, 006; En vigueur : 1988-08-01, rédigé comme suit :
de fournir les matières premières nécessaires à l'évaluation de la formation pratique en atelier;><S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988>
<NOTE 2 : inséré pour la Communauté germanophone par ACG 1989-06-07/32, art. 6, 007; En vigueur : 07-06-1989 :
de fournir les matières premières nécessaires à l'évaluation de la formation pratique en atelier;><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989>
7. en cours d'apprentissage, soumettre l'apprenti à une visite médicale qui aura lieu une fois par an si l'apprenti est âge de 18 ans au moins et deux fois par ans s'il n'a pas atteint cet âge;
8. autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée par l'Institut, ainsi que par le Ministère, à vérifier, là où c'est nécessaire, s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;
9. assister à des séances de perfectionnement pédagogiques complémentaires dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;
10. fournir à l'apprenti, à la demande de celui-ci, un certificat constatant la date du début et de la fin du contrat ainsi que la nature de la formation reçue.
<NOTE : par ACF 1990-10-29/33, art. 7, 008; En vigueur : 1991-03-17, l'art. 28 est, pour la Communauté française complété comme suit :11. Dans le cas où l'engagement d'apprentissage contrôlé prend fin parce que l'apprenti atteint l'âge de la majorité, de conclure avec l'apprenti, si celui-ci le souhaite, un contrat d'apprentissage dans la même profession, d'une durée égale à la durée de la formation restant à acquérir.>
Art. 29.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
Le Ministre peut retirer l'agréation d'un engagement d'apprentissage contrôlé, soit d'initiative, soit sur proposition de toute personne ou organisme intéressé :
1. Lorsque le chef d'entreprise a produit, lors de la signature de l'engagement, des documents faux ou falsifiés;
2. Lorsque les conditions de l'agréation ne sont plus réunies;
3. Lorsque le chef d'entreprise ne respecte plus ses obligations;
4. Lorsqu'il s'est avéré que l'apprenti ne possède pas les aptitudes intellectuelles ou professionnelles pour acquérir les connaissances prévues au programme de formation professionnelle agréé plus particulièrement à l'occasion des examens;
5. Lorsque l'apprenti :
- n'apprend pas la profession avec la volonté de parvenir au terme de sa formation;
- ne se consacre pas consciencieusement à l'acquisition des connaissances que le chef d'entreprise lui communique;
- n'agit pas conformément aux ordres et instructions qui lui sont donnés par le chef d'entreprise, ses mandataires ou ses préposés;
- ne fréquente pas assidûment les cours complémentaires déterminés après concertation avec le secrétaire d'apprentissage;
- ne participe pas aux examens de passage ou à l'examen de fin d'apprentissage;
- n'observe pas la discrétion dans toutes les questions d'affaires;
- agit de façon telle qu'il peut nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons,du chef d'entreprise ou de tiers.
Chapitre 3._ Suspension et fin de l'exécution de l'engagement d'apprentissage contrôlé.
Art. 30.<Voir note sous TITRE><voir aussi notes sous l'article>
L'exécution de l'engagement d'apprentissage contrôlé est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, ainsi que lors des événements visés à l'article 28quinquies, § 1er, de la loi du 10 mars 1900.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'exécution d'un engagement d'apprentissage agréé est suspendue plus d'un mois, sa durée sera prolongée d'un temps égal au temps total de la suspension.
<NOTE : L'article 30 est remplacé pour la Communauté française par ACF 1988-08-01/32, art. 7, 006; En vigueur : 1988-08-01, par la disposition suivante :
L'exécution de l'engagement d'apprentissage contrôlé est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident ainsi que lors des événements visés à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Lorsque l'exécution de l'engagement d'apprentissage contrôlé est suspendue pendant plus de six mois, la date d'expiration de cet engagement est reportée au 31 juillet de l'année suivant celle où il devait se terminer.><S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôle conclus à partir du 01-08-1988>
<NOTE : L'article 30 est modifié pour la Communauté germanophone par ACG 1989-06-07/32, art. 7, 007; En vigueur : 07-06-1989 : L'exécution de l'engagement d'apprentissage contrôlé est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident ainsi que lors des événements visés à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Lorsque l'exécution de l'engagement d'apprentissage contrôlé est suspendue pendant plus de six mois pour quelque raison que ce soit, la date d'expiration de cet engagement est reportée au 31 juillet de l'année suivant celle où il devait se terminer.><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 7 juin 1989>
Art. 31.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article>
Tout cas de suspension doit être communiqué immédiatement au secrétaire d'apprentissage par le chef d'entreprise et aux maximum dans un délai de dix jours.
Art. 32.<Voir note sous TITRE><voir aussi note sous l'article> L'engagement d'apprentissage contrôlé prend fin avant l'expiration du terme :
1. par la volonté exprimée par le chef d'entreprise soit au cours de la période d'essai, soit en cas de suspension se prolongeant plus de six mois, sauf en cas d'appel sous les armes, soit lorsque l'inaptitude physique ou intellectuelle de l'apprenti est établie;
2. par le décès du chef d'entreprise ou de l'apprenti;
3. par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution de l'engagement.
<NOTE 1 : Dans l'art. 32, il est ajouté un premier alinéa pour la Communauté française par ACF 1988-08-01/32, art. 8, 006; En vigueur : 1988-08-01
L'engagement d'apprentissage contrôlé prend fin par expiration du terme; celui-ci est fixé au 31 juillet de l'année de fin de formation, sauf dans le cas de contrats de durée réduite dont le terme doit être postposé afin de respecter la durée minimale d'un an;><S'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 01-08-1988>
<NOTE 2 : A l'article 32, il est ajouté un premier alinéa pour la Communauté germanophone par ACG 1989-06-07/32, art. 7, 007; En vigueur : 07-06-1989:
L'engagement d'apprentissage contrôlé prend fin par expiration du terme; celui-ci est fixé au 31 juillet de l'année de fin de formation, sauf dans le cas de contrats de durée réduite dont le terme est postposé afin de respecter la durée minimale d'un an.><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage contrôle conclus à partir du 7 juin 1989>
(NOTE 3 : Pour la Communauté germanophone, il est inséré un point 4 libellé comme suit : " 4. à partir du 30 juin de la dernière année de formation et dès la notification officielle de l'évaluation finale de la formation par l'institut, pour autant que le maître de stage marque son accord et que le futur employeur confirme, par écrit, l'engagement et en donne la date." <ACG 1997-07-18/56, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-1997>)
TITRE III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 33.<Voir note sous TITRE> Les signataires des contrats en cours doivent se soumettre aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 7 et 10, dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur.
Art. 34.<Voir note sous TITRE> Est abrogé l'arrêté ministériel du 15 janvier 1960 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage dans les métiers et négoces, modifié par les arrêtés ministériels du 1er septembre 1964, du 4 avril 1974 et du 10 juin 1976.
Art. 35.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Art. N1.<Voir note sous TITRE> Annexe: Contrat-type. <L'annexe n'est pas reprise dans le système. Voir au M.B. du 12-01-1979, p. 377 e.s.>
<NOTE : remplacée pour la Communauté française par ACF 1990-10-29/33, art. N1, 008; En vigueur : 1991-03-17; voir M.B. 1991-03-07, p. 4351>
<NOTE : remplacée pour la Communauté germanophone par ACG 1989-06-07/32, art. 9, 007; En vigueur : 07-06-1989; voir M.B. 06-07-1989, p. 12074-12075><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 07-06-1989>
Art. N2.<Voir note sous TITRE> Annexe: Engagement type. <L'annexe n'est pas reprise dans le système. Voir au M.B. du 12-01-1979, p. 381.>
<NOTE : remplacée pour la Communauté française par ACF 1990-10-29/33, art. N2, 008; En vigueur : 1991-03-17; voir M.B. 1991-03-07, p. 4352>
<NOTE : remplacée pour la Communauté germanophone par ACG 1989-06-07/32, art. 9, 007; En vigueur : 07-06-1989; voir M.B. 06-07-1989, p. 12076><Cette modification s'applique uniquement aux contrats d'apprentissage et aux engagements d'apprentissage contrôlé conclus à partir du 07-06-1989>