Texte 1978102407

24 OCTOBRE 1978. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. (NOTE : Pour la Communauté flamande, l'intitulé est remplacé par " Arrêté royal du 24 octobre 1978 portant exécution de l'article 35, alinéa 2, du décret portant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " (AGF 1997-07-08/32, art. 1, 002; En vigueur : 30-08-1997)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mis à jour au 30-08-1997)

ELI
Justel
Source
Publication
17-11-1978
Numéro
1978102407
Page
14089
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-10-24/30
Entrée en vigueur / Effet
17-11-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est considéré, sauf la procédure normale de l'estimation d'expertise visée au § 2, deuxième alinéa du présent article à laquelle les parties peuvent, chacune à ses frais, faire appel :

comme valeur du bien au moment de l'acquisition :

le montant qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement ou de succession sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de pareille perception la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition;

comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnité;

a)en cas de transfert du bien, le montant ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de pareille perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour du transfert avec au minimum la valeur convenue;

b)en cas de refus du permis de bâtir ou de lotir ou en cas de certificat d'urbanisme négatif, la valeur vénale à ce moment.

§ 2. La valeur vénale visée au § 1er, est déterminée par un fonctionnaire à désigner à cet effet par le Directeur général de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines sur demande du redevable à l'indemnité.

En cas de contestation, la valeur vénale est déterminée conformément aux articles 112 à 120 et 120 du Code des droits de succession étant entendu que les mots " receveur enregistrement et domaines " doivent être lus comme étant " fonctionnaire désigné par le Directeur général de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. "

Les frais d'expertise sont supportés par la partie dont le chiffre proposé s'écarte le plus de la valeur vénale fixée par cette expertise.

<NOTE : Pour la Communauté Flamande, à l'article 1, les mots " article 37, deuxième alinéa, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " article 35, deuxième alinéa, du décret portant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ", la subdivision " § 1er " étant abrogée, ainsi que les mots " sauf la procédure normale de l'estimation d'expertise visée au § 2, deuxième alinéa du présent article à laquelle les parties peuvent, chacune à ses frais, faire appel ".Le § 2 est abrogé. (AGF 1997-07-08/32, art. 2, 002; En vigueur : 30-08-1997)>

Art. 2.La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois civil précédant celui de la fixation de l'indemnité et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de l'acquisition du bien par l'ayant droit à l'indemnité, converti le cas échéant sur la même base que l'indice visé en premier lieu. Le Ministre qui a l'urbanisme dans ses attributions détermine, à partir des indices officiels, l'indice moyen à prendre en considération pour chaque année.

La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d'acquisition et des dépenses que l'ayant droit à l'indemnité a supportées en vue de réaliser la destination du bien au jour précédent à l'entrée en vigueur du plan visé à l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 précitée.

<NOTE : Pour la Communauté Flamande, à l'article 2, alinéa 2, les mots " visé à l'article 37 de la loi précitée du 29 mars 1962 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 35 du décret portant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " (AGF 1997-07-08/32, art. 3, 002; En vigueur : 30-08-1997)>

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres des Affaires flamandes, des Finances, des Affaires bruxelloises, des Travaux publics et des Affaires wallonnes, et Nos Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale bruxelloise, à l'Economie régionale wallonne et au Budget et à l'Economie régionale flamande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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