Texte 1978101902

19 OCTOBRE 1978. - Arrêté royal réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-1985 et mise à jour au 16-01-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
31-10-1978
Numéro
1978101902
Page
13251
PDF
version originale
Dossier numéro
1978-10-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>

Art. 3.§ 1. [1 ...]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Le titulaire d'une officine hospitalière ou d'un dépôt de médicaments ne peut remplir en même temps la fonction de :

a)pharmacien d'industrie;

b)titulaire d'une officine ou d'un dépôt de médicaments.

A titre de dérogation, le cumul des fonctions suivantes est autorisée :

titulaire de deux dépôts de médicaments;

titulaire d'une officine hospitalière et d'un dépôt de médicaments dans deux hôpitaux dont la capacité conjointe ne dépasse pas 150 lits.

La capacité de l'hôpital est déterminée conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 1978 modifiant celui du 23 octobre 1964, portant fixation des normes auxquelles les hopitaux doivent répondre.

----------

(1AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021)

Art. 4.<AR 30-04-1981, art. 1er> L'officine hospitalière et le dépôt de médicaments ne sont pas ouverts au public.

(Les médicaments ne peuvent être délivrés que pour les besoins exclusifs des personnes admises dans l'établissement de soins en vue d'un traitement ou d'un examen et pour autant que les médicaments (matières premières, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux implantables actifs) soient entièrement utilisés à ces fins dans l'établissement. Ne sont pas soumis à cette obligation : <AR 2007-01-29/49, art. 4, 009; En vigueur : 05-03-2007>

- les médicaments incorporés par le pharmacien dans l'alimentation parentérale;

- les médicaments anticancéreux destinés à être administrés uniquement par voie veineuse et qui ont nécessité une préparation extemporanée à l'officine en atmosphère stérile.) <AR 1988-04-08/35, art. 1, 003; En vigueur : 17-06-1988>

(- les préparations magistrales injectables destinées à poursuivre un traitement qui a été commencé dans un hôpital, à condition qu'il n'existe pas sur le marché de spécialités pharmaceutiques enregistrées sous la même forme pharmaceutique et pour la même voie d'administration, qui utilisées seules ou en association, pourraient remplacer la préparation prescrite.) <AR 1997-04-18/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1997>

(- les médicaments prescrits dans le cadre d'un traitement dans un établissement de soins pour les personnes admises dans cet établissement et délivrés pour que le patient puisse poursuivre ce traitement hors de l'établissement de soins pendant une durée maximale de trois jours.) <AR 2001-01-07/48, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

(- les médicaments utilisés dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé de médecine de la reproduction, en procréation médicalement assistée et/ou dans les troubles de la fertilité féminine, autorisés conformément à la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1)les médicaments inducteurs de la rupture folliculaire;

2)les médicaments qui stimulent la croissance folliculaire par un mécanisme de type gonadotrophine;

3)les médicaments ayant une action agoniste ou antagoniste de l'hormone de libération de l'hormone lutéinisante, dite LHRH (" Luteinising Hormone Releasing Hormone "), gonadoreline ou gonadolibérine, qui agissent sur l'hypophyse.) <AR 2008-12-17/30, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2009>

["1 - le m\233dicament Mifegyne qui est destin\233 \224 \234tre utilis\233 exclusivement pour l'interruption de la grossesse dans un centre d'accompagnement m\233dico-psycho-social en cas de grossesse non d\233sir\233e, qui a conclu une convention de r\233\233ducation avec le Comit\233 de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidit\233, en application de l'article 22, 6\176, et 23, \167 3, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994."°

["2 - Le m\233dicament contenant comme substances actives l'emtricitabine et une forme de t\233nofovir, dans le cadre de la prophylaxie du VIH, en vue d'une exposition potentielle au virus pr\233cit\233, s'il est fourni par le pharmacien \224 une organisation \224 but non lucratif avec laquelle l'INAMI a conclu un accord pour la distribution du m\233dicament pr\233cit\233, dans le cadre de l'approvisionnement facilement accessible des travailleurs du sexe."°

----------

(1AR 2010-04-28/02, art. 1, 011; En vigueur : 27-05-2010)

(2AR 2023-12-11/18, art. 1, 014; En vigueur : 26-01-2024)

Art. 4bis.

<Abrogé par AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>

Art. 4ter.

<Abrogé par AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>

Art. 4quater.

<Abrogé par AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2020-09-30/32, art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.