Texte 1978101005

10 OCTOBRE 1978. - Loi portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 10-12-2013)

ELI
Justel
Source
Publication
28-12-1978
Numéro
1978101005
Page
15992
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-10-10/30
Entrée en vigueur / Effet
07-01-1979
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<L 1999-04-22/47, art. 10, 003; En vigueur : 20-07-1999> Il est établi, au-delà de la mer territoriale de la Belgique, une zone de pêche nationale dont les limites sont celles de la zone économique exclusive.

Art. 2.L'exercice de la pêche dans la zone définie à l'article 1, est soumis à la juridiction et à la réglementation de la Belgique.

Art. 3.La pêche est interdite aux bâtiments étrangers dans la zone définie à l'article 1.

(Cette interdiction vaut sous réserve des droits qui, pour les navires étrangers, découlent du Traité sur l'Union Européenne et des règles du droit international applicables en la matière.) <L 1999-04-22/47, art. 11, 003; En vigueur : 20-07-1999>

Art. 4.<L 1999-04-22/47, art. 12, 003; En vigueur : 20-07-1999>(NOTE : La Loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale a remplacé les termes "les commissaires maritimes et leurs agents," par "les agents de la police fédérale chargés de la police des eaux et" dans cet article <1999-05-03/30, art. 76, En vigueur : 01-04-1999>) § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et agents du Service de la Pêche maritime du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, les commandants des bâtiments garde-pêche ou leurs préposés, les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l' tat ou leurs préposés, les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet et les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans les limites de l'article 168 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 sont chargés de veiller à l'application de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci et, notamment, de rechercher les infractions et les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils peuvent, à cette fin, visiter en tout temps les bateaux de pêche, exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives ainsi que pénétrer dans tous les locaux et lieux quelconques à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen.

En cas de flagrant délit, ils peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Dans le cas où ils ont des raisons sérieuses de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

§ 2. Lorsqu'une infraction est constatée, ils peuvent de plus procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche et des engins de pêche et autres moyens de production. Ils peuvent faire rejeter en mer les produits de la pêche saisis.

Ils peuvent vendre publiquement les produits de la pêche saisis qui peuvent être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et pour autant que ceci soit compatible avec la santé publique. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

Ils peuvent remettre à un établissement charitable ou destiner à un autre but, les produits de la pêche saisis qui ne peuvent pas être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur mais qui satisfont aux impératifs de la santé publique.

Si les produits de la pêche saisis ne satisfont pas aux impératifs de la santé publique, ils ne peuvent pas entrer en compte pour la consommation humaine et doivent être dénaturés, transformés et destinés à d'autres emplois, ou bien détruits, le tout aux frais du contrevenant.

Ils peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant, contre le dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels.

Cette possibilité ne peut toutefois pas être utilisée s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur.

Les engins de pêche et les autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal compétent. La caution ou la garantie bancaire sera déposée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et des autres moyens de production saisi tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

§ 3. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.

La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et dans le cas où la nature du produit de la pêche l'impose.

La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.

Art. 5.<L 1999-04-22/47, art. 13, 003; En vigueur : 20-07-1999> Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche conformément aux dispositions de la présente loi, le bateau de pêche est immédiatement relâché en échange du dépôt par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels. La caution ou la garantie bancaire sera versée, contre remise d'un recu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera auprès d'une agence judiciaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'amende prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que tout autres frais sont récupérés sur le cautionnement. La partie restante est immédiatement restituée. Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.

Dans les cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est notifié sans délai par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises ainsi que des sanctions qui seraient prononcées par la suite.

Art. 6.<L 1999-04-22/47, art. 14, 003; En vigueur : 20-07-1999> Est puni d'une amende de mille cinq cents francs à cent mille francs :

celui qui contrevient à cette loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi;

celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 4, paragraphe 1er;

celui qui, sciemment, fournit des renseignements ou documents inexacts;

celui qui refuse de se conformer aux ordres donnés, par les autorités visées à l'article 4, paragraphe 1er en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au double du maximum.

Il est également condamné au paiement de tous les frais encourus, y compris les frais résultant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.

Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 7.<L 1999-04-22/47, art. 15, 003; En vigueur : 20-07-1999> Les tribunaux correctionnels d'Anvers [1 de Flandre occidentale et de Bruxelles]1 sont seuls compétents pour connaître des infractions à cette loi et à ses arrêtés d'exécution.

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(1L 2013-12-01/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2014)

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