Texte 1978101003
Article 1er.En application des articles 17 et 32 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, les membres du Comité du Fonds de Garantie, nommés par les arrêtés ministériels du 11 juillet 1977, restent dans l'exercice de leur fonction jusqu'à ce qu'un nouveau Comité soit nommé selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi, et ce avant le 11 juillet 1983.
Outre les membres du Comité nommés par les arrêtés ministériels du 11 juillet 1977, deux membres sont nommés, jusqu'au renouvellement du Comité, par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions :
a)dont l'un est choisi sur une liste de deux candidats présentée par la Société nationale de Crédit à l'Industrie;
d)dont l'autre est choisi parmi les candidats présentés par les organisations les plus représentatives des classes moyennes au sens de l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, modifiée par la loi du 21 décembre 1970 portant organisation des classes moyennes.
Art. 2.§ 1. L'arrêté ministériel du 23 septembre 1959, approuvant le règlement fixant les règles et directives régissant l'intervention du Fonds, pris en application des articles 7 et 8 de la loi du 24 mai 1959, modifié par les arrêtés ministériels du 21 février 1969, du 7 mai 1976, du 14 juillet 1976 et du 2 janvier 1978, reste d'application en exécution des articles 18, 19 et 32 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, à l'exception des modifications mentionnées au paragraphe ci-dessous et ce, tant que le Comité du Fonds de Garantie n'a pas fixé de nouvelles règles et directives selon les modalités prévues aux articles 18 et 19 de la loi du 4 août 1978.
§ 2. <Dispositions modificatives:
-de l'article 1 de l'AM 1959-09-23/30
-des articles 1 et 2 de l'annexe de l'AM 1959-09-23/31
-de l'article 9,c de l'annexe de l'AM 1959-09-23/31>
Art. 3.§ 1. L'arrêté royal du 12 septembre 1959, portant exécution de l'article 11 de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes, modifié par les arrêtés royaux du 4 juin 1964, du 27 octobre 1975 et du 25 août 1976, reste d'application en exécution des articles 22 et 32 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, à l'exception des modifications mentionnées au paragraphe ci-dessous.
§ 2. <Dispositions modificatives de l'article 1, §2 et 3 ainsi que de l'article 2, §1, b de l'AR 1959-09-12/30>
Art. 4.§ 1. L'arrêté ministériel du 4 septembre 1959 déterminant les montants et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions de l'article 13, § 1, 1° à 4° de la loi du 24 mai 1959, portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juillet 1976, reste d'application en exécution de l'article 24, § 1, 1° à 4°, et de l'article 32 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique à l'exception des modifications mentionnées au paragraphe ci-dessous et jusqu'à ce que le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ait pris un nouvel arrêté.
§ 2. <Dispositions modificatives de l'article 3 alinéa 1 de l'AM 1959-09-04/31>
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1978.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Nos Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.