Texte 1978101002

10 OCTOBRE 1978. - Arrêté royal portant exécution des articles 1, 2, 5, 7, 10 et 12 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 27-04-1999.)

ELI
Justel
Source
Publication
24-10-1978
Numéro
1978101002
Page
12762
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-10-10/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1978
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Utilité économique.

Article 1er.Dans le cadre du chapitre Ier du titre 1er de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, il faut comprendre par " utilité économique ", l'exécution de toutes les activités qui sont de nature, de quelque manière que ce soit, à améliorer la productivité des P.M.E., à lutter contre le chômage ou à promouvoir l'activité économique suivant les directives approuvées par les Comités ministériels régionaux.

Sont de toute façon exclus de bénéfice des aides prévues au titre I, chapitre I, section I :

- le secteur des banques et des autres institutions financières;

- le secteur des assurances;

- le secteur de l'immobilier (achat, vente et location);

- le secteur de production d'énergie et d'eau.

<NOTE : Pour la Région flamande, l'article 1 , alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante : " Dans le cadre du chapitre I du titre I de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, il faut entendre par " utilité économique ", la réalisation de toute activité susceptible, de quelle façon que ce soit, d'améliorer la productivité des PME, de combattre le chômage ou de stimuler l'activité économique, suivant la directive approuvée par le Gouvernement flamand. " (AGF 1994-01-19/36, art. 5, 003; En vigueur : 01-02-1994)>

(NOTE : Pour la Région flamande, dans l'article 1, alinéa 2, les mots " le secteur de production d'énergie et d'eau " sont remplacés par les mots " les entreprises purement publiques et monopoleuses qui sont actives dans la production et la distribution d'énergie et d'eau " <AGF 1999-03-23/45, art. 5; En vigueur : 01-11-1998>

Chapitre 2.- Subvention-intérêt supplémentaire.

Art. 2.En application des articles 1b et 5 § 1 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, une subvention-intérêt supplémentaire s'élevant à 1 p.c. peut être accordée :

- aux personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante;

- aux sociétés, dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui se sont installées pour la première fois;

- aux personnes, quel que soit leur âge, qui s'installent pour la première fois en tant qu'indépendant dans une profession dont l'activité principale consiste dans la construction, la fabrication, l'installation, l'aménagement ou la réparation de biens immobiliers ou mobiliers.

Chapitre 3.- (...). - <Note : Concernait l'exécution de l'article 1 c, de la loi de réorientation économique du 04-08-1978>

Art. 3.<Voir note sous chapitre III>

Chapitre 4.- Professions libérales.

Art. 4.En application de l'article 2 d de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, le bénéfice des aides prévues au titre I, chapitre I, section I de cette loi peut être accordé aux professions libérales ayant un rapport direct avec l'activité économique des P.M.E. Les professions suivantes sont, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 5 du présent arrêté royal, exclues du bénéfice des aides : médecins, pharmaciens, dentistes, professions paramédicales, vétérinaires, avocats et notaires ainsi que les associations formées par ces personnes, quelle que soit la forme de ces associations.

Art. 5.En application de l'article 12 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, le bénéfice des aides prévues au titre I, chapitre I, section II de cette loi peut être accordé à toutes les professions libérales.

(NOTE : Pour la Région flamande, il est ajouté à l'article 5, un alinéa 2 libellé comme suit : " Les professions libérales qui sont exclues en vertu de l'article 4 du présent arrêté, peuvent bénéficier à titre exceptionnel d'une aide au démarrage et / ou au comblement, par décision du Ministre flamand chargé de la politique économique. " <AGF 1999-03-23/45, art. 7; En vigueur : 01-11-1998>

Chapitre 5.- Amortissements accélérés.

Art. 6.En application de l'article 7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, l'autorisation peut être donnée de pratiquer, pendant un maximum de trois périodes imposables successives, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal pour les investissements en biens immobiliers bâtis, en matériel et outillage, pour lesquels une subvention-intérêt ou prime en capital a été accordée pour une durée de trois ans ou plus.

Cette autorisation est donnée par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale qui a l'expansion économique des petites et moyennes entreprises dans ses attributions. Elle fait l'objet d'une décision qui désigne les périodes imposables pour lesquelles l'amortissement linéaire normal peut être doublé ainsi que les investissements concernés.

La décision dont il s'agit est notifiée à l'Administration des contributions directes qui en assure l'exécution.

Art. 7.La mesure visée à l'article 6 n'est applicable qu'aux entreprises qui satisfont aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, pour autant quelles y soient soumises.

Elle ne s'applique pas lorsque les investissements concernés :

- font déjà l'objet, sous l'une ou l'autre forme, d'un amortissement accéléré;

- sont constitués par :

a)des habitations ouvrières et d'autres installations en faveur du personnel visées à l'article 42 du Code des impôts sur les revenus;

b)des biens pour lesquels le contribuable a demandé ou demande le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 novembre 1977 apportant temporairement des aménagements fiscaux en vue de promouvoir les investissements privés, de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 1977 qui a prorogé les délais d'application des mesures prévues par cette loi ou de l'article 50 de la loi du 4 août de réorientation économique.

Chapitre 6.- Primes d'emploi.

Art. 8.En application de l'article 10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'expansion économique des petites et moyennes entreprises dans ses attributions, peut, moyennant l'observance de certaines conditions qu'il détermine, accorder des primes d'emploi aux entreprises, personnes et établissements visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique qui, même en dehors de tout investissement, engagent des travailleurs salariés supplémentaires.

<NOTE : Article 8 abrogé pour la Région wallonne par ARW 1989-07-13/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-1989>

Art. 9.Une prime d'emploi n'est accordée que si le nombre de travailleurs salariés, occupés pendant les quatre trimestres civils qui suivent le trimestre civil au cours duquel l'engagement a eu lieu, comporte une unité supplémentaire par rapport au nombre de travailleurs salariés occupés durant les quatre trimestres civils qui précèdent le trimestre civil au cours duquel l'engagement a eu lieu.

Le nombre de travailleurs salariés occupés pendant quatre trimestres civils est égal au nombre de journées de travail prestées au cours de ces quatre trimestres civils divisé par le nombre de journées de travail qui peuvent normalement être prestées par un travailleur salarié au cours d'une année civile.

Cette prime ne pourra, en aucun cas, être cumulée avec une autre prime qui serait accordée, en raison d'une même mise au travail, à charge du Trésor public.

<NOTE : Article 9 abrogé pour la Région wallonne par ARW 1989-07-13/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-1989>

Art. 10.Le montant de la prime est fixé à 15 000 F par an et par travailleur salarié engagé. Pour autant que l'emploi supplémentaire soit maintenu, la prime peut être accordée pendant un maximum de cinq années consécutives.

<NOTE 1 : Pour la Région bruxelloise l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :" Dans la Région bruxelloise :1° Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981 le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser 100 000 francs à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de 100 000 francs est porté à 120 000 francs à liquider endéans 3 ans.2° Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 1984, même si l'engagement a eu lieu avant cette date, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser 100 000 francs à liquider en une fois endéans 3 ans. " (AR 1985-07-12, art. 1)" 3° Pour les demandes de primes d'emploi introduites à partir du 1er juillet 1986, même si l'engagement a eu lieu avant cette date, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser 50 000 F à liquider en une seule fois endéans 3 ans. " (AR 1986-05-22, art. 1)>

<NOTE 2 : Article 10 abrogé pour la Région wallonne par ARW 1989-07-13/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-1989>

Art. 11.Quand le travailleur salarié est ressortissant d'un Etat non-membre des Communautés européennes, la prime d'emploi peut être accordée s'il est régulièrement établi en Belgique au moment de l'engagement et si l'employeur a obtenu pour lui l'autorisation d'engagement.

<NOTE : Article 11 abrogé pour la Région wallonne par ARW 1989-07-13/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-1989>

Art. 12.La décision allouant une prime prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit l'engagement.

La prime fait l'objet d'un paiement annuel unique à partir du cinquième trimestre civil qui suit la date fixée à l'alinéa précédent; le premier paiement ne peut s'effectuer qu'après production des attestations de l'Office national de Sécurité sociale, pour les quatre trimestres précédents, tels que déterminés à l'article 9; les paiements annuels subséquents se font chaque fois sur production des attestations, relatives aux quatre trimestres civils concernés.

<NOTE : Article 12 abrogé pour la Région wallonne par ARW 1989-07-13/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-1989>

Art. 13.Le premier paiement est également subordonné à la production par le demandeur des documents suivants :

liste mentionnant les nom et adresse des personnes engagées qui sont resortissantes d'un Etat non-membre des Communautés européennes, avec indication du numéro de permis de travail;

la liste nominative des personnes engagées.

<NOTE : Article 13 abrogé pour la Région wallonne par ARW 1989-07-13/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-1989>

Art. 14.Les primes acquises illicitement doivent être restituées. La décision de restitution est prise par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'expansion économique des petites et moyennes entreprises dans ses attributions.

<NOTE : Article 14 abrogé pour la Région wallonne par ARW 1989-07-13/33, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-1989>

Chapitre 6bis.- Primes de premier établissement. <Note 1: Ch. introduit pour la Région flamande par AR 23-06-1981, art. 2><Note 2: Ch. introduit pour la Région wallonne par AR 26-06-1981, art. 3><Note 3: Ch. introduit pour la Région bruxelloise par AR 04-09-1981, art. 2>

Art. 14bis.<NOTE 1 : Inséré par AR 23-06-1981, art. 2, et valable uniquement pour la Région flamande :

" § 1. En application des articles 1, e) et 11bis de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, une prime de premier établissement de 50 000 F peut, dans les limites des moyens budgétaires prévus à cette fin, être accordée à des personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et aux personnes physiques qui ont dépassé l'âge de 35 ans et qui sont inscrites depuis six mois à l'Office national de l'Emploi comme demandeur d'emploi-chômeur. Les deux conditions valent pour les personnes qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante, aussi bien sous la forme d'une entreprise individuelle que comme gérant ou administrateur d'une société nouvellement créée, par laquelle elles sont en qualité de profession principale assujetties au statut social des travailleurs indépendants.

§ 2. La prime de premier établissement sera accordée à toutes les personnes physiques qui satisfont aux conditions mentionnées au § 1er pour autant qu'elles s'affilient auprès d'une Caisse d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants avec début de l'activité professionnelle comme profession principale à partir du 1er janvier 1981 et y étant inscrites sans interruption pendant quatre trimestres.

§ 3. La Caisse d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants de l'intéressé introduit auprès de l'administration compétente au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date d'affiliation auprès de la Caisse d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants un bulletin de demande, signé par l'intéressé, conjointement avec un certificat d'affiliation mentionnant l'identité de l'intéressé, son numéro d'affiliation, la date de début de l'activité comme activité principale, la nature de la profession. A ce certificat, elle joint une copie du registre commercial ou du registre artisanal ou si l'exercice de la profession n'est pas assujetti à l'inscription dans un des deux registres, un certificat du contrôleur de la taxe sur la valeur ajoutée et le cas échéant un certificat de l'Office national de l'Emploi, par lequel il est confirmé que l'intéressé a été inscrit comme demandeur d'emploi-chômeur pendant six mois au moins.

Si la date de début de l'activité indépendante tombe après la date d'affiliation auprès de la Caisse d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, la demande doit être introduite dans les (quatre mois) qui suivent le début de l'activité. <AEF 16-07-1982, art. 1>

§ 4. L'administration compétente confirme à la Caisse d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants et à l'intéressé qu'une prime de premier établissement est accordée ou non.

Dans l'affirmative la moitié de la prime, soit 25 000 F, est versée à la Caisse d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, qui affecte cette prime comme acompte pour le paiement de la cotisation au statut social des travailleurs indépendants de l'intéressé. Au bout de deux trimestres et pour autant que l'intéressé soit encore affilié, la Caisse nationale d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sollicite le solde de 25 000 F auprès de l'administration compétente.

§ 5. Des primes indûment obtenues doivent être restituées. La décision de restitution est prise par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat, de la compétence de qui relève l'expansion économique des petites et moyennes entreprises.">

<NOTE 2 : Article 14bis inséré par AR 26-06-1981, art. 3, et valable uniquement pour la Région wallonne :" § 1. En application des articles 1 et 11bis de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par la loi du 10 février 1981 de redressement relative aux Classes Moyennes, une prime d'établissement de maximum 50 000 F peut être attribuée dans le cadre de moyens budgétaires prévus à cet effet :- aux personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'installent pour la première fois, à titre principal, dans une profession indépendante, pouvant bénéficier des aides prévues au titre I, chapitre I, section I de ladite loi;- aux personnes physiques qui ont dépassé l'âge de 35 ans et qui sont inscrites depuis six moins au moins à l'Office National de l'Emploi comme chômeurs demandeurs d'emploi lorsqu'elles satisfont aux mêmes conditions.§ 2. Les gérants ou administrateurs d'une société nouvellement constituée peuvent être admis au bénéfice de la prime, dans les mêmes conditions, s'ils sont soumis au Statut Social des Travailleurs Indépendants en raison de leur activité principale.§ 3. La prime de premier établissement sera attribuée à toutes les personnes physiques qui satisfont aux conditions reprises aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse d'assurances sociales pour Travailleurs Indépendants avec début des activités professionnelles à titre principal à partir du 1er janvier 1981.§ 4. La caisse d'assurances sociales pour Travailleurs Indépendants à laquelle le demandeur est affilié, envoie à l'administration compétente, au plus tard dans les quatre mois suivant la date du début de l'activité :- une demande signée par l'intéressé,- une attestation d'affiliation mentionnant l'identité et le domicile de l'intéressé, son numéro d'affiliation, la date de début de son activité à titre principal et la nature précise de son activité,- une attestation du Répertoire général des Travailleurs Indépendants (INASTI) précisant qu'il s'agit de la première apparition de l'intéressé dans le statut social des Travailleurs Indépendants comme travailleur indépendant à titre principal,- un extrait d'inscription au registre du commerce ou, si l'activité n'est pas soumis à l'inscription au registre du commerce, une attestation du contrôleur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,- le cas échéant, pour les personnes qui ont dépassé l'âge de 35 ans, une attestation de l'Office National de l'Emploi certifiant que l'intéressé est incrit depuis six mois au moins comme chômeur demandeur d'emploi,- en outre, pour les gérants et administrateurs de société, l'extrait, publié au Moniteur belge, des statuts de la société.§ 5. L'Administration compétente signifie à la Caisse d'assurances sociales pour Travailleurs Indépendants et au demandeur, l'octroi ou le refus de la prime.En cas d'octroi, la moitié de la prime, à savoir 25 000 F, est versée à la Caisse qui l'affecte à la cotisation due par l'intéressé au Statut Social des Travailleurs Indépendants.Six mois après le début d'activité et pour autant que l'intéressé soit toujours affilié, la Caisse d'assurances sociales pour Travailleurs Indépendants demande, auprès de l'Administration compétente, le versement du solde.§ 6. Les primes obtenues indûment doivent être restituées.La décision de recouvrement est prise par le membre de l'Exécutif ayant dans ses attributions l'expansion économique dans les petites et moyennes entreprises. ">

<NOTE 3 : Article 14bis inséré par AR 04-09-1981, art. 2, et valable uniquement pour la Région bruxelloise :" § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, peut être octroyée en vertu des articles 1er et 11bis de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, une prime de premier établissement de F 50 000 aux personnes physiques âgées de 35 ans maximum et aux personnes physiques inscrites depuis plus de six mois à l'Office National de l'Emploi, comme demandeur d'emploi, à condition, dans les deux cas, que le bénéficiaire entreprenne pour la première fois l'exercice à titre principal d'une profession indépendante, soit seul, soit comme gérant ou administrateur d'une société nouvellement créée, de sorte qu'il soit assujetti au statut social des indépendants.§ 2. Outre la condition mentionnée ci-dessus, à partir du 1er janvier 1981, le bénéficiaire doit s'être affilié à une Caisse d'Assurance sociale pour Travailleurs Indépendants dès le début de l'exercice à titre principal d'une profession indépendante, et y être inscrit sans interruption pendant 4 trimestres au moins.§ 3. La Caisse d'Assurance sociale pour Travailleurs Indépendants, à laquelle l'intéressé s'est affilié, transmet à l'Administration compétente, au plus tard dans les 2 mois de l'affiliation le bulletin de demande signé par l'intéressé, ainsi qu'une attestation d'affiliation mentionnant l'identité de l'intéressé, son numéro d'affiliation, la date du début de l'exercice de la profession et la nature de l'activité. Il joint à cette attestation une copie du registre du commerce ou du registre de l'artisanat, ou, si l'exercice de la profession n'est pas soumis à l'inscription dans un de ces deux registres, une attestation du contrôleur des Taxes sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, une attestation de l'Office National de l'Emploi confirmant que l'intéressé est inscrit depuis 6 mois au moins comme demandeur d'emploi.§ 4. L'administration compétente informe la Caisse d'Assurance sociale pour Travailleurs Indépendants et l'intéressé, de l'octroi ou du refus de la prime de premier établissement. Si la prime est accordée, la moitié de son montant, soit F 25 000, est immédiatement versée à la Caisse d'Assurance sociale pour Travailleurs Indépendants. Ce dernier l'emploie à titre d'avance sur le paiement de la cotisation que le bénéficiaire doit. Après deux trimestres, si le bénéficiaire est toujours affilié, la Caisse d'Assurance sociale pour Travailleurs Indépendants demande le solde de la prime, soit 25 000 F, à l'Administration compétente.§ 5. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'expansion économique des petites et moyennes entreprises dans ses attributions, peut exiger la restitution des primes versées indûment. ">

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1978.

Art. 16.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques, Nos Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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