Texte 1978090508

5 SEPTEMBRE 1978. - Arrêté ministériel fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés. (NOTE 1 : abrogé pour le Gouvernement flamand par AGF 1994-07-06/43, art. 16; En vigueur : 01-07-1994) (NOTE 2 : abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-03-13/48, art. 23; En vigueur : 01-01-1997) (NOTE 3 : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2002-03-18/35, art. 46, 010; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE 4 : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-05-27/19, art. 24, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1990 et mise à jour au 13-07-2009)

ELI
Justel
Source
Publication
22-9-1978
Numéro
1978090508
Page
10792
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-09-05/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous intitulé> Les subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, alloués par le Fonds national de reclassement social des handicapés, sont octroyés, suivant les critères fixés au présent arrêté.

Le Fonds national alloue ces subsides dans la limite des crédits inscrits à son budget.

Art. 2.<Voir note sous intitulé>(Voir note après l'article) § 1er. Les subsides à la création concernant les dépenses nécessaires à la mise en service d'ateliers protégés nouveaux; les subsides à l'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension d'ateliers protégés existants.

Ces dépenses comportent :

en ce qui concerne les immeubles, soit le coût de l'achat de terrains et de la construction des bâtiments, soit le coût de l'achat et de la transformation de bâtiments, soit le coût de la location et de la transformation de bâtiments;

en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat de machines et de mobilier, ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail.

(Pour la Communauté flamande, les mots " ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail " sont supprimés. <AEF 1990-03-07/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : pour la Communauté française, les mots " ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail " sont supprimés. <ACF 1990-10-25/43, art. 1, 004; En vigueur : 04-04-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

§ 2. Les subsides à l'aménagement concernent les dépenses nécessaires à la reconversion ou à la modernisation d'ateliers protégés existants.

Ces dépenses comportent :

en ce qui concerne les immeubles, le coût de la transformation de bâtiments;

en ce qui concerne l'équipement, le coût de l'achat de machines et de mobilier, ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail.

(Pour la Communauté flamande, les mots " ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail " sont supprimés. <AEF 1990-03-07/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : pour la Communauté française, les mots " ainsi que le coût d'achat ou de location de vêtements de travail " sont supprimés. <ACF 1990-10-25/43, art. 1, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

Art. 3.<Voir note sous intitulé>(Voir note après l'article) § 1er. Le montant du subside octroyé est égal à 60 p.c. du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par le Fonds national, tel que ce coût est établi suivant les dispositions du présent arrêté.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Fonds national réclame à l'atelier protégé tous documents justifiant la réalité de ce coût.

§ 2. Le Fonds national peut, à la demande expresse, de l'atelier protégé, accorder, pour les dépenses relatives à l'équipement, en sus du montant du subside octroyé en vertu du § 1er, une avance remboursable correspondant à 40 p.c. du coût des achats et locations pris en considération.

Le remboursement de cette avance s'effectue suivant les modalités fixées par le Fonds national en accord avec chaque atelier protégé, sans que le délai de remboursement puisse être supérieur au délai d'amortissement de l'équipement pour lequel l'avance a été accordée, ni que le remboursement annuel puisse être inférieur à 10 p.c. du coût des achats et des locations pris en considération.

Le premier remboursement doit s'effectuer au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la liquidation du subside relatif à l'équipement en cause.

(Dans des cas exceptionnels et à la demande expresse de l'atelier protégé, le Conseil de gestion du Fonds national peut prolonger le délai de remboursement de 6 mois au maximum.) <AM 07-09-1983, art. 1er>

(Pour la Communauté flamande, l'art. 3, § 2 est abrogé. <AEF 1990-03-07/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : pour la Communauté française, l'art. 3, § 2 est abrogé. <ACF 1990-10-25/43, art. 2, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

(NOTE : pour la Communauté française, l'art. 3 est complété par les dispositions suivantes :

" § 2. En ce qui concerne les subsides d'équipement, le montant du subside calculé conformément au § 1er est diminué du montant disponible au fonds d'investissement destiné à assurer le réinvestissement des amortissements des subsides.

§ 3. En ce qui concerne l'équipement acquis depuis le 1er janvier 1992 et qui fait l'objet d'une décision d'octroi des subsides relative à un exercice postérieur à 1991, en cas de non-maintien de l'affectation du subside avant l'expiration du délai d'amortissement, l'atelier protégé est tenu de rembourser une somme égale à la partie non amortie du subside.

§ 4. En ce qui concerne l'équipement acquis avant le 1er janvier 1992, en cas de non-maintien de l'affectation du subside avant l'expiration du délai d'amortissement, l'atelier est tenu de rembourser une somme égale à la partie non amortie du subside, sans que cette somme puisse être inférieure à 60 p.c. du prix de vente.

En cas de vente après l'expiration du délai d'amortissement et pour autant que cette vente soit postérieure au 31 décembre 1991, l'atelier protégé est tenu de rembourser 60 p.c. du prix de vente.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables aux équipements acquis depuis le 1er janvier 1992 lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'octroi de subsides relative à un exercice antérieur à 1992. " ACF 1992-12-14/33, art. 1, 006; En vigueur : 09-11-1992>)

(NOTE A : pour la Région wallonne, les §§ 2 et 3 de l'article 3, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

" § 2. Les subsides d'équipement attribués en vertu du § 1er aux ateliers protégés sont remboursés à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, après notification à l'atelier protégé du montant dû et au rythme de l'amortissement de l'équipement acheté grâce aux subsides.

Le premier remboursement du subside a lieu au cours de l'exercice qui suit le versement de celui-ci.

§ 3. En cas de changement d'affectation des subsides visés au § 2 avant l'expiration du délai de remboursement, l'atelier est tenu de rembourser immédiatement une somme égale à la partie non remboursée des subsides. " <ARW 1996-07-25/58, art. 2; En vigueur : 01-01-1996>)

(NOTE B : pour la Région wallonne, l'article 3, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française, est complété par le texte suivant :

" § 5. A titre transitoire, les subsides d'équipement octroyés par les décisions définitives relatives aux exercices 1992 à 1995 inclus et qui concernent de l'équipement acquis depuis le 1er janvier 1992 continuent à donner lieu à la constitution d'un fonds d'investissement au fur et à mesure de l'amortissement de l'équipement acquis grâce aux subsides.

Dans ce cas, le montant disponible dans le fonds d'investissement à la date du 31 décembre de chaque année est remboursé à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées au cours de l'exercice suivant et après notification à l'atelier protégé du montant dû.

§ 6. En cas de changement d'affectation des subsides visés au § 5 avant l'expiration du délai d'amortissement, l'atelier est tenu de rembourser immédiatement une somme égale à la partie non amortie des subsides. " <ARW 1996-07-25/58, art. 3; En vigueur : 01-01-1996>)

Art. 4.<Voir note sous intitulé> § 1er. Le Fonds national détermine pour chaque atelier pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement duquel il octroie un subside, le nombre de handicapés en fonction duquel il intervient dans le coût des achats, travaux ou locations.

§ 2. Le nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient ne peut être inférieur :

à 25, lorsque le siège d'exploitation de l'atelier est situé dans une des agglomérations anversoise, bruxelloise, caroloringienne, gantoise ou liégeoise;

à 10, lorsque le siège d'exploitation de l'atelier est situé en dehors d'une des cinq agglomérations citées au 1°.

Sont considérées comme communes comprises dans l'agglomération :

anversoise : Anvers, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk et Zwijndrecht;

bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre;

caroloringienne : Charleroi, Châtelet, Courcelles et Farciennes;

gantoise : Gand;

liégeoise : Ans, Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas et Seraing.

§ 3. Le Fonds national peut, dans des cas particuliers et exceptionnels, déroger à la disposition du § 2, lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas possible que, notamment en raison de la catégorie de handicapés auxquels il est destiné, l'atelier occupe le nombre minimum de handicapés, prescrit par cette disposition.

Art. 5.<Voir note sous intitulé> § 1er. Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes :

il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construits; cependant, lorsque le demandeur n'apporte pas les justifications visées au § 3, le nombre de m2 pris en considération est limité, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, à 10 m2 par handicapé;

il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut dépasser un maximum établi comme suit :

a)le prix de revient de base prévu au contrat est pris en considération à concurrence d'un montant maximum de 12 000 F par m2;

b)le prix de revient de base visé au a), est, le cas échéant, augmenté de la majoration de prix découlant de l'application d'une clause de révision de prix prévue au contrat, sans qu'il soit toutefois tenu compte d'un montant de majoration de prix supérieur au maximum autorisé dans le cadre de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

c)le prix de revient fixé conformément aux a) et b) est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, qui, par application du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être déduit par le maître de l'ouvrage.

Pour le calcul du prix de revient effectif par m2, dans la mesure où l'atelier construit des bâtiments d'une superficie supérieure à celle prise en considération par le Fonds national, on peut, avec l'accord de ce Fonds, ne pas tenir compte des constructions excédentaires, à condition que celles-ci consistent en des locaux à usage exclusif de dépôt, d'entrepôt ou de magasin.

§ 2. Le coût d'achat du terrain est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes :

il est tenu compte de la superficie effectivement utilisée; cependant lorsque le demandeur n'apporte pas les justifications visées au § 3, la superficie prise en considération est limitée à la superficie couverte par les bâtiments augmentée de 25 p.c.; pour le calcul de cette limite, il n'est pas tenu compte de la partie de la superficie couverte par les bâtiments qui, abstraction faite de la majoration de 25 p.c., excède la superficie prise en considération pour le calcul du coût des travaux de construction des bâtiments;

il est tenu compte d'un prix maximum de 1 500 F par m2.

§ 3. Les superficies supérieures aux limites visées au § 1er, 1° et au § 2, 1°, sont prises en considération lorsque le demandeur établit qu'il est nécessaire qu'en raison, notamment, de la nature des activités économiques exercées, des besoins en matière de voies d'accès, d'aires de stationnement et de garages, des prescriptions en matière d'urbanisme, de protection du travail et de prévention contre l'incendie, l'atelier dispose de superficies, soit bâties, soit non bâties, supérieures à ces limites.

§ 4. Pour les terrains que l'atelier protégé utilise pour la culture, notamment maraîchère, le coût d'achat n'est pas dérogation au § 2, 2°, pris en considération qu'à raison d'un prix maximum de 100 F par m2.

§ 5. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 6. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 7. Le coût de la location des bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

§ 8. Le coût d'achat des machines, du mobilier et des vêtements de travail n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents.

§ 9. Le coût de la location des vêtements de travail n'est pris en considération qu'à concurrence du coût moyen d'achat de ces vêtements.

(NOTE : article 5 valable pour la Communauté flamande :

Art. 5. <Voir note sous intitulé> § 1er. Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes :

il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construits; cependant, lorsque le demandeur n'apporte pas les justifications visées au § 3, le nombre de m2 pris en considération est limité, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, à 10 m2 par handicapé;

il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut dépasser un maximum établi comme suit :

a)le prix de revient de base prévu au contrat est pris en considération à concurrence d'un montant maximum de 12 000 F par m2;

b)le prix de revient de base visé au a), est, le cas échéant, augmenté de la majoration de prix découlant de l'application d'une clause de révision de prix prévue au contrat, sans qu'il soit toutefois tenu compte d'un montant de majoration de prix supérieur au maximum autorisé dans le cadre de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

c)le prix de revient fixé conformément aux a) et b) est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, qui, par application du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être déduit par le maître de l'ouvrage.

(Alinéa 2 abrogé). <AEF 1990-03-07/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>

§ 2. Le coût d'achat du terrain est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes :

il est tenu compte de la superficie effectivement utilisée; cependant lorsque le demandeur n'apporte pas les justifications visées au § 3, la superficie prise en considération est limitée à la superficie couverte par les bâtiments augmentée de 25 p.c.; pour le calcul de cette limite, il n'est pas tenu compte de la partie de la superficie couverte par les bâtiments qui, abstraction faite de la majoration de 25 p.c., excède la superficie prise en considération pour le calcul du coût des travaux de construction des bâtiments;

il est tenu compte d'un prix maximum de 1 500 F par m2.

§ 3. Les superficies supérieures aux limites visées au § 1er, 1° et au § 2, 1°, sont prises en considération lorsque le demandeur établit qu'il est nécessaire qu'en raison, notamment, de la nature des activités économiques exercées, des besoins en matière de voies d'accès, d'aires de stationnement et de garages, des prescriptions en matière d'urbanisme, de protection du travail et de prévention contre l'incendie, l'atelier dispose de superficies, soit bâties, soit non bâties, supérieures à ces limites.

(Ces dépassements des limites ne sont toutefois pris en considération que pour les demandes de subside introduites pour une première construction.) <AEF 1990-03-07/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1990>

§ 4. Pour les terrains que l'atelier protégé utilise pour la culture, notamment maraîchère, le coût d'achat n'est pas dérogation au § 2, 2°, pris en considération qu'à raison d'un prix maximum de 100 F par m2.

§ 5. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 6. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 7. Le coût de la location des bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

§ 8. (Le coût d'achat des machines et du mobilier) n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents. <AEF 1990-03-07/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>

§ 9. (...). <AEF 1990-03-07/36, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : article 5 valable pour la Communauté française :

Art. 5. <Voir note sous intitulé> § 1er. Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes :

il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construits; cependant, lorsque le demandeur n'apporte pas les justifications visées au § 3, le nombre de m2 pris en considération est limité, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, à 10 m2 par handicapé;

il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut dépasser un maximum établi comme suit :

a)le prix de revient de base prévu au contrat est pris en considération à concurrence d'un montant maximum de 12 000 F par m2;

b)le prix de revient de base visé au a), est, le cas échéant, augmenté de la majoration de prix découlant de l'application d'une clause de révision de prix prévue au contrat, sans qu'il soit toutefois tenu compte d'un montant de majoration de prix supérieur au maximum autorisé dans le cadre de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

c)le prix de revient fixé conformément aux a) et b) est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, qui, par application du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être déduit par le maître de l'ouvrage.

Pour le calcul du prix de revient effectif par m2, dans la mesure où l'atelier construit des bâtiments d'une superficie supérieure à celle prise en considération par le Fonds national, on peut, avec l'accord de ce Fonds, ne pas tenir compte des constructions excédentaires, à condition que celles-ci consistent en des locaux à usage exclusif de dépôt, d'entrepôt ou de magasin.

§ 2. Le coût d'achat du terrain est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes :

il est tenu compte de la superficie effectivement utilisée; cependant lorsque le demandeur n'apporte pas les justifications visées au § 3, la superficie prise en considération est limitée à la superficie couverte par les bâtiments augmentée de 25 p.c.; pour le calcul de cette limite, il n'est pas tenu compte de la partie de la superficie couverte par les bâtiments qui, abstraction faite de la majoration de 25 p.c., excède la superficie prise en considération pour le calcul du coût des travaux de construction des bâtiments;

il est tenu compte d'un prix maximum de 1 500 F par m2.

§ 3. Les superficies supérieures aux limites visées au § 1er, 1° et au § 2, 1°, sont prises en considération lorsque le demandeur établit qu'il est nécessaire qu'en raison, notamment, de la nature des activités économiques exercées, des besoins en matière de voies d'accès, d'aires de stationnement et de garages, des prescriptions en matière d'urbanisme, de protection du travail et de prévention contre l'incendie, l'atelier dispose de superficies, soit bâties, soit non bâties, supérieures à ces limites.

§ 4. Pour les terrains que l'atelier protégé utilise pour la culture, notamment marað chère, le coût d'achat n'est pas dérogation au § 2, 2°, pris en considération qu'à raison d'un prix maximum de 100 F par m2.

§ 5. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 6. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 7. Le coût de la location des bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

§ 8. (Le coût d'achat des machines et du mobilier) n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents. <ACF 1990-10-25/43, art. 3, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>

§ 9. (...). <ACF 1990-10-25/43, art. 4, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

(NOTE : article 5 valable pour la Région wallonne :

Art. 5. <Voir note sous intitulé> § 1er. Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes :

il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construits; cependant, lorsque le demandeur n'apporte pas les justifications visées au § 3, le nombre de m2 pris en considération est limité, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, à 10 m2 par handicapé;

il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut dépasser un maximum établi comme suit :

a)le prix de revient de base prévu au contrat est pris en considération à concurrence d'un montant maximum de (300 euros) par m2; <ARW 2001-12-13/47, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2002>

b)le prix de revient de base visé au a), est, le cas échéant, augmenté de la majoration de prix découlant de l'application d'une clause de révision de prix prévue au contrat, sans qu'il soit toutefois tenu compte d'un montant de majoration de prix supérieur au maximum autorisé dans le cadre de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

c)le prix de revient fixé conformément aux a) et b) est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, qui, par application du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être déduit par le maître de l'ouvrage.

Pour le calcul du prix de revient effectif par m2, dans la mesure où l'atelier construit des bâtiments d'une superficie supérieure à celle prise en considération par le Fonds national, on peut, avec l'accord de ce Fonds, ne pas tenir compte des constructions excédentaires, à condition que celles-ci consistent en des locaux à usage exclusif de dépôt, d'entrepôt ou de magasin.

§ 2. Le coût d'achat du terrain est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes :

il est tenu compte de la superficie effectivement utilisée; cependant lorsque le demandeur n'apporte pas les justifications visées au § 3, la superficie prise en considération est limitée à la superficie couverte par les bâtiments augmentée de 25 p.c.; pour le calcul de cette limite, il n'est pas tenu compte de la partie de la superficie couverte par les bâtiments qui, abstraction faite de la majoration de 25 p.c., excède la superficie prise en considération pour le calcul du coût des travaux de construction des bâtiments;

il est tenu compte d'un prix maximum de (37 euros) par m2. <ARW 2001-12-13/47, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Les superficies supérieures aux limites visées au § 1er, 1° et au § 2, 1°, sont prises en considération lorsque le demandeur établit qu'il est nécessaire qu'en raison, notamment, de la nature des activités économiques exercées, des besoins en matière de voies d'accès, d'aires de stationnement et de garages, des prescriptions en matière d'urbanisme, de protection du travail et de prévention contre l'incendie, l'atelier dispose de superficies, soit bâties, soit non bâties, supérieures à ces limites.

§ 4. Pour les terrains que l'atelier protégé utilise pour la culture, notamment maraîchère, le coût d'achat n'est pas dérogation au § 2, 2°, pris en considération qu'à raison d'un prix maximum de (2,50 euros) par m2. <ARW 2001-12-13/47, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2002>

§ 5. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 6. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments.

§ 7. Le coût de la location des bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

§ 8. Le coût d'achat des machines, du mobilier et des vêtements de travail n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents.

§ 9. Le coût de la location des vêtements de travail n'est pris en considération qu'à concurrence du coût moyen d'achat de ces vêtements.)

Art. 6.<Voir note sous intitulé> Le subside octroyé pour l'achat et la transformation de bâtiments ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum du subside qui, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, eût été alloué en vertu des dispositions du présent arrêté pour l'achat de terrain et la construction de bâtiments.

Art. 7.<Voir note sous intitulé> Le subside relatif à la location et à la transformation de bâtiments n'est octroyé que pour autant que la durée du bail soit jugée suffisante par le Fonds national, eu égard à l'importance des travaux de transformation à effectuer.

Art. 8.<Voir note sous intitulé> Le Fonds national statue sur les demandes de subside en tenant compte de l'ordre d'importance des besoins des diverses catégories de handicapés et des différentes régions du pays, ainsi que des possibilités respectives de mise ou de maintien au travail de handicapés dans un emploi utile et rémunérateur, offertes par les différentes demandes, eu égard, d'une part, au plan de fonctionnement de l'atelier et aux débouchés sur lesquels son activité s'appuiera, et, d'autre part, aux conditions économiques générales.

(Pour la Communauté flamande, les mots " et des différentes régions du pays, " sont remplacés par les mots " , d'une répartition géographique des ateliers protégés justifiée pour des raisons économiques, des subsides octroyés antérieurement, " <AEF 1990-03-07/36, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

Art. 9.<Voir note sous TITRE> Seules les personnes morales peuvent prétendre aux subsides prévus au présent arrêté.

La demande doit spécifier le nom et l'adresse de la personne morale demanderesse et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée :

de l'indication des noms et adresse des personnes qui la représentent dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;

d'une copie certifiée conforme de ses statuts;

d'un certificat de bonne vie et moeurs pour chacune des personnes qui composent ses organes de gestion.

Lorsque les subsides sont sollicités par une personne morale de droit public désireuse de mettre les immeubles et l'équipement à la disposition d'une personne morale de droit public ou privé, qui organise et gère l'atelier protégé, la demande doit en outre indiquer les nom et adresse de cette personne morale de droit public ou prive et, s'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée en ce qui la concerne des renseignements et documents visés à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°.

Art. 10.<Voir note sous intitulé> La demande de subside doit spécifier son objet précis et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des handicapés, l'octroi du subside sollicité, et notamment :

préciser les activités économiques, les débouchés et le plan de fonctionnement de l'atelier;

indiquer le nombre de handicapés pour la mise au travail desquels l'atelier protégé est créé, agrandi ou aménagé, exposer, le cas échéant, les raisons qui justifieraient l'application de la dérogation prévue à l'article 4, § 3, et, au besoin, apporter les justifications visées à l'article 5, § 3.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, 9° et 10°, la demande doit, en outre, indiquer le délai dans lequel le subside sollicité sera utilisé et être accompagnée d'un avant-projet indiquant les achats, travaux et locations envisagés avec une estimation de leur coût.

Art. 11.<Voir note sous intitulé> Le Fonds national prend pour chaque demande une décision de principe quant à l'octroi d'un subside.

En cas de décision de principe favorable, le Fonds national spécifie :

le nombre de handicapés et les superficies en fonction desquels le Fonds national envisage d'intervenir ainsi que les achats, travaux et locations qu'il se propose de prendre en considération;

le délai dans lequel les documents, renseignements et engagements prévus à l'article 12 doivent lui être remis.

(Pour la Communauté flamande, le 2° est complété par les dispositions suivantes :

" Ce délai ne peut être supérieur à six mois; en cas de force majeure, ce délai peut être prolongé, à la requête du demandeur introduite avant l'expiration de ce délai de 6 mois au maximum lorsque la demande concerne l'octroi d'un subside à la construction de bâtiments ainsi que l'achat d'équipement y afférent. Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public soumise à l'obligation de tutelle, ladite prolongation peut être accordée pour deux fois 6 mois. " <AEF 1990-03-07/36, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : pour la Communauté française, l'alinéa 2, 2° est complété comme suit :

" ...; ce délai ne peut être supérieur à six mois; dans des circonstances que le Conseil de gestion estime assimilables à un cas de force majeure, ce délai peut être prorogé de six mois au maximum; lorsque le demandeur est une personne morale de droit public, une seconde prorogation de six mois peut être accordée. " <ACF 1990-10-25/43, art. 5, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

Art. 12.<Voir note sous intitulé> Les subsides ne sont octroyés que pour autant que le demandeur fasse parvenir au Fonds national dans le délai imparti en exécution de l'article 11, alinéa 2, 2° :

un plan complet des achats, travaux et locations, et notamment :

a)en ce qui concerne les immeubles :

un extrait de la carte d'état-major situant l'emplacement des terrains à acheter, des bâtiments à acheter, louer, construire ou transformer;

un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles situées dans un rayon de 100 mètres de l'atelier;

les plans, coupes et façades, à l'échelle de 1 100, des bâtiments à acheter, construire ou transformer;

un devis estimatif du prix du terrain à acheter, des bâtiments à acheter, louer ou transformer, des travaux de construction ou de transformation à effectuer;

b)en ce qui concerne l'équipement :

un mémoire justifiant l'utilité de l'achat des machines et la nécessité de l'achat du mobilier, eu égard au plan de fonctionnement et aux débouchés de l'atelier;

un devis estimatif du coût d'achat des machines, du mobilier et des vêtements de travail, accompagné des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents;

(Pour la Communauté flamande, les mots " des machines, du mobilier et des vêtements de travail " sont remplacés par les mots " des machines et du mobilier " (AEF 1990-03-07/36, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : pour la Communauté française, les mots " des machines, du mobilier et des vêtements de travail " sont remplacés par les mots " des machines et du mobilier " <ACF 1990-10-25/43, art. 6, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

la preuve qu'il dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût des achats, travaux et locations prévu dans les devis estimatifs et le montant maximum du subside éventuel du Fonds national, en ce comprise l'avance remboursable visée à l'article 3, § 2; lorsque tout ou partie de ces sommes doivent être constituées par un emprunt, le demandeur doit joindre une promesse de principe émanant d'un prêteur, portant sur le montant du prêt à consentir et sur le taux d'intérêt annuel; ce taux ne peut être supérieur à celui qui, au jour de la signature de la promesse est pratiqué par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour ses prêts hypothécaires ordinaires;

l'engagement de se conformer à la procédure institué par les titres I et II du règlement général pour la protection du travail;

l'engagement prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés; l'affectation des machines, du mobilier et des vêtements de travail pour l'achat desquels un subside est octroyé doit être maintenue pendant le délai d'amortissement fixé par le Fonds national;

(Pour la Communauté flamande, les mots " des machines, du mobilier et des vêtements de travail " sont remplacés par " des machines et du mobilier " <AEF 1990-03-07/36, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : pour la Communauté française, les mots " des machines, du mobilier et des vêtements de travail " sont remplacés par " des machines et du mobilier " <ACF 1990-10-25/43, art. 6, 004; En vigueur : 04-02-1991>)

l'engagement d'occuper sans préjudice des dispositions de l'article 20, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la mise en service des biens pour l'achat, la construction ou la transformation desquels un subside est octroyé, le nombre de handicapés en fonction duquel le subside a été attribué;

l'engagement de satisfaire aux conditions d'agréation provisoire et d'agréation définitive;

l'engagement d'assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre le risque d'incendie et les risques connexes, ainsi que les machines contre le risque de bris;

l'engagement de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la conformité des achats et des travaux de construction et de transformation au plan approuvé par le Fonds national ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles;

l'engagement, en cas d'achat de terrain pour lequel le subside est octroyé :

a)d'entreprendre la construction des bâtiments sur ce terrain dans un délai de trois ans à compter de la date de l'achat;

b)lorsqu'il s'agit d'un terrain sur lequel aucun bâtiment ne doit être érigé, de le mettre en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date de l'achat;

10°l'engagement, en cas d'achat de bâtiment pour lequel le subside est octroyé de le mettre en service dans un délai de trois ans à compter de la date de l'achat;

11°l'indication des biens sur lesquels il peut donner hypothèque, ou des autres sûretés qu'il peut donner, en garantie des engagements visés à l'alinéa premier, 3° à 10°, du présent article.

Les délais visés à l'alinéa 1er, 9° et 10°, du présent article, peuvent être prorogés par le Fonds national en cas de force majeure.

Dans l'hypothèse visée à l'article 9, alinéa 3, les subsides ne sont octroyés que pour autant que les engagements visés à l'alinéa 1er, 4° à 10°, du présent article soient en outre contresignés par la personne morale de droit public ou privé à la disposition de laquelle les immeubles et l'équipement sont mis.

Art. 13.<Voir note sous intitulé> Dans la décision définitive d'octroi, le Fonds national indique le montant du subside attribué en spécifiant :

les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions du présent arrêté, le montant du subside est calculé;

les modifications qu'il estime éventuellement devoir faire apporter au plan des achats, travaux et locations et à l'adoption desquelles il subordonne la liquidation du subside;

le montant et le rang de l'inscription hypothécaire ou les autres sûretés qu'il exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur.

(Pour la Communauté flamande, l'art. 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans la décision définitive d'octroi, le Fonds national indique le montant du subside attribué qui ne peut être supérieur au montant fixé à la décision de principe visée à l'article 11.

Cette décision définitive spécifie en outre :

les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions du présent arrête, le montant du subside est calculé;

les modifications que le Fonds national estime éventuellement devoir faire apporter au plan des achats, travaux et locations et à l'adoption desquelles il subordonne la liquidation du subside;

le montant et le rang de l'inscription hypothécaire ou les autres sûretés que le Fonds national exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur.

La décision définitive cesse d'avoir effet d'office et de plein droit si les travaux ne sont pas entamés ou les achats effectués avant l'expiration du trimestre indiqué par le demandeur comme celui au cours duquel les travaux seront entamés ou les achats effectués selon le plan des achats, travaux et locations, approuvé par le Fonds national.

En cas de force majeure invoquée par le demandeur avant l'expiration du délai visé à l'article précédent, le Conseil de gestion du Fonds national peut proroger ce délai de 6 mois au maximum lorsqu'il s'agit de demandes de subside à la construction de bâtiments, à la transformation de bâtiments ou à l'achat d'équipement y afférent, ou, de 3 mois au maximum lorsqu'il s'agit de demandes de subside à l'achat de terrains ou de bâtiments ou à l'achat d'équipement qui n'est pas afférent à la construction de bâtiments ou à des travaux de transformation. " <AEF 1990-03-07/36, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

Art. 14.<Voir note sous intitulé> Le montant du subside octroyé n'est liquidé que dans la mesure où les achats, travaux ou locations sont effectués de manière conforme au plan approuvé par le Fonds national.

(NOTE : pour la Communauté française, le texte actuel forme le § 1er et il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. La décision définitive d'octroi cesse d'avoir effet d'office et de plein droit si les travaux ne sont pas entamés ou les achats effectués avant l'expiration du trimestre suivant le trimestre qui, sur proposition du demandeur, a été retenu pour le début des travaux et la réalisation des achats.

Dans des circonstances que le Conseil de gestion estime assimilables à un cas de force majeure, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé de six mois au maximum. " <ACF 1990-10-25/43, art. 7, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

Art. 15.<Voir note sous intitulé> § 1er. Le subside relatif à l'achat de terrain est liquidé au plus tôt au moment de l'achat.

§ 2. Le subside relatif à la construction des bâtiments est liquidé :

à raison de 60 p.c. au fur et à mesure de la production, par le demandeur des pièces justificatives concernant l'exécution des travaux relatifs à l'achèvement du gros oeuvre;

à raison de 30 p.c. au fur et à mesure de la production, par le demandeur, des pièces justificatives concernant l'exécution des travaux relatifs au parachèvement de l'immeuble et à sa mise en service, et après présentation d'une déclaration attestant que le gros oeuvre est effectivement achevé;

à raison des 10 p.c. restants lorsque l'atelier protégé a occupé, pendant au moins deux mois consécutifs, au moins 80 p.c. du nombre de handicapés en fonction duquel le subside a été octroyé.

§ 3. Le subside relatif à l'achat de bâtiments est liquidé au plus tôt au moment de l'achat.

§ 4. Le subside relatif à la location de bâtiments est liquidé au plus tôt aux échéances prévues dans le contrat de bail.

§ 5. Le subside relatif à la transformation de bâtiments est liquide :

à raison de 90 p.c. au moment de la mise en service du bâtiment transformé;

à raison des 10 p.c. restants lorsque l'atelier protégé a occupé, pendant au moins deux mois consécutifs, au moins 80 p.c. du nombre de handicapes en fonction duquel le subside a été octroyé.

§ 6. Le subside relatif à l'achat de machines, de mobilier et de vêtements de travail est liquidé après production par le demandeur d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que les machines, le mobilier ou les vêtements de travail lui ont été livres en parfait état.

(Pour la Communauté flamande, le § 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le subside relatif à l'achat de machines et de mobilier est liquidé après production, par le demandeur, d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que les machines et le mobilier lui ont été livrés en parfait état. " <AEF 1990-03-07/36, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : pour la Communauté française, le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" Le subside relatif à l'achat de machines et de mobilier est liquidé après production, par le demandeur, d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que les machines et le mobilier lui ont été livrés en parfait état. " <ACF 1990-10-25/43, art. 8, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

§ 7. Le subside relatif à la location des vêtements de travail est liquidé après production par le demandeur d'une copie des factures relatives au contrat de location.

(Pour la Communauté flamande, le § 7 est abrogé. <AEF 1990-03-07/36, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : pour la Communauté française, le § 7 est abrogé. <ACF 1990-10-25/43, art. 9, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

Art. 15bis.<Introduit pour la Communauté flamande par AEF 1990-03-07/36, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-1990> Toutefois, le subside octroyé n'est pas liquidé si la demande de liquidation, accompagnée des documents justificatifs visés à l'article 15, n'est pas introduite auprès du Fonds national avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter à partir de la notification de la décision définitive lorsque les travaux ou achats étaient déjà réalisés au moment où la décision définitive est prise, ou à partir de la date de réalisation des travaux ou achats lorsque ceux-ci n'étaient pas encore réalisés au moment où la décision définitive est prise.

(NOTE : pour la Communauté française, l'art. 15bis est introduit comme suit :

" Art. 15bis. La liquidation des subsides octroyés doit, à peine de forclusion, être demandée, avec les documents justificatifs à l'appui, dans un délai de six mois à compter, soit de la date de la notification de la décision définitive lorsque les travaux ou achats étaient déjà réalisés à cette, date, soit de la date de réalisation des travaux ou achats lorsque cette réalisation est postérieure à la notification. " <ACF 1990-10-25/43, art. 10, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

Le non-respect de cette obligation implique la forclusion du subside octroyé.

Art. 16.<Voir note sous intitulé> En cas d'inobservation des engagements prévus au premier alinéa de l'article 12, 3° à 10° le demandeur est tenu au remboursement du subside qui lui a été octroyé.

Art. 17.<Voir note sous intitulé><AEF 1992-10-07/31, art. 1, 005; En vigueur : 17-03-1993; à titre transitoire, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont applicables aux biens immeubles acquis ni aux travaux entamés entre le 1er janvier 1990 et la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge; AEF 1992-10-07/31, art. 2> § 1er. Les achats de machines et de mobilier déjà effectués ne peuvent faire l'objet de l'octroi des subsides prévus au présent arrête pour autant que la date de l'achat ne soit pas antérieure de plus d'un an à l'année pour laquelle la demande de subside a été présentée.

§ 2. Les subsides prévus au présent arrêté pour les biens immeubles ne seront octroyés dans la mesure où la décision de principe favorable y afférente, visée à l'article 11, est intervenue avant la date d'achat des biens immeubles et de début des travaux de construction ou de transformation de ceux-ci.

Art. 18.<Voir note sous intitulé> L'arrêté ministériel du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, modifié par les arrêtés ministériels des 24 décembre 1965, 19 février 1968, 25 octobre 1969, 8 avril 1971, 17 novembre 1971 et 24 juillet 1975, est abrogé.

Art. 19.<Voir note sous intitulé> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977 à l'exception des dispositions concernant les subsides relatifs à l'achat ou à la location de vêtements de travail, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1977.

Les dispositions de l'article 5, § 1er, 2°, ne sont pas applicables aux constructions qui ont débuté avant le 1er janvier 1977.

(NOTE : pour la Communauté française, à l'alinéa 1er, les mots " à l'exception des dispositions concernant les subsides relatifs à l'achat ou à la location de vêtements de travail, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1975 " sont supprimés. <ACF 1990-10-25/43, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-1991; le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>)

Disposition transitoire.

Art. 20.<Voir note sous intitulé><Avait effet du 01-01-1977 au 30-06-1978>.

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