Texte 1978080501
TITRE Ier.- REFORMES ECONOMIQUES ET FINANCIERES.
Chapitre 1er.- Réformes dans le secteur de l'énergie.
Section 1ère.- Des comités de consultation et de contrôle.
Article 1er.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1°d'accorder la personnalité civile au Comité national de l'Energie, institué par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 portant création d'un Comité national de l'Energie, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1977; le Comité national de l'Energie sera placé sous la tutelle du Ministre des Affaires économiques;
2°de compléter la mission du Comité national de l'Energie, de modifier sa composition ainsi que de déterminer ses modalités de fonctionnement;
3°de déterminer le cadre du personnel, le statut administratif et pécuniaire des membres et du personnel du Comité national de l'Energie et d'autoriser le Ministre des Affaires économiques, dans l'optique d'une mise en activité immédiate de ce Comité, à prendre toutes les mesures nécessaires.
Art. 2.Après négociations avec les groupes socio-économiques représentés au Comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz existant, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes dispositions en vue :
1°de réformer l'actuel Comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz, de lui accorder la personnalité civile et de le placer sous la tutelle du Ministre des Affaires économiques;
2°de déterminer la mission du Comité de contrôle, cité au 1°, ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement. Cette mission doit permettre d'établir une politique d'électricité qui s'intègre dans une politique globale de l'énergie;
3°de déterminer le cadre du personnel, le statut administratif et pécuniaire des membres et du personnel ainsi que la prise en charge des frais de fonctionnement du Comité de contrôle, cité au 1°, par les entreprises soumises à son contrôle.
Section 2.- Réformes dans les secteurs de l'électricité et du gaz.
Art. 3.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions :
§ 1. En vue d'assurer les possibilités du développement des entreprises du secteur public pur de production d'électricité et d'atteindre l'objectif d'une répartition plus équilibrée entre la production d'électricité du secteur public et celle du secteur privé, réserver chaque année aux entreprises du secteur public, et dans le programme national d'équipement des moyens de production et de grand transport d'énergie électrique, une part de capacité de production à créer.
Lorsque l'Etat participe au développement d'activités existantes ou à la création de nouvelles activités des entreprises du secteur public, sa participation se fera par la filiale de la Société nationale d'investissement spécialisée en matière d'énergie.
§ 2. En vue de soumettre le programme national d'équipement des moyens de production et de grand transport d'énergie électrique à l'approbation annuelle du Ministre des Affaires économiques après avis du Comité national de l'Energie.
Le Ministre des Affaires économiques est tenu de se prononcer sur le programme d'équipement dans les deux mois de la réception de l'avis.
§ 3.
1°en vue d'obliger les trois plus grandes sociétés de droit belge qui produisent de l'électricité dans leur propre entreprise et dans les entreprises sur lesquelles elles exercent un contrôle de droit ou de fait, et nonobstant les dispositions statutaires relatives à un droit de préférence en cas d'augmentation de capital et compte tenu du caractère d'intérêt public de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l'électricité, à faire à la filiale de la Société nationale d'investissement spécialisée en matière d'énergie agissant pour le compte de l'Etat pour chaque augmentation du capital social effectuée au moyen d'apports nouveaux ou opérations similaires, une offre préférentielle de souscription pour un quart des nouveaux apports, aux mêmes conditions que celles offertes aux anciens actionnaires et de déterminer les modalités selon lesquelles l'Etat sera informé de cette offre.
Les trois plus grandes sociétés seront déterminées en fonction de la quantité de kilowattheures produits tant dans leurs propres entreprises que dans les entreprises sur lesquelles elles exercent un contrôle de droit ou de fait.
2°en vue de faire désigner par l'Etat, quelle que soit la part de la filiale de la Société nationale d'investissement spécialisée en matière d'énergie dans le capital social des sociétés visées au 1°, un ou plusieurs délégués au conseil d'administration et au sein des organes de gestion éventuels afin de défendre l'intérêt général.
Ces délégués disposent d'un droit de suspendre les décisions du conseil d'administration et des organes de gestion éventuels lorsqu'elles portent sur des matières de la compétence du Comité national de l'Energie. Ce droit de suspension sera limité dans le temps et exercé selon des modalités à définir.
3°en vue de faire nommer un délégué de l'Etat au sein du conseil d'administration et auprès des organes de direction de chaque société, créée ou à créer par les sociétés visées au 1°, et ayant pour but la planification et la gestion du réseau électrique ainsi que l'édification ou l'exploitation des moyens de transport de l'énergie électrique, en ce compris la recherche. Ce délégué a un droit de suspension comme décrit au deuxième alinéa du 2°.
4°en vue de déterminer le délai dans lequel les statuts des sociétés, visées au 1°, devront être adaptés;
§ 4.
1°en vue, eu égard au caractère d'intérêt public de la société anonyme " Distrigaz " sise à 1040 Bruxelles, avenue des Arts, 31, immatriculée au registre du commerce de Bruxelles sous le n° 34.991, d'autoriser l'Etat à prendre une participation d'au moins 50 % dans le capital de cette société et de céder tout ou partie de cette participation à la Société nationale d'investissement ou à une de ses filiales;
2°en vue d'établir un avenant au protocole d'accord signé en date du 23 mars 1977 entre l'Etat belge et les principaux actionnaires de Distrigaz afin d'assurer la prépondérance du secteur public;
3°en vue d'autoriser l'Etat à octroyer à la société Distrigaz une concession exclusive pour le transport, le stockage et l'approvisionnement de gaz naturel en Belgique;
4°en vue de désigner un commissaire du Gouvernement qui, pour l'exercice de ses fonctions auprès de Distrigaz, dispose des pouvoirs énoncés aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 concernant le contrôle de certains organismes d'intérêt public;
§ 5. En vue de permettre la rationalisation du secteur de la distribution de gaz et d'électricité en s'inspirant des deux principes suivants :
a)accroissement de l'influence des pouvoirs communaux dans les entités de distribution;
b)homogénéité géographique de ces entités.
Section 3.- Autres réformes dans le secteur de l'énergie.
Art. 4.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1°de faire gérer les activités du cycle des matières fissiles, en amont et en aval des centrales nucléaires, à l'exception des activités énoncées sous le 3° ci-après, par une société mixte au capital de laquelle les pouvoirs publics participeront pour 50 % au moins et dans laquelle ils disposeront d'une position prépondérante. Les activités du cycle des matières fissiles portent, d'une façon non limitative, sur l'approvisionnement en uranium, sur son enrichissement, le cas échéant sur la fabrication des matières fissiles à uranium faiblement enrichi, des matières fissiles à oxydes mixtes et des matières fissiles au plutonium, sur le retraitement des matières fissiles irradiées et sur le conditionnement des déchets résultant de cette opération; elles concernent des travaux effectués sous contrat à l'étranger et des travaux effectués en Belgique;
2°d'autoriser la société mixte dont question au 1° à acquérir les installations d'Eurochemic selon des modalités à déterminer ultérieurement;
3°de faire gérer, afin d'assurer une protection aussi efficace et durable que possible de la collectivité, le stockage des déchets conditionnés, le rejet des déchets, le transport des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies ou plutonifères, ainsi que le stockage du plutonium fissile à une concentration supérieure à 40 % par un organisme exclusivement public. Cet organisme assurera également la surveillance et le contrôle permanent de toutes les opérations portant sur des déchets radioactifs et sur le plutonium; en outre, il sera chargé d'effectuer le conditionnement des déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires ne disposant pas d'équipement pour réaliser toutes ou certaines de ces opérations;
4°de mettre à charge des sociétés de production d'électricité le coût de toutes les opérations citées aux alinéas précédents, de même que celui des opérations de recherche scientifique appliquée qui sont directement liées à la production d'électricité.
Art. 5.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1°d'autoriser le Ministre des Affaires économiques à fixer la production annuelle en volume des sociétés exploitant les réserves charbonnières souterraines du sol belge nonobstant les décisions éventuelles prises par ces sociétés;
2°de mettre à la disposition de la S.A. Kempense Steenkolenmijnen, sous forme d'apports au capital social, les montants destinés par l'Etat à couvrir les pertes d'exploitation;
3°d'adapter, après négociation, les statuts de la S.A. Kempense Steenkolenmijnen ainsi que les conventions passées entre l'Etat et cette société en respectant les principes énoncés aux alinéas précédents et en vue d'une représentation des pouvoirs publics dans les organes de gestion et de direction de cette société;
4°de désigner le directeur général de chaque société exploitant les réserves de charbon souterraines du sous-sol belge.
Art. 6.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue de :
1°de constituer un organisme public d'achat et de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers;
2°de réglementer la constitution et le maintien des stocks obligatoires de ces produits afin de garantir leur livraison régulière en tous temps;
3°de déterminer les modalités de financement et les moyens de stockage qu'Il peut mettre entièrement ou partiellement à charge des assujettis au stockage.
Art. 7.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions utiles en vue d'étudier et d'organiser une utilisation plus rationnelle de l'énergie.
Art. 8.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue de soumettre pour examen tout projet de transport par canalisations des produits, autres que l'eau et le gaz naturel, dont la liste sera fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à une Société nationale de transport par canalisations, créée ou à créer par la Société nationale d'investissement et dans laquelle les pouvoirs publics auront une participation majoritaire. Sur base de cet examen, cette Société peut décider soit d'exécuter elle-même le projet, soit d'en confier l'exécution à des tiers, avec ou sans sa collaboration directe, mais en restant concernée par sa gestion.
Chapitre 2.- Autres réformes économiques.
Section 1ère.- Dispositions diverses.
Art. 9.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1°d'accorder la personnalité civile au Secrétariat à la concertation sectorielle, créé par arrêté royal du 11 février 1976 portant organisation d'une politique sectorielle et placé sous la tutelle du Ministre des Affaires économiques;
2°de compléter et modifier la mission du Secrétariat cité au 1° de façon telle que le Secrétariat répondra de la politique de reconversion ainsi que du suivi de l'exécution de la nouvelle politique industrielle. Il pourra, en outre, développer toute initiative qu'il considérera comme utile à la réalisation de cette politique industrielle et présenter au Comité ministériel de coordination économique et sociale les propositions propres à assurer son exécution. Enfin, il peut remplir sa mission et déployer son activité dans tous les secteurs et sous-secteurs économiques;
3°de prévoir une procédure par laquelle le Gouvernement informera chaque année le Parlement des activités du Secrétariat cité au 1°;
4°de déterminer le cadre du personnel, le statut administratif et pécuniaire des membres et du personnel du secrétariat cité au 1°, ainsi que les modalités de son fonctionnement. En outre le cadre du personnel tiendra compte d'une répartition équilibrée des diverses régions et sera soumis à l'avis préalable des Comités ministériels des Affaires régionales.
Art. 10.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter des modifications à la législation et réglementation existantes en vue d'informer par le biais du chef d'entreprise la délégation syndicale, à défaut du conseil d'entreprise, de toute forme d'aide reçue des pouvoirs publics par l'entreprise. Cette information portera sur la nature et l'étendue des aides reçues, les conditions dans lesquelles elles ont été accordées et l'affectation qui a été donnée à ces aides. Le chef d'entreprise informera, en outre, semestriellement la délégation syndicale de l'exécution du programme auquel l'aide se rapporte.
Art. 11.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis des Comités Ministériels des Affaires régionales, apporter des modifications aux articles 8, 13 et 15 de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique qui découlent des dispositions modifiant la loi du 2 avril 1962 relative à une Société nationale d'investissement et à des Sociétés régionales d'investissement agréées.
Art. 12.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue de créer un Fonds de rénovation industrielle qui sera inscrit au Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques et de déterminer les modalités de fonctionnement, de financement et d'intervention de ce Fonds.
Section 2.- Dispositions comptables diverses.
Art. 13.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue de mettre en concordance les normes relatives à la comptabilité et aux comptes annuels prévues par les différents statuts des organismes publics avec la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi qu'avec ses arrêtés d'exécution.
Art. 14.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter des modifications à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, en vue d'une simplification des formalités administratives, de la solution de certains problèmes concrets d'application de cette loi, d'une rédaction plus adéquate de certains de ses articles, d'une réduction des sanctions pénales au cas où l'infraction a été commise sans intention frauduleuse, et de l'extension à l'ensemble des entreprises de la responsabilité civile en matière d'amende.
Section 3.- La sidérurgie.
Art. 15.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1°de créer un Comité National de planification et de contrôle de la sidérurgie et de déterminer sa mission, sa composition, son secrétariat et ses modalités de fonctionnement;
2°d'autoriser l'Etat à souscrire et à acquérir des titres ou parts des sociétés sidérurgiques et de toutes sociétés apparentées aux sociétés sidérurgiques.
Chapitre 3.- Réformes financières.
Section 1ère.- Organisation de la fonction bancaire dans le secteur public de crédit
Art. 16.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures utiles en vue d'introduire dans le secteur public du crédit, la fonction bancaire dans son plein exercice.
Pour l'exercice de cette fonction bancaire, les mêmes conditions de concurrence que celles qui existent pour les banques privées sont d'application.
Section 2.- Réviseurs de banque.
Art. 17.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue d'organiser le régime de réviseurs agréés par la Commission Bancaire auprès des banques et des autres établissements de crédit, et de fixer les pouvoirs de la Commission Bancaire en la matière, notamment en ce qui concerne la désignation, la rémunération et les incompatibilités.
Section 3.- Délégué du Gouvernement auprès des grandes banques.
Art. 18.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 014; En vigueur : 19-04-1993>
TITRE II.- EDUCATION NATIONALE ET CULTURE.
Art. 19.§ 1. <disposition modificative>
§ 2. La loi du 16 juillet 1970, reconnaissant la personnalité civile à l'Institut d'enseignement technique supérieur de l'Etat, Ecole supérieure du 3e degré de Traducteurs et Interprètes à Bruxelles et du "Rijkshoger Technisch Instituut, Hogere School van de derde graad voor Vertalers en Tolken te Brussel" est étendue à toutes les institutions d'enseignement supérieur de type long de l'Etat.
Art. 20.<disposition modificative>
Art. 21.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°limiter, pour les années 1979, 1980 et 1981, la croissance du coût forfaitaire par étudiant de l'enseignement universitaire tout au plus au pourcent de croissance des dépenses courantes du budget correspondant de l'Education nationale, excepté l'enseignement supérieur;
2°fixer, pour l'enseignement de l'Etat, le nombre maximal de périodes et pour l'enseignement subventionné le maximum de périodes subsidiées hebdomadaires que l'élève ou l'étudiant peut suivre dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement post-secondaire et dans l'enseignement supérieur de type court.
Art. 22.<disposition modificative>
TITRE III.- EMPLOI ET TRAVAIL.
Art. 23.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter des modifications :
§ 1.
1°à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, articles 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, compte tenu des avis nos 568, 569, 576 et 577 du Conseil national du Travail, émis les 19 décembre 1977 et 28 février 1978, et corrélativement à une extension de son champ d'application aux entreprises occupant au moins 100 travailleurs;
2°à la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, articles 1 et 1bis, compte tenu des avis nos 568, 576 et 577 précités;
§ 2.
1°à l'arrêté loi du 4 novembre 1946 instituant au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le Commissariat général à la promotion du travail, en vue du transfert de tout ou partie de la mission de ce Commissariat à l'organisme d'intérêt public qui sera créé en vertu de l'article 24, 3°, du présent titre;
2°à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en vue de compléter l'énumération des organismes figurant en son article 1er par la mention de celui qui sera créé en vertu de l'article 24, 3°, précité;
§ 3. Au décret du 22 germinal _ 2 floréal an XI relatif aux manufactures, fabriques et ateliers, articles 9 et 10;
§ 4. A la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, en vue notamment d'étendre et de mieux assurer son application dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs;
§ 5. A la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, chapitre III, en vue de l'aménager compte tenu de l'expérience et d'étendre le bénéfice de la prépension légale au personnel contractuel des services publics assujetti au régime de sécurité sociale relatif à l'emploi et au chômage;
§ 6. A l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, en vue de permettre à l'Office national de l'Emploi d'octroyer aux travailleurs frontaliers, aux conditions fixées par le Roi, une indemnité compensant la perte de rémunération due aux fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française;
§ 7. A la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, article 24, en vue d'arrêter d'autres modes de financement pour couvrir les charges résultant de l'exécution de la mission du Fonds national de reclassement social des handicapés;
§ 8. A la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, afin d'en adapter et d'en compléter le texte en vue de la régionalisation de l'Office national de l'Emploi;
§ 9. A la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, articles 1 et 11, en vue de compléter l'énumération des infractions qui y figurent par celles édictées par les arrêtés pris en vertu du présent titre.
Art. 24.Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi prend toutes les dispositions utiles en vue :
1°de l'élaboration d'un statut de l'apprenti, compte tenu de l'avis n° 556 du Conseil national du Travail émis le 15 juillet 1977 et des contrats d'apprentissage conclus dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes;
2°de prolonger les délais de prescription de l'action publique figurant dans les lois sociales sans que leur durée puisse dépasser celle figurant à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale;
3°de donner à l'Office belge pour l'Accroissement de la Productivité le statut d'organisme d'intérêt public et une gestion paritaire et le plaçant sous la tutelle du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 25.<disposition abrogatoire>
TITRE IV.- PREVOYANCE SOCIALE.
Art. 26.§ 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier, compléter ou adapter l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter et modifier d'autres dispositions légales qui, soit découlent de l'application des mesures prises au § 1, soit organisent les prestations sociales.
Art. 27.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut :
§ 1.
1°assurer aux handicapés ne pouvant pourvoir dans des conditions normales à leur entretien et ne disposant pas d'un revenu suffisant en vertu d'une législation belge ou étrangère, le droit à un revenu de remplacement. Celui-ci peut être complété d'une allocation d'intégration lorsque l'intégration sociale du handicapé engendre des frais spéciaux ou nécessité des prestations spéciales;
2°adapter la législation relative aux revenus des handicapés et prendre toutes les mesures utiles en vue d'harmoniser, d'adapter et de simplifier les allocations aux handicapés et de fixer les conditions et les modalités d'octroi de ces allocations;
3°prendre toutes les mesures en vue de la constitution d'un dossier unique pour chaque handicapé qui désire faire appel aux prestations qu'Il détermine; pour la constitution de ce dossier, le handicapé peut s'adresser aux services agréés selon les modalités qu'Il fixe;
§ 2. Modifier ou compléter les articles 3, 7 et 10 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, en vue d'élargir le système en ce qui concerne la fixation des ressources et les modalités d'enquête, les délais et les conditions particulières d'octroi;
§ 3. Modifier ou compléter les articles 4 et 19 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, en vue de régler le revenu garanti aux conjoints séparés de fait;
§ 4.
1°modifier et compléter en vue de simplifier et de régulariser, en général, les conditions d'octroi des allocations, d'améliorer, en particulier, la situation de la femme abandonnée et de l'apprenti demandeur d'emploi et de renforcer la prévention des handicaps à la naissance :
a)les articles 40, 41, 42, 42bis, 55, 56, 56bis, 56quater, 57, 59, 62, 73bis, 73ter et 97 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés,
b)l'article 2 de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi de prestations familiales aux détenus,
c)les articles 2 et 4 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs;
2°prendre toutes les mesures en vue de donner une destination, dans le cadre du régime actuel d'allocations familiales pour travailleurs salariés, aux fonds en possession des organismes d'allocations familiales, constitués par des cotisations perçues de leurs membres avant le 1er avril 1957 pour la constitution ou l'alimentation du fonds de réserve;
3°apporter aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés les modifications nécessaires à la simplification et à la rationalisation de la structure financière des organismes d'allocations familiales ainsi que de la structure administrative du régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
§ 5. Modifier ou compléter l'article 1er de l'arrêté-loi du 14 avril 1945 sur les congés annuels des ouvriers mineurs du fond en vue de maintenir les droits acquis en matière de titres de transport gratuit sur les autobus de substitution exploités à l'origine par la Société nationale des Chemins de fer belges;
§ 6.
1°modifier ou compléter les :
a)articles 49 et 63 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de préciser l'obligation d'assurance et de déclaration,
b)articles 2, 17, 29 et 46 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en vue de trouver une solution pour les apprentis, le fonctionnement du Conseil technique et les cotisations de sécurité sociale dues sur l'indemnité;
2°insérer des nouvelles dispositions :
a)dans la loi précitée du 10 avril 1971 en vue d'une extension de la compétence de l'Office de contrôle des assurances;
b)dans les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en vue :
aa) d'indemniser les victimes de celles-ci qui se présentent à un examen médical,
bb) de fixer les droits des intéressés en cas de décès d'un bénéficiaire d'une prestation prévue par les dites lois;
§ 7. Modifier et compléter les articles 19, 23, 70, 72, 97, 100, 106, 146, 154bis et les dispositions du titre VIII, chapitre 1er de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en vue :
a)d'un fonctionnement plus rationnel et plus coordonné de l'assurance maladie-invalidité;
b)d'autoriser l'I.N.A.M.I. à contracter des emprunts, moyennant l'accord du Ministre des Finances, afin de garantir le paiement ponctuel des prestations;
c)de l'instauration, à charge des titulaires d'une pension de retraite ou de survie, d'une cotisation au profit du secteur des soins de santé de l'assurance maladie-invalidité;
§ 8. Modifier et compléter l'article 161 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, en vue d'une application plus efficace des dispositions relatives à la prépension spéciale pour invalides âgés visés à la section 6 de la loi précitée du 22 décembre 1977.
Art. 28.<disposition modificative>
Art. 29.<disposition modificative>
TITRE V.- PENSIONS.
Chapitre 1er.- Mesures relatives aux pensions des travailleurs salariés
Section 1ère.- Modalités de calcul de la pension de travailleur salarié
Art. 30.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut modifier et compléter les dispositions légales relatives à la carrière prise en considération pour la fixation des pensions à charge du régime de pension des travailleurs salariés, ainsi que les modalités de calcul et de réévaluation de celles-ci.
Section 2.- De l'allocation de réévaluation
Art. 31.Le présent article produit ses effets le 1er juillet 1978.
Section 3.- De l'activité autorisée dans le chef des bénéficiaires de pension
Art. 32.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "activité professionnelle" au sens des dispositions suivantes :
a)articles 4, alinéa 1er, et 8, § 1, alinéa 4, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers;
b)articles 5, alinéa 1er, et 10, § 1, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;
c)articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
d)articles 9, § 1, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Section 4.- Attribution de pouvoirs au Roi en vue de modifier ou de compléter certaines dispositions légales en matière de pensions des travailleurs salariés
Art. 33.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut modifier et compléter les dispositions légales pour remplacer la fourniture de charbon et l'allocation en espèces, accordées à certains bénéficiaires d'une pension à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés, par une allocation de chauffage dont Il fixe le montant et détermine les conditions d'octroi et les modalités de paiement.
Art. 34.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et compléter l'article 21 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés en vue de préciser les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité d'adaptation et de rétablir les possibilités de réduction du montant de la pension de retraite pendant la période censée couverte par cette indemnité.
Art. 35.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, du paiement des arrérages de rentes visées par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, lorsque la pension à charge du régime de pension des travailleurs salariés a pris cours.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités selon lesquelles les obligations des organismes débiteurs de rentes sont éventuellement transférées à l'organisme qu'Il détermine.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut modifier et compléter les dispositions légales pour les mettre en concordance avec les dispositions prises en exécution des alinéas 1 et 2.
Section 5.- Subventions de l'Etat.
Art. 36.<disposition modificative>
Art. 37.<disposition modificative>
Chapitre 2.- Pensions du secteur public.
Section 1ère.- Montants maxima et règles de cumuls.
Art. 38.La présente section s'applique, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle :
1°(aux pensions de retraite ou de survie à charge du Trésor public, y compris :
celles allouées aux personnes dont le droit à la pension relève d'un régime prévoyant l'éméritat;
- les pensions des anciens avoués;
- les pensions de retraite, d'invalidité ou de survie des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;) <AR51 02-07-1982, art. 1>
(1°bis aux avantages légaux et aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;) <L 2004-03-04/36, art. 11, 022; En vigueur : 01-05-2004>
2°aux pensions de retraite ou de survie et aux avantages en tenant lieu accordés (aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination) <L 8-08-1980, art. 229> :
a)des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture;
b)des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;
c)de [1 bpost]1;
d)de la Régie des Transports maritimes;
e)des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
f)des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
g)des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués;
(h) de la police intégrée;) <L 2002-05-06/31, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2003>
["2 i) le Fonds de pension solidaris\233 de l'ONSSAPL"°
3°aux pensions de retraite ou de survie accordées (...) aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes et des autres organismes créés par les provinces et les communes dans un but d'utilité publique, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, des commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise et des Centres publics d'aide sociale. <L 30-12-1982, art. 2, 4, a, En vigueur : 09-01-1983>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 028; En vigueur : 17-01-2011)
(2L 2011-10-24/01, art. 48, 029; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 39.(Sans préjudice de l'application des dispositions du Titre V de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses), les pensions de retraite visées à l'article 38 ne peuvent excéder les 3/4 du traitement qui sert de base à leur liquidation. Toutefois, les bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et des services y assimilés produisent leurs effets dans la limite extrême des 9 10 de ce traitement. <L 1992-06-26/30, art. 144, 1°, 012; En vigueur : 01-01-1993>
(En outre, ces pensions, y compris les bonifications précitées, de même que les pensions de survie visées à l'article 38, ne peuvent excéder le montant de ((46.882,74) EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) <L 10-2-1981, art. 2><AR 1991-10-17/31, art. 1, 1°, 011; En vigueur : 01-11-1991><AR 2000-07-20/64, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'application des plafonds prévus ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle sont additionnés. La réduction éventuelle est appliquée, par priorité, à la part de la pension qui est à la charge directe du pouvoir public, de l'employeur ou du fonds de pension qu'il a institué et, subsidiairement, à la part de la pension à charge du régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.
L'application du plafond prévu à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet de ramener une pension ecclésiastique à un montant inférieur à celui du traitement de vicaire, de pasteur, (de chapelain du culte anglican (selon l'église à laquelle l'intéressé était attaché), de ministre officiant, d'iman, d'aumônier de 1er et de 2e classe attache au Ministère de la Défense nationale, ou du traitement minimum d'aumônier attaché à un autre département ministériel, ou de traitement moyen ayant servi de base au calcul de la pension s'il est inférieur à l'un des traitements prévus ci-avant, selon le ministère exercé) <L 8-08-1980, art. 230, 2°>
(La limitation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux pensions qui ont pris cours avant le 1er octobre 1980.) <L 8-08-1980, art. 230, 3°>
Art. 40.(Le cumul de plusieurs pensions visées à l'article 38 entre elles, et le cumul de ces pensions avec une pension de retraite ou de survie (de travailleur salarié, de travailleur indépendant ou de travailleur bénéficiant de la Sécurité sociale d'Outre-mer) ne peut excéder le montant de ((46.882,74) EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) <L 10-2-1981, art. 3><AR 1991-10-17/31, art. 1, 2°, 011; En vigueur : 01-11-1991><AR 2000-07-20/64, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnés. (.....) <L 8-08-1980, art. 231>
Art. 40bis.<inséré par AR30 1982-03-30/15, art. 2, En vigueur : 01-07-1982>
§ 1er. (Sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 40, les pensions de survie visées à l'article 38, ne peuvent être cumulées avec des pensions de retraite visées au même article qu'à concurrence de 55 p.c. du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du mari défunt, pris en considération pour le calcul ou la dernière révision de la plus élevée des pensions de survie. Ce traitement maximum est augmenté, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de ladite pension de survie, à l'exclusion, des indemnités et allocations afférentes à des activités complémentaires ou accessoires à la fonction considérée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnées.
Outre les pensions de retraite visées à l'article 38, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, des pensions d'ancienneté et d'invalidité ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public.
Ne sont toutefois pas visées, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique.) <1984-05-15/30, art. 92, 002; En vigueur : 01-06-1984>
(L'application des alinéas 1er à 4 ne peut avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article à un montant inférieur à celui constitué par les seules pensions de survie visées à l'article 38 ou à un montant inférieur à (9.205,00 EUR) par an. Ce montant qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation du Royaume et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de survie à charge du Trésor public. <L 1990-06-20/34, art. 11, 3°, 006; En vigueur : 01-01-1990><AR 2000-07-20/64, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2002><Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7368><AR 2007-07-19/35, art. 1, 026; En vigueur : 01-10-2006>
Si, après l'application des alinéas 1er à 5, le montant mensuel global de l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article est inférieur à ((1.239,47) EUR), la réduction découlant de l'application de ces alinéas n'est effectuée qu'(à concurrence de 75 p.c.), sans toutefois que le nouveau montant mensuel global ainsi obtenu puisse excéder ((1.239,47) EUR). <L 1991-07-20/31, art. 94, 010; En vigueur : 01-11-1991><AR 2000-07-20/64, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Le montant de ((1.239,47) EUR), qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice-pivot (138,01) et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière qu'une pension de survie à charge du Trésor public d'un même montant.) <L 1989-07-06/30, art. 51, 005; En vigueur : 01-09-1989><L 1990-12-17/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-11-1990><AR 2000-07-20/64, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. La réduction découlant de la limitation prévue au § 1er est appliquée en commençant par la moins élevée des pensions de survie. L'ordre de priorité ainsi établi n'est pas affecté par les modifications ultérieures du montant desdites pensions.
§ 3. Toute augmentation de la pension de survie prise en considération pour la détermination du plafond prévu au § 1er, résultant de l'évolution des rémunérations, entraîne une adaptation correspondante dudit plafond.
Art. 41.<L 2004-03-04/36, art. 12, 022; En vigueur : 01-05-2004> § 1er. (Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale, abstraction faite le cas échéant du capital ou de la rente visés au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2.) <L 2004-12-27/30, art. 195, 023; En vigueur : 01-05-2004>
§ 2. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, le capital ou la rente résultant du produit des cotisations personnelles extra-légales en matière de pension n'est pas pris en compte si le pourcentage de ces cotisations est inférieur ou égal à 5 p.c. du traitement. Si le pourcentage de ces cotisations est supérieur à 5 p.c., seul le produit des cotisations personnelles égales à 5 p.c. n'est pas pris en compte.
L'alinéa 1er est également applicable au capital ou à la rente résultant du produit des cotisations personnelles visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public.
Art. 42.(Le cumul d'une ou de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38 avec un traitement, une rémunération ou une indemnité à charge d'un des pouvoirs ou organismes définis à cet article, ou d'un établissement d'enseignement subventionné à un titre quelconque par l'Etat, ne peut excéder le montant de ((46.882,74) EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) <AR 1991-10-17/31, art. 1, 3°, 011; En vigueur : 01-11-1991><AR 2000-07-20/64, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de survie sont additionnés. (Les réductions découlant de l'application du présent article ne peuvent en aucun cas affecter le montant des traitements, rémunération ou indemnités, visés au premier alinéa.) <L 8-08-1980, art. 233>
(Pour l'application du présent article, il est le cas échéant tenu compte du montant de la pension tel qu'il résulte de l'application des dispositions de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.) <L 1994-04-05/34, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 42bis.<L. 8 août 1980, art. 234> Si des avantages, prévus à l'article 41 ont, en tout ou en partie, été liquidés sous la forme de capital, la rente fictive correspondant au capital liquidé est prise en considération pour l'application (des articles 39, 40, 40bis et 42), compte tenu de la partie éventuellement exonérée en vertu du même article 41. <ARN30 30-3-1982, art. 4>
Art. 42ter.<Inséré par L 1991-05-21/41, art. 52, 009; En vigueur : 01-07-1991> Le montant maximum de (46.882,74 EUR) prévu aux articles 39, 40 et 42 peut être majoré par le Roi. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 43.(abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 43bis.<L 30-3-1982, art. 6> Lorsque des pensions de survie sont cumulées avec des pensions de retraite et avec une activité professionnelle, les dispositions de l'article 40bis sont appliquées en premier lieu, compte non tenu des réductions découlant du cumul avec ladite activité. Les dispositions (de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement) sont appliquées sur les montants restants de la pension de survie. <L 1994-04-05/34, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 43ter.<Inséré par L 1991-05-21/41, art. 53, 009; En vigueur : 01-07-1991> Pour l'application des articles 40bis (et 42 ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitée), une pension accordée à un orphelin mineur en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est considérée comme une pension de survie dont le parent survivant serait titulaire. <L 1994-04-05/34, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-1994>
(L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où :
- un tuteur est nommé conformément à l'article 389 du Code civil, du fait que le parent survivant est légalement inconnu ou reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur l'orphelin;
- le tribunal de la jeunesse a désigné une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 à 31 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure;
- le tribunal de la jeunesse a désigné une personne ou a homologué la désignation d'une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance.) <L 2007-04-25/52, art. 33, 025; En vigueur : 01-08-2001>
Art. 44.Lorsque les réductions découlant de l'application (des articles 39, 40, 40bis, 42, (44bis et 44ter ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitée) ) ont trait à la totalité ou à une partie des droits dérivant de contrats d'assurance, l'employeur qui a supporté la charge des primes d'assurance est subrogé dans les droits précités. <L 30-3-1982, art. 7><L 1994-04-05/34, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 44bis.<ARN30 30-3-1982, art. 8>
§ 1er. A partir du 1er juillet 1982 et sans préjudice de l'application de l'article 50bis, § 2, le cumul de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38, résultant de mariages successifs, n'est plus autorisé. Seule la pension de survie la plus élevée est accordée ou maintenue. Pour la détermination de cette pension, il est fait abstraction des accroissements du chef d'enfants.
§ 2. Les pensions de survie (ainsi que les avantages en tenant lieu) résultant d'activités distinctes d'un même mari sont considérés comme formant une seule pension pour l'application du présent article. <L 1991-05-21/41, art. 54, En vigueur : 01-07-1982>
Art. 44ter.<ARN30 30-3-1982, art. 9>
§ 1er. A partir du 1er juillet 1982, le paiement des pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires contractent un nouveau mariage, est suspendu à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.
§ 2. (Le montant d'une pension de survie visée à l'article 38, ou la somme des montants de plusieurs pensions de survie visées au même article, dont bénéfice au 30 juin 1982 une personne qui a contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, ne peut excéder ((7.233,93) EUR) par an à l'indice (138,01) des prix à la consommation. Pour ramener la pension ou la somme des pensions à cette limite, des réductions semestrielles successives égales à 10 p.c. du montant que la pension ou la somme des pensions aurait atteint si cette limitation n'était pas intervenue, sont appliquées. La première réduction est effectuée le 1er juillet 1982. <L 1990-06-20/34, art. 11, 6°, 006; En vigueur : 01-01-1990><AR 2000-07-20/64, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2002>
En cas de cumul de plusieurs pensions de survie, les réductions sont imputées par priorité aux pensions les moins élevées.) <AR51 02-07-1982, art. 2, 1°>
§ 3. Si les pensions de survie visées aux §§ 1er et 2 sont composées de plusieurs éléments, les réductions et suspensions prévues à ces paragraphes s'appliquent à l'ensemble de ces éléments.
§ 4. Les réductions et suspensions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux accroissements du chef d'enfants.
§ 5. En cas de nouveau veuvage ou de divorce, le paiement intégral de la pension est repris, à la demande de la veuve, à partir du premier jour du mois qui suit le décès ([1 ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce]1 ). Toutefois, si la demande n'est pas introduite dans le délai d'un an prenant cours à la date du décès ([1 ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce]1 ,) le paiement ne sera repris que le premier jour du mois suivant celui de la demande. <L 2003-02-03/41, art. 67, 021; En vigueur : 01-01-2003>
Il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 44bis, § 1er.
(§ 6. Les pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires ont contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, cessent, à partir de cette date, de bénéficier des révisions liées à l'évolution des rémunérations d'activité, à l'exception des augmentations découlant de la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation.) <AR51 02-07-1982, art. 2, 2°>
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(1L 2014-05-05/05, art. 18, 032; En vigueur : 01-08-2014)
Art. 45.(abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 46.(abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 46bis.<L 2-7-1981, art. 10>
§ 1. Lorsque du chef de l'exercice d'une mission ou d'un mandat, une personne soumise à un des régimes de pension visés à l'article 38 bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité ou perçoit un capital tenant lieu d'une telle pension à charge d'un Etat étranger, d'une personne de droit public étranger ou d'une institution internationale, les périodes de mission ou de mandat auxquelles se rapporte l'avantage précité ne peuvent, nonobstant toute autre disposition légale, statutaire ou contractuelle, être prises en considération pour l'établissement du montant d'une pension de retraite visée à l'article 38.
Sont considérées comme étant à charge des pouvoirs ou institutions précités, outre les pensions et capitaux imputés à leur budget propre, ceux qui ont été constitués par des contributions versées par l'employeur étranger ou international, à un fonds de pension public ou privé.
Sont considérés comme capitaux tenant lieu de pension ceux qui résultent de la conversion d'une pension ou rente de retraite ou d'invalidité ainsi que ceux alloués aux personnes qui ne réunissent pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier d'une pension de retraite. (Toutefois, ne sont pas considérés comme capitaux tenant lieu de pension ceux qui sont versés par les caisses de prévoyance que certaines institutions internationales ont créées avant d'instaurer un régime de pension) <L 1991-05-21/41, art. 55, 009; En vigueur : 01-07-1981>
Le cas échéant la pension de retraite visée à l'article 38 est révisée à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite ou d'invalidité accordée du chef de la mission ou du mandat visés à l'alinéa 1 ou de la date à laquelle le capital est devenu exigible.
§ 2. (Par dérogation au § 1er, les périodes de mission ou de mandat peuvent, à la demande de l'intéressé, être prises en considération pour le calcul d'une pension de retraite visée à l'article 38, pour autant que de l'accroissement de pension qui en résulte soit déduit l'avantage octroyé pour ces mêmes périodes par un Etat étranger, une personne de droit public étranger ou une institution internationale.) <L 1991-05-21/41, art. 55, 009; En vigueur : 01-07-1981>
(§ 3. Lorsque des services accomplis hors du Royaume à partir du 30 juin 1960 donnent lieu à l'octroi d'une rente de retraite à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, la partie de la rente qui est acquise au moyen de cotisations supportées par le Trésor public belge, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la prise en considération de ces mêmes services dans le calcul d'une pension de retraite visée à l'article 38.
Pour les services accomplis au Rwanda ou au Burundi, la date du 30 juin 1960 est remplacée par celle du 1er juillet 1962.
§ 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux pensions de retraite qui ont pris cours avant le 1er juillet 1981, tandis que les dispositions du § 3 s'appliquent à toutes les pensions de retraite, quelle que soit leur date de prise de cours.) <L 1991-05-21/41, art. 55, 009; En vigueur : 01-07-1981>
Art. 46ter.<Inséré par L 1988-12-30/31, art. 161, 004; En vigueur : 1989-01-15><NOTE : Selon l'art. 161, § 2, : "Les dispositions de l'article 46ter s'appliquent également, à partir de la date de son entrée en vigueur, aux pensions en cours à la veille de cette même date.">
Pour la détermination du traitement moyen qui sert de base à la liquidation des pensions visées à l'article 38, les avantages en nature ne sont pas pris en considération, à l'exclusion toutefois de ceux accordés aux concierges pour lesquels ces avantages entrent en ligne de compte selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 46quater.<Inséré par L 1991-05-21/41, art. 56, 009; En vigueur : 01-07-1991> Si un avantage quelconque qui entre en ligne de compte pour la détermination d'une pension visée à l'article 38 ou d'un supplément y afférent, a été payé sous forme d'un capital, le Roi détermine les modalités de conversion de ce capital en rente.
Art. 47.<disposition modificative>
Art. 48.Le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu l'application des dispositions de la présente section.
Art. 49.Lorsque le bénéficiaire d'une ou de plusieurs prestations visées à la présente section n'a pas rempli les obligations administratives qui sont imposées, des sanctions administratives peuvent être appliquées dans les conditions, selon les modalités et par l'autorité que le Roi détermine.
Art. 50.§ 1. (Les articles 38, (46ter,) 48, 49 et 50, § 3, produisent leurs effets le 1er janvier 1979, les articles 41, 42bis, 43, 44 et 47, le 1er octobre 1980 et les articles 39, 40 et 42 sont intégralement applicables au (1er janvier 1982).) <L 8-8-1980, art. 238><L 2-7-1981, art. 8><L 1988-12-30/31, art. 161, 004; En vigueur : 1989-01-15><NOTE : Selon l'art. 161, § 2 : "Les dispositions de l'article 46ter s'appliquent également, à partir de la date de son entrée en vigueur, aux pensions en cours à la veille de cette même date.">
§ 2. (Toutefois, afin de réaliser une application progressive des maximums prévus aux articles 39, 40 et 42, les pensions et cumuls existant au 30 septembre 1980 et ceux qui prendront cours après cette date qui dépassent ces maximums, compte tenu des exonérations prévues par la présente section, ne seront plus, à partir du 1er octobre 1980 ou à partir de la date de prise de cours, liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation postérieure au 1er octobre 1980, et ce, jusqu'au moment où ils ne dépasseront plus ces maximums.
A ce moment, les montants nominaux desdites pensions sont rectifiés de manière telle qu'après application des dispositions relatives à la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation, ils restent limités aux montants maximums prévus dans la présente section.
Cette opération tient compte, en cas de cumul de pensions, de l'ordre de priorité établi en exécution de l'alinéa 2 du § 2.
Cette même rectification est opérée au (1er janvier 1982) en ce qui concerne les pensions auxquelles les limitations prévues par les articles 39, 40 et 42 ne seront intégralement appliquées qu'à cette date.) <L 10-2-1981, art. 5, 2°><L 2-7-1981, art. 8>
§ 2. (Pour les pensions et les cumuls dont il peut être attendu que l'application du § 1er ne les ramènera pas, à l'issue de la période transitoire, aux maximums fixés, le Roi prend par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures complémentaires afin de réduire ces pensions et cumuls jusqu'à ces mêmes maximums.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les réductions prévues par la présente section seront appliquées. En ce faisant, les réductions devront profiter en premier lieu au Trésor public.) <L 8-08-1980, art. 238>
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris avant le 31 décembre 1978, suspendre pour la durée qu'Il détermine, l'application de l'article 39, alinéa 1er, en ce qui concerne les militaires qui ont appartenu au personnel navigant de l'Aviation et qui seront mis à la retraite par limite d'âge.
Art. 50bis.<ARN30 30-3-1982, art. 10> § 1er. La réduction découlant de l'application de l'article 40bis est, en ce qui concerne les cumuls de pensions de retraite et de survie en cours au 30 juin 1982, effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant de la réduction totale à opérer, la première tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982.
§ 2. La réduction découlant de l'application de l'article 44bis, § 1er, ne peut, en ce qui concerne le cumul de plusieurs pensions en cours au 30 juin 1982, avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de survie à un montant inférieur (à 110 p.c. du minimum de pension de survie prévu en faveur du conjoint survivant par l'article 122 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses). Elle est effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant total de la réduction à opérer, la première tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982. <L 1992-06-26/30, art. 144, 2°, 012; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 50ter.<inséré par L 2007-04-25/52, art. 11, En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, le paiement de la pension de retraite est suspendu pendant les mois civils entiers durant lesquels le pensionné :
a)est incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;
b)ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement.
Par dérogation au § 1er, a), le paiement est maintenu aussi longtemps que l'intéressé n'a pas subi de façon continue douze mois d'incarcération ou d'internement.
Par dérogation au § 1er, a), le paiement de la pension est rétabli pour la période de détention préventive à condition que le pensionné apporte la preuve qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette incarcération. Il en est de même dans le cas de non-lieu ou de mise hors cause.
§ 2. Pendant la période de suspension de la pension, il est payé au conjoint ou aux enfants du pensionné une pension égale à la pension de survie à laquelle ils pourraient prétendre si le pensionné était décédé. Cette pension cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès du pensionné ou à partir de la remise en paiement de la pension de retraite au pensionné.
La pension payée au conjoint ou aux enfants en application de l'alinéa 1er est déduite des arrérages de la pension de retraite se rapportant à la même période et qui sont payés au pensionné sur la base du § 1er, alinéa 3.
Art. 50quater.<inséré par L 2007-04-25/52, art. 34, En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 2, § 3, 6, alinéa 3 et 9, alinéa 7 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, le paiement de la pension de survie est suspendu pendant les mois civils entiers durant lesquels le titulaire de la pension :
a)est incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;
b)ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a), le paiement est maintenu aussi longtemps que l'intéresse n'a pas subi de façon continue douze mois d'incarcération ou d'internement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a), le paiement de la pension est rétabli pour la période de détention préventive à condition que le titulaire de la pension apporte la preuve qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette incarcération. Il en est de même dans le cas de non-lieu ou de mise hors cause.
§ 2. Pendant la période de suspension de la pension, les enfants issus du mariage du conjoint survivant ou divorcé avec l'agent défunt sont assimilés à des orphelins de père et de mère. Il en est de même des enfants visés à l'article 10, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette pension cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès du titulaire de la pension ou à partir de la remise en paiement de sa pension de survie.
La pension payée aux enfants en application de l'alinéa 1er est déduite des arrérages de la pension de survie se rapportant à la même période et qui sont payés au titulaire de la pension sur la base du § 1er, alinéa 3.
Section 2.- Extension du tableau des services actifs prévu à l'article 8 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques
Art. 51.<disposition modificative>
Art. 52.§ 1. Les pensions de retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 51 sont révisées à la demande des intéressés.
Cette demande produit ses effets :
_ le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, pour autant qu'elle soit introduite dans les six mois suivant la date de la publication de la présente loi;
_ le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle aura été introduite, dans les autres cas.
Le taux révisé est obtenu en multipliant le montant nominal de la pension de retraite en vigueur la veille de la date à laquelle la révision doit être effectuée par le rapport existant entre le montant nominal que la pension de retraite aurait atteint initialement si elle avait été établie en tenant compte, pour les fonctions visées à l'article 51, du tantième résultant de cet article, et le montant nominal initial.
§ 2. La demande visée au § 1er doit être introduite auprès de l'Administration des pensions du Ministère des Finances.
Art. 53.L'article 51 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Section 3.- Mesures d'exécution de la 6e convention collective du secteur public 1978-1979.
Art. 54.§ 1. (Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 009; En vigueur : 01-07-1991>
§ 2. Les dispositions des sous-sections III et IV sont applicables aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 avril 1978 relative à l'octroi d'une allocation aux pensionnés du secteur public.
Sous-section 1ère._ Octroi d'une pension différée.
Art. 55.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 56.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 57.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 58.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 59.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 60.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 61.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 62.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Sous-section 2._ Pension anticipée à 60 ans dans le secteur public.
Art. 63.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 64.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 65.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 66.(Abrogé.) <L 1991-05-21/41, art. 67, 10°, 009; En vigueur : 01-07-1991>
Sous-section 3.- Octroi d'une allocation aux pensionnés du secteur public pour les années 1978 et 1979.
Art. 67.<disposition modificative>
Sous-section 4.- Octroi d'un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés du secteur public.
Art. 68.(Abrogé.) <L 1999-12-24/36, art. 108, 017; En vigueur : 01-01-2000>
Sous-section 5.- Modifications à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
Art. 69.<Disposition modificative>
Art. 70.La présente sous-section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi sera publiée au Moniteur belge.
Section 4.- Attribution de pouvoirs au Roi en vue de modifier ou de compléter certaines dispositions légales en matière de pensions du secteur public.
Art. 71.Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre toutes les dispositions utiles en vue:
1°de compléter et modifier la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit afin:
a)de rendre supputables au regard de la pension de survie tous les services accomplis en vertu d'une nomination à titre définitif dans les organismes concernés, avant que ladite loi ne leur soit rendue applicable;
b)d'adapter les dispositions comptables et celles prévues en matière de subrogation à la législation relative aux carrières mixtes dans le secteur public;
2°de régler l'admissibilité, au regard de la pension, des services rendus dans une Bourse officielle du Travail, dans un Fonds de chômage communal, intercommunal ou provincial, dans un Office de placement et du chômage ainsi que dans les anciennes Caisses de Malades des cantons d'Eupen, Malmedy et Saint-Vith;
3°de compléter la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, de manière à permettre la prise en considération des services rendus dans des organismes d'intérêt public supprimés pour l'octroi et le calcul de la pension unique prévue par le régime des carrières mixtes dans le secteur public;
4°de régler l'admissibilité, au regard de la pension, des services accomplis en qualité de porteur de télégrammes;
5°d'étendre la prescription de six mois prévue par la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, aux créances résultant de montants payes indûment en matière d'indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
6°de modifier et compléter la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, en vue de résoudre les problèmes en matière de pensions qui se sont posés lors de l'application de cette loi;
7°de concrétiser l'accord conclu le 28 novembre 1975 entre le Gouvernement et les organisations syndicales, en réglant l'incidence, en matière de pensions, des services coloniaux et de certains services admissibles pour la détermination du traitement des membres du personnel de l'enseignement;
8°d'étendre le bénéfice de l'article 116, § 2, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, aux membres du personnel enseignant qui exerçaient des fonctions dans l'enseignement au Congo ou au Rwanda-Burundi à la date du 31 décembre 1960, ou qui n'ont pu réintégrer un emploi dans l'enseignement métropolitain avant cette date par suite des événements;
9°de permettre la révision des pensions en cours aux dates et selon les modalités qu'Il détermine, compte tenu des dispositions visées aux 3° et 4°.
TITRE VI.- DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre 1er.- Dispositions particulières.
Art. 72.Lorsqu'une entreprise qui compte au moins cinquante employés est en retard de paiement de plus de six mois envers l'Office national de sécurité sociale ou l'Administration des impôts directs et indirects, les Ministres concernés de la Prévoyance sociale et des Finances ont l'obligation d'en avertir le Ministre des Affaires économiques et le Secrétaire d'Etat qui a l'Economie régionale dans ses attributions.
Les modalités d'application du premier alinéa ainsi que le caractère confidentiel de l'information seront déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 73.<disposition modificative>
Le Roi définit les cas concrets auxquels cet article est applicable.
Art. 74.<disposition modificative>
Art. 75.§ 1. Sans préjudice de l'application des lois relatives à l'expansion économique, les aides, autres que celles prévues explicitement par celles-ci, imputées sur les crédits régionalisés ou non, aux entreprises en difficulté, peuvent être accordées, moyennant l'autorisation du Comité ministériel compétent ou des Comités ministériels compétents, par le Ministre des Affaires économiques ou les Secrétaires d'Etat aux Economies régionales, pour les objets qui relèvent de leur compétence, au moyen des crédits prévus au fonds d'expansion économique et de reconversion régionale, à toutes fins utiles.
§ 2. Ces aides peuvent être octroyées exclusivement sous forme d'avances récupérables, de prêts ordinaires ou d'emprunts obligataires convertibles.
§ 3. Ces avances, prêts et emprunts obligatoires doivent par ailleurs répondre aux conditions suivantes :
a)ils doivent être couverts par des garanties, qui assurent à l'Etat un privilège;
b)le paiement d'un intérêt égal au taux d'intérêt du marché pour les crédits à long terme, doit être exigé;
c)les emprunts obligataires convertibles ne seront convertis en actions que si l'Etat n'acquiert pas, de ce fait, une majorité dans le capital de la société et à condition que l'exercice précédant la conversion soit clôturé par un bénéfice;
d)la durée maximale de l'aide est fixée à 10 ans; cette aide est remboursable par des annuités en principal égales. Une éventuelle franchise de cinq ans maximum peut être proposée pour le remboursement du principal;
e)toutefois, lorsque ces interventions s'inscrivent dans un plan de restructuration au financement duquel participent, sur leurs fonds propres, la (Société fédérale d'investissement), les Sociétés de développement régional, les Sociétés régionales d'investissement à constituer, un groupe privé ou une firme, le Comité ministériel compétent ou les Comités ministériels compétents peuvent octroyer une réduction d'intérêt calculée aux taux et durée prévus par les lois d'expansion et les arrêtés ou directives d'application. <AR 1994-06-16/31, art. 3, 016; En vigueur : indéterminée >
§ 4. Le Comité ministériel compétent ou les Comités ministériels compétents peuvent décider de mettre des crédits budgétaires à la disposition des institutions publiques créées à cet effet en vue de prendre des participations minoritaires dans le capital d'une entreprise visée par le présent article dans la mesure où cette participation s'inscrit dans un programme de restructuration aux conditions stipulées au § 3, e) ci-dessus.
§ 5. Pour les aides visées par le présent article, déjà octroyées par l'Etat, le Ministre et ou le Secrétaire d'Etat ordonnateur du budget sur lequel les aides ont été octroyées, veille à ce que les dispositions du présent article soient d'application à partir du moment où les conditions contractuelles ou réglementaires le permettent.
Art. 76.La Société nationale des Chemins de fer belges est autorisée à émettre en Belgique ou à l'étranger, en monnaies belge ou étrangères, un ou plusieurs emprunts pour un montant total effectif de 700 000 000 de francs destinés à couvrir des dépenses relatives à l'acquisition de matériel roulant et à l'amélioration de voies.
Les intérêts de ces emprunts sont supportés par l'Etat.
L'époque et les modalités d'émission des emprunts sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Communications.
Art. 77.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en vue de faciliter la circulation des transports en commun.
Art. 78.<disposition modificative>
Art. 79.<disposition abrogatoire>
Art. 80.<disposition modificative>
Art. 81.<disposition modificative>.
Art. 82.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 509, 020; En vigueur : 31-12-2002>
Art. 83.<L 6-7-1982, art. 1er> § 1er. Les §§ 2 et 3 sont applicables :
1°aux membres du personnel d'un service public ou d'un service subventionné par l'Etat, qui bénéficient d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des gouverneurs de province, (des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [3 ou de HR Rail ]3, des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ainsi que des personnes qui ont le même régime de pension que les magistrats; <AR 2006-12-28/38, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2007>
2°aux membres du personnel :
a)des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions de la culture, ainsi que des organismes qui sont subordonnés à ces personnes de droit public;
b)des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
c)de [1 bpost]1;
d)de la Régie des Transports maritimes;
e)des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
3°aux receveurs régionaux et aux chefs de brigade, nommés respectivement par application de l'article 114 de la loi communale et de l'article 55bis du Code rural.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre le présent article applicable à des personnes soumises à d'autres régimes de pension, à l'exclusion de celles qui sont soumises au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
§ 2. Sans préjudice de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l'âge de [4 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4 est mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent.
Toutefois, si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à [4 la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4 ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.
§ 3. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de [4 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4 est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis [4 la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre.
Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :
a)des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
b)des absences provoquées par des invalidités contractées au cours d'une carrière coloniale et qui doivent être assimilées aux absences visées au a), par application de l'article 25 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;
c)des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.
§ 4. La mesure visée au § 3 est également applicable aux personnes qui ont été admises à la pension temporaire prévue par l'article 117 de la loi du 14 février 1961. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais le 365 et de 548 jours, assimilée à une absence pour cause de maladie.
§ 5. Les mises à la retraite d'office visées aux §§ 3 et 4 sont assimilées à une mise à la retraite pour inaptitude physique.
§ 6. Par mesure transitoire, pour le calcul des délais de 365 et de 548 jours visés aux §§ 2 et 3, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours d'absence pour cause de maladie antérieure au 6 août 1978.
§ 7. Lorsqu'un membre du personnel de l'enseignement non-universitaire de l'Etat ou subventionné qui a été absent pour cause de maladie depuis plus de 15 jours, reprend son service moins de 10 jours avant les vacances scolaires et cesse à nouveau, moins de 15 jours après les vacances, d'exercer ses fonctions pour cause de maladie pendant 10 jours au moins, les jours de vacances lui sont comptés comme congé de maladie.
Pour l'application de l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte de l'absence postérieure aux vacances, dans la mesure où elle est provoquée par un accident du travail, par un accident sur le chemin d u travail ou par une maladie professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, tout membre du personnel précité a droit, pour les trois périodes de vacances scolaires réunies, à un nombre de jours de vacances garanti, équivalent au nombre de jours de congé prévu au statut des agents de l'Etat.
Pour l'application de l'alinéa 3, les jours garantis sont accordés, après déduction éventuelle des vacances de Noël et de Pâques, pendant les vacances d'été à partir du 15 juillet.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 028; En vigueur : 17-01-2011)
(3AR 2013-12-11/02, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2014)
(4L 2016-06-27/01, art. 2, 033; En vigueur : 30-06-2016)
Art. 83.
<L 6-7-1982, art. 1er> § 1er. Les §§ 2 et 3 sont applicables :
1°aux membres du personnel d'un service public ou d'un service subventionné par l'Etat, qui bénéficient d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des gouverneurs de province, (des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [3 ou de HR Rail ]3, des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ainsi que des personnes qui ont le même régime de pension que les magistrats; <AR 2006-12-28/38, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2007>
2°aux membres du personnel :
a)des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions de la culture, ainsi que des organismes qui sont subordonnés à ces personnes de droit public;
b)des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
c)de [1 bpost]1;
d)de la Régie des Transports maritimes;
e)des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
3°aux receveurs régionaux et aux chefs de brigade, nommes respectivement par application de l'article 114 de la loi communale et de l'article 55bis du Code rural.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre le présent article applicable à des personnes soumises à d'autres régimes de pension, à l'exclusion de celles qui sont soumises au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
§ 2. Sans préjudice de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l'âge de [4 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4 est mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent.
Toutefois, si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à [4 la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4 ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.
§ 3. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de [4 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4 est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis [4 la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre.
Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :
a)des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
b)des absences provoquées par des invalidités contractées au cours d'une carrière coloniale et qui doivent être assimilées aux absences visées au a), par application de l'article 25 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;
c)des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.
§ 4. La mesure visée au § 3 est également applicable aux personnes qui ont été admises à la pension temporaire prévue par l'article 117 de la loi du 14 février 1961. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais le 365 et de 548 jours, assimilée à une absence pour cause de maladie.
§ 5. Les mises à la retraite d'office visées aux §§ 3 et 4 sont assimilées à une mise à la retraite pour inaptitude physique.
§ 6. Par mesure transitoire, pour le calcul des délais de 365 et de 548 jours visés aux §§ 2 et 3, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours d'absence pour cause de maladie antérieure au 6 août 1978.
§ 7. (NOTE : le § 7 est supprimé pour les établissements et les personnels auxquels s'applique l'AGF 2008-02-15/51. <AGF 2008-02-15/51, art. 39, 027; En vigueur : 01-09-2007>) Lorsqu'un membre du personnel de l'enseignement non-universitaire de l'Etat ou subventionné qui a été absent pour cause de maladie depuis plus de 15 jours, reprend son service moins de 10 jours avant les vacances scolaires et cesse à nouveau, moins de 15 jours après les vacances, d'exercer ses fonctions pour cause de maladie pendant 10 jours au moins, les jours de vacances lui sont comptés comme congé de maladie.
Pour l'application de l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte de l'absence postérieure aux vacances, dans la mesure où elle est provoquée par un accident du travail, par un accident sur le chemin d u travail ou par une maladie professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, tout membre du personnel précité a droit, pour les trois périodes de vacances scolaires réunies, à un nombre de jours de vacances garanti, équivalent au nombre de jours de congé prévu au statut des agents de l'Etat.
Pour l'application de l'alinéa 3, les jours garantis sont accordés, après déduction éventuelle des vacances de Noël et de Pâques, pendant les vacances d'été à partir du 15 juillet.
(Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 15, En vigueur : 21-08-1997>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 028; En vigueur : 17-01-2011)
(3AR 2013-12-11/02, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2014)
(4L 2016-06-27/01, art. 2, 033; En vigueur : 30-06-2016)
Art. 83 Communauté germanophone.
<L 6-7-1982, art. 1er> § 1er. Les §§ 2 et 3 sont applicables :
1°aux membres du personnel d'un service public ou d'un service subventionné par l'Etat, qui bénéficient d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des gouverneurs de province, (des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [3 ou de HR Rail ]3, des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ainsi que des personnes qui ont le même régime de pension que les magistrats; <AR 2006-12-28/38, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2007>
2°aux membres du personnel :
a)des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions de la culture, ainsi que des organismes qui sont subordonnés à ces personnes de droit public;
b)des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
c)de [1 bpost]1;
d)de la Régie des Transports maritimes;
e)des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
3°aux receveurs régionaux et aux chefs de brigade, nommés respectivement par application de l'article 114 de la loi communale et de l'article 55bis du Code rural.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre le présent article applicable à des personnes soumises à d'autres régimes de pension, à l'exclusion de celles qui sont soumises au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
§ 2. Sans préjudice de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l'âge de [4 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4 est mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent.
Toutefois, si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à [4 la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4 ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.
§ 3. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de [4 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4 est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis [4 la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]4, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre.
Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :
a)des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
b)des absences provoquées par des invalidités contractées au cours d'une carrière coloniale et qui doivent être assimilées aux absences visées au a), par application de l'article 25 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;
c)des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.
§ 4. La mesure visée au § 3 est également applicable aux personnes qui ont été admises à la pension temporaire prévue par l'article 117 de la loi du 14 février 1961. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais le 365 et de 548 jours, assimilée à une absence pour cause de maladie.
§ 5. Les mises à la retraite d'office visées aux §§ 3 et 4 sont assimilées à une mise à la retraite pour inaptitude physique.
§ 6. Par mesure transitoire, pour le calcul des délais de 365 et de 548 jours visés aux §§ 2 et 3, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours d'absence pour cause de maladie antérieure au 6 août 1978.
§ 7. [2 abrogé]2
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 028; En vigueur : 17-01-2011)
(2DCG 2012-07-16/06, art. 24,7°, 030; En vigueur : 01-09-2012)
(3AR 2013-12-11/02, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2014)
(4L 2016-06-27/01, art. 2, 033; En vigueur : 30-06-2016)
Chapitre 2.- Dispositions budgétaires de nature générale.
Art. 84.Application de certaines dispositions de la loi du 16 mars 1954.
Sur proposition du Comité ministériel désigné à l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, le Roi peut rendre applicable, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, certaines dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public à d'autres organismes ou institutions de droit public, dont le fonctionnement dépend pour une part importante des interventions de l'Etat.
Le Roi peut en outre modifier entièrement ou partiellement ou abroger le § 4 de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954.
Art. 85.Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixer les modalités de contrôle et les conditions de gestion des entreprises qui bénéficient d'aides financières importantes de l'Etat autres que celles prévues explicitement par les lois d'expansion économique.
Art. 86.Protocoles de gestion.
En vue de l'utilisation des crédits budgétaires alloués aux organismes chargés d'une exploitation à caractère industriel ou commercial, dont le fonctionnement dépend pour une part importante des interventions de l'Etat et qui sont désignés par le Roi, il peut être recouru à des protocoles de gestion conclus entre l'Etat et l'organisme.
Ces protocoles déterminent notamment les conditions de gestion auxquelles l'Etat subordonne ses interventions.
L'élaboration de ces protocoles relève de l'initiative du Ministre et du Secrétaire d'Etat qui a ledit organisme dans ses attributions, du Ministre des Finances et du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a le budget dans ses attributions.
Les protocoles de gestion peuvent être conclus pour plusieurs années.
Art. 87.§ 1. Sans préjudice des dispositions décrétales adoptées en vertu de l'article 59bis de la Constitution, le Roi est autorisé à prendre, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, toutes mesures utiles en vue de limiter la croissance des dépenses publiques, tant dans le cadre de l'exécution du budget 1978 que de la préparation et de l'exécution du budget de 1979, tel qu'il sera arrêté dans le budget des Voies et Moyens et dans l'Exposé général annexé à ce budget.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la norme générale, applicable aux crédits du budget 1979, limitera leur croissance en fonction de l'incidence de l'évolution des prix à la consommation.
§ 2. De même, et sous la même réserve, afin de réaliser le même équilibre dans les budgets des organismes soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou dans les budgets d'organismes de droit public ou privé dont le fonctionnement dépend pour une part importante des interventions de l'Etat, le Roi est autorisé à apporter, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, des modifications aux législations existantes dans la mesure où ces modifications ont trait à des dispositions à incidence budgétaire.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en vertu des §§ 1 et 2 dans le cadre de l'exécution du budget de 1978 sont abrogés au 1er janvier 1979 s'ils n'ont pas été ratifiés par les Chambres législatives avant cette date.
§ 4. Les arrêtés royaux pris en vertu des §§ 1 et 2 dans le cadre de la préparation et de l'exécution du budget de 1979 n'entreront en vigueur qu'après leur ratification par les Chambres législatives et au plus tard le 31 mars 1979.
Art. 88.Le Roi est autorisé à apporter, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, toutes les modifications nécessaires pour adapter les crédits budgétaires en fonction de la loi portant exécution de l'article 107quater de la Constitution et modifiant les lois des 3 et 21 juillet 1971 sur l'autonomie culturelle.
Les arrêtés royaux visés à l'alinéa précédent ne produiront leurs effets qu'après leur ratification par les Chambres législatives.
Art. 89.§ 1. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 1 à 17, 21, 23 à 27, 30, 33 à 35, (50, § 3), 71 et 77 de la présente loi expirent le 31 décembre 1978. Il en est de même pour le § 5 du présent article. (L 8-08-1980, art. 239)
§ 2. Il sera fait rapport aux Chambres avant le 31 mars 1979 sur les mesures prises en application des articles visés au § 1 du présent article et en application de l'article 87, §§ 1 et 2, dans le cadre de l'exécution du budget 1978.
Toutefois, les arrêtés royaux visés aux articles 3, § 5, 16, 26 et 50, § 2, n'entrent en vigueur qu'après leur ratification par les Chambres législatives.
§ 3. Les arrêtés royaux visés aux articles 84 et 85 ne produiront leurs effets qu'après ratification par les Chambres législatives.
Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 84 et 85 expirent le 31 mars 1979.
§ 4. Les arrêtés pris en vertu des pouvoirs visés au § 1 ainsi qu'aux articles 87 et 88 peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
En cas d'urgence, ils peuvent être pris sans devoir solliciter les avis ou attendre les propositions prévus par la loi ou la réglementation.
Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi, le Roi conservant le droit d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer les dispositions qui concernent les matières qui relèvent de Sa compétence.
Le Roi peut coordonner les textes légaux mentionnés dans la présente loi et ceux qu'il peut modifier en vertu de ces dispositions, y compris les changements nécessaires dans la rédaction des textes, l'ordre des articles et divisions, et les références qu'ils contiennent.
§ 5. Le Roi peut assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la présente loi par des sanctions de nature administrative, civile et pénale, ces dernières ne pouvant excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 100 000 francs.
§ 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.