Texte 1978080401
TITRE Ier._ ENCOURAGEMENT DE L'EMPLOI DANS LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.
Chapitre 1er._ L'expansion économique des petites et moyennes entreprises. (NOTE : abrogé pour la Communauté française <DCFR 2008-12-12/48, art. 62; En vigueur : 23-01-2009>)
Section 1ère._ Aides.
Article 1er.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) En vue de promouvoir l'expansion économique des petites et moyennes entreprises, l'Etat peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur base de l'utilité économique, fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, accorder les aides mentionnées ci-dessous aux conditions et dans les formes prévues aux articles de cette section :
a)une aide générale sous forme de subvention en intérêt de prime en capital, d'amortissements accélérés, d'exonération du précompte immobilier et d'exonération des droits proportionnels sur les apports en société, pour la réalisation d'opérations contribuant directement à la création, l'extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation des entreprises définies à l'article 2 de la présente loi et pour la réalisation d'opérations répondant à des fins analogues par les associations, personnes et établissements définis à l'article 2 de la présente loi;
b)une aide supplémentaire sous forme de subvention en intérêt ou de prime en capital en faveur des personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et en particulier pour les jeunes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans;
c)(abrogé) <L 1985-08-12/52, art. 3, 002>
<arrêtés d'exécution implicitement abrogés :AR 1980-04-25 (M.B. 01-05-1980)AR 1983-12-05 (M.B. 04-01-1984)AR 1984-03-09 (M.B. 16-03-1984)AR 1984-07-20 (M.B. 14-08-1984)AR 1984-11-30 (M.B. 22-12-1984)>
d)des primes d'emploi et ou une intervention dans les frais pendant une année, pour l'affiliation à un secrétariat social agréé en faveur de certaines entreprises, associations, personnes et certains établissements.
e)(une prime de premier établissement aux personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui, pour la première fois, s'établissent dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre I, chapitre I, section I, de la présente loi.
Les personnes qui ont dépassé l'âge de 35 ans et qui sont inscrites depuis 6 mois au moins à l'Office national de l'Emploi comme chômeur demandeur d'emploi, bénéficient également de cette prime lorsqu'elles satisfont aux mêmes conditions.) <L 1981-02-10/03, art. 5>
(f) Une prime de premier établissement aux personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une entreprise agricole ou horticole pouvant bénéficier du Fonds d'Investissement agricole créé par la loi du 15 février 1961.) <L 1981-08-05, art. 1; En vigueur : 1981-01-01, voir M.B. 04-09-1981>
Art. 1bis.<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, un article 1bis est inséré, rédigé comme suit : " En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les aides prévues au Titre Ier, Chapitre Ier, de la présente loi peuvent être accordées quel que soit le mode de financement de l'investissement; par fonds propres des entreprises, associations, personnes ou établissements visés à l'article 2, sous forme de prêts, de location-financement, de financement par tiers ou autres formes de financement approuvées par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale. " (ORD 1993-07-01/31, art. 18, § 1, 005; En vigueur : 31-07-1993)>
Art. 2.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) Les aides prévues par le Titre I, chapitre I, de la présente loi peuvent être accordées :
a)aux entreprises commerciales qui n'occupent pas plus de quarante personnes, ouvriers et employés;
b)aux entreprises artisanales, aux entreprises ayant comme objectifs des activités touristiques, aux entreprises du secteur des services et aux entreprises industrielles qui n'occupent pas plus de cinquante personnes, ouvriers et employés; ce maximum est porté à 70 lorsque l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique, est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent la majorité du capital de l'entreprise et qui, toutes, y trouvent leur principale source de revenus;
c)aux groupements d'achat ou de vente en commun constitués au bénéfice et sous le contrôle des entreprises visées aux litteras a), et b), du présent article, quelle que soit la forme de ces groupements;
d)sous certaines conditions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu'aux associations formées par ces personnes quelle que soit la forme de ces associations;
e)aux établissements revêtus de la personnalité juridique et fondés dans le but de promotion et de rationalisation de l'activité des entreprises et personnes citées aux litteras a), b) et d), du présent article; si ces établissements ne sont pas constitués sous forme de sociétés commerciales un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera quels types d'établissements peuvent bénéficier des aides; les associations professionnelles sont néanmoins exclues;
f)aux pouvoirs publics ainsi qu'aux associations ou sociétés constituées par les pouvoirs publics ou avec leur participation, qui construisent et équipent des bâtiments industriels, commerciaux ou artisanaux en vue de les vendre, de les concéder ou de les louer à des entreprises citées aux litteras a) et b) du présent article.
g)aux entreprises agricoles et horticoles en ce qui concerne les aides visées par les articles 7 à (11bis) de cette loi. <L. 1981-0210/03, art. 6>
(g) aux entreprises agricoles et horticoles en ce qui concerne les aides visées par les articles 7 à 11 et 11ter.) <L 1981-08-05, art. 2; En vigueur : 01-01-1981, voir M.B. 04-09-1981>
Art. 3.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) Les subventions-intérêt mentionnées (aux litteras a et b) de l'article 1er de la présente loi peuvent être accordées pour des crédits consentis par : <L 1985-08-12/52, art. 4, 002>
- la Caisse nationale de Crédit professionnel, par les organismes agréés par celle-ci, ainsi que par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal;
- (...) <AR 1999-03-23/36, art. 4, 012; En vigueur : 30-03-1999>
- (...) <AR 1999-03-23/36, art. 4, 012; En vigueur : 30-03-1999>
- le Crédit communal du Belgique;
- l'Institut national de Crédit agricole, ainsi que les organismes agréés par lui;
- les institutions soumises au contrôle de la Commission bancaire instituée
par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 juin 1975.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, cet article est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les subventions-intérêt mentionnées à l'article 1er, a) et b) de la présente loi peuvent être accordées pour des crédits consentis par des organismes de crédit et institutions financières soumis aux contrôle de la Commission bancaire et financière.
Ces subventions-intérêt peuvent également être accordées pour le leasing et autres moyens de financement approuvés par le Gouvernement flamand dont les modalités sont arrêtées par ce dernier. " . <DCFL 2000-12-22/41, art. 57, 013; En vigueur : 01-01-2001>)
Art. 4.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) Les crédits mentionnés à l'article 3 de la présente loi doivent être utilisés afin de réaliser les opérations suivantes :
a)le financement direct des investissements en immeubles bâtis ou non bâtis et en outillage, matériel et autres biens meubles, nécessaires à la réalisation des opérations prévues à l'article 1er, littera a), de la présente loi.
b)le financement direct d'investissements immatériels tels que les études de marché, d'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux, de procédés nouveaux de fabrication et méthodes de commercialisation, et l'achat de licences et brevets;
c)la constitution de fonds de roulement rendus indispensables par la réalisation des opérations prévues à l'article 1, littera a) de la présente loi;
d)la reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur d'investissements mentionnés aux litteras a) et b) du présent article.
Art. 5.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) § 1er. Le montant des subventions-intérêt accordées selon les articles 3 et 4 de la présente loi est égal à la différence entre l'intérêt compté par l'organisme de crédit et l'intérêt effectivement supporté par l'emprunteur. Le taux d'intérêt demandé par l'organisme de crédit ne peut dépasser le taux normal appliqué pour ce genre d'opérations par la Caisse Nationale de Crédit Professionnel.
La subvention-intérêt ne peut être supérieure à (7 p.c.), et peut être accordée pendant une durée de cinq ans maximum, sur maximum 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé. Toutefois, en cas de constitution ou de reconstitution de fonds de roulement, l'intervention maximum est limitée à 4 p.c. <L 1985-08-12/52, art. 5, 002>
(Quand il s'agit de personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre I, chapitre I, section I de la présente loi ou, quand il s'agit de personnes morales constituées par les personnes physiques précitées, la limite de 75 p.c. fixée à l'alinéa 2 est portée à un maximum de 100 p.c. et une subvention-intérêt supplémentaire de maximum 3 p.c. peut être accordée.) <L 1981-02-10/03, Art.7,§ 1>
(Aux personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et qui ne satisfont pas à la condition d'âge prévue à l'alinéa 3, il peut être accordé une subvention-intérêt supplémentaire s'élevant à 1 p.c..) <L 1981-02-10/03, Art. 7, § 2>
(Les professions indépendantes sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1981-02-10/03, Art. 7, § 2>
Lorsque les opérations de crédit sont destinées à venir en aide à des entreprises, associations, personnes et établissements dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une catastrophe publique, reconnue comme telle par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la subvention-intérêt peut, soit réduire la charge d'intérêt à 1 p.c. pendant les 3 premières années, soit couvrir la totalité de la charge d'intérêt pendant les deux premières années.
§ 2. Lors de l'octroi de la subvention-intérêt, il peut être tenu compte d'une franchise de remboursement du crédit s'étendant au maximum sur trois ans.
Art. 6.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) Dans la mesure où les opérations déterminées à l'article 4 de la présente loi sont financées par les fonds propres de l'entreprise, les subventions-intérêt prévues par ce chapitre peuvent être remplacées totalement ou partiellement par une prime en capital à fonds perdus de valeur équivalente.
Art. 7.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) Sous les conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'autorisation peut être donnée de pratiquer en dérogation aux dispositions des articles 45, 4°, et 49 du Code des impôts sur les revenus, pendant un maximum de trois périodes imposables successives, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en biens immobiliers bâtis et en outillage et matériel acquis ou constitués conformément à l'opération encouragée.
Art. 8.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) Les entreprises citées à l'article 2, litteras a) et b) de la présente loi, bénéficiant d'une subvention-intérêt ou prime en capital, aux fins de réaliser un investissement en immeubles, peuvent être exonérées du précompte immobilier afférent à ces immeubles et ce pendant cinq ans au maximum à partir du 1er janvier qui suit leur occupation.
Cette exonération porte, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sous réserve de limitation aux biens ayant réellement fait l'objet de l'investissement, à la fois sur les constructions, le terrain formant avec celles-ci un même ensemble, ainsi que sur le matériel et l'outillage, immeubles par nature ou par destination, repris dans l'allivrement cadastral.
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.
Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.
(Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser 100 000 francs à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de 100 000 francs est porté à 120 000 francs, à liquider endéans 3 ans.) <L 1981-02-10/03, art. 8>
Art. 10 (COMMUNAUTE FLAMANDE)
En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.
Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.
(Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser (2 500 euros) à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de (2 500 euros) est porté à (3 000 euro), à liquider endéans 3 ans.) <L 1981-02-10/03, art. 8><DCFL 2001-12-21/48, art. 4; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 10 (REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : indéterminée )
En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.
Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.
(Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser (2 500 euros) à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de (2 500 euros) est porté à (3 000 euros), à liquider endéans 3 ans.) <L 1981-02-10/03, art. 8><DRW 2002-07-04/35, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 11.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) En vue d'aider et d'encourager les entreprises, associations, personnes et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, lors de l'engagement du premier membre du personnel, le Fonds d'expansion économique peut prendre en charge, pour la première année de l'engagement, le coût de l'intervention d'un secrétariat social agréé.
Art. 11bis.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) <L 1981-02-10/03, art. 9> En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une profession indépendante, une prime de premier établissement de maximum 50 000 francs peut être accordée conformément aux dispositions de l'article premier, litéra e, de la présente loi.
Art. 11bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<L 1981-02-10/03, art. 9> En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une profession indépendante, une prime de premier établissement de maximum (1 250 euros) peut être accordée conformément aux dispositions de l'article premier, litéra e, de la présente loi. <DCFL 2001-12-21/48, art. 5; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 11ter.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) <Inséré par L 1981-08-05, art. 3; En vigueur : 01-01-1981, vori M.B. 04-09-1981> En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier établissement d'un montant maximum de 100 000 francs peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er, littera f, de la présente loi. Cette prime ne peut être cumulée, pendant les cinq premières années de l'établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février 1981.
Art. 11ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Inséré par L 1981-08-05, art. 3; En vigueur : 01-01-1981, vori M.B. 04-09-1981> En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier établissement d'un montant maximum de (2 500 euros) peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er, littera f, de la présente loi. Cette prime ne peut être cumulée, pendant les cinq premières années de l'établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février 1981.<DCFL 2001-12-21/48, art. 6; En vigueur : 01-01-2002>)
Section 2._ Fonds de Garantie.
Art. 12.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Le Fonds de Garantie, établi au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel, a pour objet de faciliter l'octroi de crédit professionnel aux entreprises, associations, personnes et établissements déterminés à l'article 2 de la présente loi.
Le Fonds de Garantie n'a pas de personnalité juridique propre. Son activité s'exerce au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel suivant les directives du Comité du Fonds, institué par l'article 17 de la présente loi.
Les actions en justice, tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur, sont intentées au nom du Fonds par la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Les avoirs du Fonds sont gérés par le conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 13.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) A la demande du Comité du Fonds de Garantie, la Caisse peut, lors de la réalisation des biens meubles ou immeubles donnés en garantie d'un crédit couvert en tout ou en partie par le Fonds de Garantie, soit en vertu de l'article 14, soit en vertu de l'article 21 de la présente loi, ou se trouvant dans le patrimoine des débiteurs de ce crédit, acquérir lesdits biens pour le compte du Fonds et les revendre par la suite, toujours pour le compte du Fonds. Les prix d'achat et de vente et tous leurs accessoires, tels que les frais d'acte, sont portés en compte du Fonds de Garantie dans les livres de la Caisse.
Art. 14.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Le Fonds sert à garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires de crédits consentis par l'un des organismes de crédits cités à l'article 3, aux entreprises, associations, personnes et établissements déterminés par l'article 2 et pour des opérations définies à l'article 1er, littera a), et l'article 4 de la présente loi.
Art. 15.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Lorsque le demandeur de crédit offre des garanties d'ordre personnel, le Fonds peut intervenir pour suppléer à l'insuffisance des sûretés réelles ou personnelles fournies, que le demandeur ne soit pas à même de constituer des sûretés suffisantes ou qu'il ne soit pas indiqué de les exiger.
Par garanties d'ordre personnel, il y a lieu d'entendre notamment :
a)l'honorabilité commerciale et les capacités professionnelles du demandeur;
b)la valeur technique et économique du projet présenté;
c)la viabilité de l'entreprise qui le présente.
Art. 16.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Sans préjudice de l'article 19 de la présente loi, le Fonds ne peut supporter la totalité du risque. Une part du risque doit être supportée par l'organisme de crédit, et d'autre part, le demandeur de crédit doit constituer des sûretés pour une partie de la somme empruntée.
Art. 17.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Le Fonds est administré par un comité dénommé Comité du Fonds.
Ce Comité se compose de treize membres ayant tous voix délibérative :
1°le directeur général de la Caisse nationale de Crédit professionnel, président;
2°cinq membres nommés pour un terme de six ans par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions sur cinq listes doubles de candidats présentées :
a)une par la Caisse nationale de Crédit professionnel;
b)une par la Société nationale de Crédit à l'Industrie;
c)trois par la Caisse nationale de Crédit professionnel au nom des organismes visés à l'article 3 de la présente loi et selon des modalités à fixer par arrêté royal;
3°sept membres nommés pour un terme de six ans par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions sur sept listes doubles de candidats présentées par les organisations les plus représentatives des classes moyennes au sens de l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, modifiée par la loi du 21 décembre 1970 portant organisation des classes moyennes.
Les Ministres et Secrétaires d'Etat, ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, nomment d'après les mêmes règles un suppléant pour chacun des membres visés sous 2° et 3°.
Le membre effectif visé sous 2°, a), remplace le président en son absence.
Art. 18.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Le Comité fixe les règles et directives qui régissent l'intervention du Fonds. Il les soumet à l'approbation des Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions.
Ces règles et directives prévoient notamment dans quelles conditions les décisions d'octroi de la garantie peuvent ne pas être soumises à l'autorisation préalable du Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ou de son délégué et dans quelles conditions certains organismes de crédit peuvent décider directement de l'octroi de la garantie du Fonds.
Art. 19.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Dans des cas qu'ils estiment particulièrement intéressants, notamment au point de vue social, les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions peuvent autoriser le Comité du Fonds à donner la garantie du Fonds au-delà des limites fixées par les règles et directives visées à l'article 18 de la présente loi et, au besoin, à supporter la totalité du risque.
Art. 20.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) L'encours des engagements du Fonds est fixé à 20 milliards de francs; cette limite peut être augmentée par arrêté royal de quatre tranches de deux milliards de francs chacune.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, dans l'article 20, les montants de " 20 milliards de francs " et de " deux milliards de francs " sont remplacés respectivement par les montants de " 500.000.000 euros " et 50.000.000 euros " <DCFL 2001-12-21/48, art. 7; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 21.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Le fonds peut également servir à amortir les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 22.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Un règlement général, relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds, est établi par le Roi sur proposition des Ministres des Finances et des Classes moyennes, après avis du Comité du Fonds et du conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Ce règlement prévoit notamment :
les modalités de l'examen des demandes de garantie;
les modalités de contrôle financier, économique, technique dans les organismes de crédit et chez les bénéficiaires de la garantie du Fonds;
les modalités de l'annulation des décisions non conformes aux règles et directives visées à l'article 18 de la présente loi;
les dispositions à prendre au cas où le demandeur utilise les crédits à d'autres fins que celles qui ont justifié l'octroi de la garantie du Fonds ou les a obtenus à l'aide de déclarations inexactes;
les dispositions à appliquer lorsque les organismes de crédit auront à résilier un crédit bénéficiant d'une intervention du Fonds;
les limites et les modalités de l'intervention du Fonds dans les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel;
le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du Comité du Fonds.
Art. 23.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Le Ministre des Finances et le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions nomment, chacun en ce qui le concerne, un commissaire du gouvernement et un commissaire suppléant parmi les fonctionnaires de leur département.
Les commissaires du gouvernement auprès du Comité du Fonds ont des pouvoirs identiques à ceux des commissaires auprès de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 24.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) § 1. Le Fonds est alimenté par :
1°une contribution annuelle de la Caisse nationale de Crédit professionnel, calculée sur l'encours de ses crédits directs garanti par le Fonds;
2°une contribution annuelle des organismes visés à l'article 3 de la présente loi, qui consentent des crédits garantis par le Fonds, que les crédits aient été financés ou non par la Caisse nationale de Crédit professionnel, calculée sur l'encours de leurs crédits garanti par le Fonds;
3°une contribution des emprunteurs dont les engagements sont garantis par le Fonds, calculée sur l'encours de leurs crédits garanti par le Fonds;
4°une contribution des sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel, qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 21 de la présente loi, calculée sur l'encours de leur cautionnement;
5°les intérêts produits par les contributions énumérées ci-dessus et gérées suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
§ 2. Sur proposition du Comité du Fonds, le conseil d'administration de la Caisse nationale entendu, le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, détermine le montant et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions du § 1er, 1° à 4°.
Art. 25.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) Les engagements du Fonds bénéficient de la garantie de bonne fin de l'Etat. Si, à la fin de l'exercice annuel de la Caisse nationale de Crédit professionnel, l'actif du Fonds est insuffisant pour faire face au débours, l'Etat paie définitivement à la Caisse nationale de Crédit professionnel, à la première demande de celle-ci, le solde déficitaire du Fonds.
Art. 26.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) L'Etat rembourse à la Caisse nationale de Crédit professionnel les frais de fonctionnement du Fonds, notamment les jetons de présence et les indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du Comité du Fonds. Ces dépenses sont supportées par le budget du Ministère des Classes moyennes.
Art. 27.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1999-05-06/41, art. 12, En vigueur : 20-06-1999>; abrogation réaffirmée par DRW 2002-07-11/53, art. 25, cette fois avec entrée en vigueur le 13-09-2002) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) En cas de suppression du Fonds, le solde actif éventuel sera attribué au Fonds de réserve de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Section 3.- Restitutions.
Art. 28.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1999-04-22/51, art. 29, En vigueur : 24-10-1999>) § 1. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les règles applicables aux bénéficiaires des aides prévues dans la présente loi dans les cas où ils perdent le bénéfice ou sont tenus à restitution, sans préjudice d'actions en dommages et intérêts ou de poursuites judiciaires.
Cet arrêté fixe toutes modalités utiles dans le domaine visé, y compris les formes dans lesquelles l'interruption ou la restitution des aides sont décidées, les conséquences fiscales et autres qui s'y attachent, et les règles de récupération applicables.
§ 2. En tout état de cause, les bénéficiaires des prêts et interventions prévus par le présent chapitre perdent le bénéfice des avantages qu'ils ont obtenus si, avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à partir de la date à laquelle le dernier paiement de la subvention-intérêt doit être effectué ou d'un délai de quatre ans, à partir de la date à laquelle le versement de la dernière tranche de la prime en capital doit être effectué, ils n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements cités à l'article 4 de la présente loi et exécutés avec l'aide de l'Etat.
Toutefois, le bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre n'est pas perdu quand l'aliénation ou le changement de l'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents. Dans les cas où l'approbation des Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents n'a pas été obtenue, les bénéficiaires doivent rembourser au Trésor les primes en capital percues ainsi que les subventions-intérêt qui auront été versées à l'institution de crédit pour lui permettre de consentir la réduction du taux d'intérêt. Ils doivent également s'acquitter du montant de tous impôts dont ils auraient été exonérés par l'application des articles 8 et 9 de la présente loi.
§ 3. Indépendamment des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni aux autorités compétentes des renseignements sciemment inexacts ou incomplets, aux fins de s'assurer indûment les avantages prévus par le présent chapitre, l'obligation de restitution visées aux alinéas ci-dessus incombe aux entreprises qui n'auraient pas bénéficié de l'aide de l'Etat si les renseignements fournis par elles avaient été exacts et complets.
<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : " Les articles 15, 16, et 17 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent également aux aides qui peuvent être attribuées en vertu du Titre Ier, Chapitre Ier, de la présente loi. " (ORD 1993-07-01/31, art. 18, § 2, 005; En vigueur : 31-07-1993)>
Section 4._ Mise en application et dispositions finales.
Art. 29.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) Les aides prévues par le présent chapitre peuvent être accordées par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes, les Finances ou l'Economie régionale dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne.
Art. 30.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) § 1. Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises. Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments d'actif.
§ 2. Pour l'application de l'article 28 de la présente loi :
a)le précompte immobilier peut être établi même en dehors des délais prévus à l'article 259 du Code des impôts sur les revenus;
b)le remboursement de primes en capital et de primes d'emploi antérieurement obtenues en immunisation d'impôts n'est pas constitutif d'une dépense professionnelle au sens de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle il est effectué ou a acquis le caractère d'une dette certaine et liquide et été comptabilisé comme tel, mais pour le calcul des amortissements, plus-values et moins-values, il est ajouté, à partir de la période imposable susvisée, à la valeur d'investissement ou de revient des éléments d'actif auxquels ces primes se rapportent.
Art. 31.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) La loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des Classes moyennes, modifiée par l'arrêté royal n° 31 du 5 juillet 1967, l'arrêté royal n° 73 du 10 novembre 1967, la loi du 5 mars 1976 portant réduction de la charge d'intérêt dans des cas particuliers, et la loi du 8 juillet 1977 fixant l'encours des engagements du Fonds de Garantie, est abrogée.
Les dispositions de ladite loi ainsi que les arrêtés d'application restent toutefois applicables aux affaires ayant fait l'objet de décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Fonds de Garantie créé sur base des dispositions de la loi du 24 mai 1959 est maintenu, tel que modifié par la présente loi.
Art. 32.(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004) Le Roi peut maintenir en vigueur certaines dispositions réglementaires prises sur base de la loi abrogée et, le cas échéant, les adapter.
Chapitre 1bis._ Dispositions particulières à la Région wallonne. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Section 1ère.- De l'attribution d'incitants. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Sous-section 1ère.- Champ d'application. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 32.2.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré pour la Région Wallonne par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
§ 1. Les incitations créées en vue de contribuer, parmi d'autres instruments, au développement socio-économique de la Région wallonne sont attribuées en vertu de contrats conclus entre, d'une part, la Région wallonne, et, d'autre part, toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui s'engage à effectuer une ou plusieurs opérations concourant à la mise en place d'un développement durable et à favoriser la création d'emplois. Les incitations ne sont accordées que si elles contribuent de manière déterminante à la réalisation de ces operations.
§ 2. Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées aux entreprises n'occupant pas plus de 250 personnes et relevant :
1. des secteurs industriel, artisanal, du tourisme, du commerce ou des services;
2. des secteurs de la pisciculture et de l'horticulture;
3. du secteur de l'agriculture.
Sont toutefois exclus du bénéfice des aides prévues par la présente section :
1. les secteurs des banques et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier;
2. les secteurs de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables;
3. les secteurs de l'enseignement et de la formation;
4. le secteur de la santé;
5. les secteurs des sports, des loisirs et de la culture;
6. les professions libérales qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises.
§ 3. L'Exécutif établit la liste des activités exclues et peut étendre les exclusions à d'autres secteurs ou branches d'activités pour chacun des types d'aides. Dans ce cas, sa décision motivée devra prendre exclusivement en considération les principes et objectifs de développement durable ou de création d'emplois. Il détermine les investissements et les types d'entreprises éligibles. Il fixe le chiffre d'affaires annuel maximum qui ne peut être dépassé par les entreprises pour l'obtention d'une prime à l'investissement.
Art. 32.3.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Pour l'application de la présente section, il faut entendre par entreprise toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale, à l'exception des sociétés de droit public.
Sous-section 2.- Des différents types d'aides. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Chapitre 1er.- Des aides à l'investissement. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 32.4.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
§ 1. Il peut être octroyé aux entreprises visées à la sous-section 1re une prime à l'investissement, quel que soit son mode de financement, dont l'Exécutif fixe les conditions ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation.
Les critères d'octroi distinguent : les entreprises qui occupent jusqu'à 20 personnes, de 21 à 50 personnes et de plus de 50 personnes.
La prime ne peut excéder le montant maximum qui serait autorisé pour une subvention-intérêt, conformément à l'article 5.
§ 2. Dans la Région wallonne, aucune aide n'est accordée sous la forme d'une subvention-intérêt.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises de presse d'opinion écrite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, peuvent bénéficier d'une aide égale à 15 % du montant des investissements éligibles.
Art. 32.5.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Les investissements pouvant faire l'objet d'une aide, en application de la sous-section II du présent décret, sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles visées par l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Art. 32.6. (rapporté) <DRW 1993-12-23/66, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 32.7.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Les entreprises définies aux articles 32.2 et 32.3 peuvent être exonérées du précompte immobilier sur les investissements qu'elles réalisent en immeubles, en ce compris les investissements en matériel immeuble par nature ou par destination repris dans l'allivrement cadastral.
Cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.
Art. 32.8.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Les aides prévues à la section Ire ne peuvent être cumulées avec d'autres aides régionales pour un même investissement.
Chapitre 2.- Des autres types d'aides. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 32.9.(REGION WALLONNE)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Peuvent être dispensés du droit proportionnel d'enregistrement sur les apports en société, les apports aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, constituées sous la forme de société commerciale, qui tendent à contribuer directement à la création d'activités et d'emplois nouveaux, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'extension d'entreprises existantes.
Art. 32.10.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
§ 1. Des primes d'emplois peuvent être accordées aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 pour les emplois supplémentaires portant le nombre total des emplois à 20 au maximum.
Cette prime à fonds perdus ne peut dépasser (2 500 euros) par emploi effectivement créé. <DRW 2002-07-04/35, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Une prime de premier établissement de maximum (1 250 euros) peut être octroyée aux personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante, au titre de profession libérale ayant un rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises ou exerçant une activité dans le secteur du commerce de détail ou de la grande distribution. Les personnes physiques bénéficiaires ou constituant les personnes morales visées ne peuvent avoir dépassé l'âge de 35 ans. <DRW 2002-07-04/35, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. L'Exécutif détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi et de liquidation de ces primes, ainsi que les règles relatives à la récupération eventuelle de l'avantage ainsi octroyé.
Art. 32.11.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
La Région peut prendre en charge une partie des frais encourus par les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 lorsqu'elles font appel à un consultant agréé.
Les frais pris en charge par la Région ne peuvent dépasser 75 % des honoraires du consultant avec un maximum de (12 500 euros). <DRW 2002-07-04/35, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2002>
L'Executif détermine les conditions d'intervention et le mode d'agréation des consultants ainsi que les types de services pouvant bénéficier de l'intervention de la Région.
Art. 32.12.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 dont l'activité économique est gravement atteinte par une catastrophe publique reconnue comme telle par l'Exécutif peuvent bénéficier à des conditions particulières des aides prévues à la présente sous-section.
L'Exécutif détermine les conditions d'octroi et de liquidation des aides.
Art. 32.13.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/43, art. 19; En vigueur : 55-55-555)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
§ 1. Dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques d'intérêt particulier, la Région peut octroyer aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, à des conditions particulières, les aides prévues à la présente sous-section.
§ 2. La Région peut prendre en considération les investissements destinés tant à la production qu'à l'utilisation des immobilisations permettant la mise en oeuvre de ces politiques d'intérêt particulier.
§ 3. Les politiques d'interêt particulier de la Région sont notamment :
- l'assainissement des sites pollués;
- la préservation en matière d'environnement, notamment par l'incitation au respect de normes plus strictes que celles édictées par l'Etat, les Régions ou les Communautés européennes, et par la promotion des activités de recyclage-récupération;
- la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie.
§ 4. L'Exécutif détermine les critères et modalités d'octroi de ces aides.
Sous-section 3.- Des restitutions des aides. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 32.14.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abroge pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
§ 1. Dans le cadre des décisions d'octroi, les aides ne peuvent être versées aux entreprises que si elles sont en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou si elles s'engagent à se mettre en règle dans des délais appropriés.
§ 2. Dans un délai de trente jours qui suit l'introduction d'une demande d'autorisation de débuter, accompagnee d'une fiche signalétique dûment complétée, l'entreprise est informée de l'éligibilité de sa demande.
Le défaut de réponse dans le délai prévu n'implique pas automatiquement l'acceptation de la demande.
§ 3. Les entreprises ayant bénéficié des aides à l'investissement prévues aux articles 32.4 à 32.8 doivent restituer les avantages obtenus si, dans un délai de quatre ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, elles n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements qui ont donné lieu a l'octroi d'une aide. Elles sont également tenues de restituer les aides si elles ne respectent pas les obligations fixées au § 1er.
§ 4. Toutefois, l'Exécutif peut, dans le cadre de la décision d'octroi, allonger le délai fixé au § 3.
§ 5. L'Exécutif peut limiter la restitution des aides, a concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une aide et le nombre d'années prévu au § 3.
Si moins de deux ans se sont écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'aide, la restitution de celle-ci est néanmoins intégrale.
Art. 32.15.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
L'Exécutif peut, lorsque le coût administratif lie à la récupération des aides risque d'être supérieur aux montants de celles-ci, exonérer l'entreprise bénéficiaire de leur restitution.
Art. 32.16.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-0702004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
En cas de faillite, de concordat par abandon d'actif, de dissolution et de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise, les avantages reçus sont restitués dans les conditions fixées à l'article 32.14.
En cas de fusion, d'absorption, de scission ou de vente de l'entreprise, le maintien des aides peut être accordé lorsque l'activité économique de l'entreprise est poursuivie et que les avantages obtenus sont transférés dans la nouvelle entité juridique au même titre que les investissements ayant justifié l'octroi de l'aide. A défaut, les aides sont restituées.
Art. 32.17.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Les entreprises qui ont obtenu des aides à la suite de la transmission, sciemment ou non, de renseignements inexacts doivent les restituer.
Sous-section 4.- Dispositions finales. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Art. 32.18.(REGION WALLONNE)
(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-03-11/44, art. 25; En vigueur : 01-07-2004)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
L'Exécutif communique trimestriellement au Conseil régional wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne une information statistique des aides octroyées.
D'autre part, l'Exécutif communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente en vue d'une évaluation approfondie de celle-ci.
Art. 32.19.(REGION WALLONNE)
<Inseré par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.
A partir du 1er juillet 1992, les articles 1 à 32, a l'exception de l'article 2, g, de l'article 5, § 1er, alinéas 2 à 4, de l'article 5, § 2, de l'article 10, alinéa 4, de l'article 11bis, de l'article 11ter, des articles 12 à 27 ainsi que l'article 30, ne sont pas applicables à la Region wallonne.
Chapitre 2._ Modification du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 33.<Disposition modificative>
Art. 34.(Abrogé) <L 1992-07-28/30, art. 83, 004; En vigueur : indéterminée >
Art. 35.<Disposition modificative>.
Chapitre 3._ Mesures favorisant l'emploi dans les petites et moyennes entreprises.
Art. 36.La diminution prévue par l'article 2 de la loi du 24 janvier 1977 portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi est étendue aux personnes qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont devenues employeurs soumis à ladite loi du 24 janvier 1977 en application de son article 1er, alinéa 1er.
Art. 37.Cette diminution est accordée pour les deux premiers travailleurs qui sont engagés en vertu d'un contrat de louage de travail à durée indéterminée conclu entre le 1er août 1978 et le 31 juillet 1979, qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, alinéa 3, a) et b), de la loi précitée du 24 janvier 1977 et qui, au moment de l'entrée en service, n'ont pas atteint l'age de 30 ans. Cette diminution est accordée pendant les quatre trimestres consécutifs qui suivent leur engagement.
Art. 38.§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi précitée du 24 janvier 1977, occupant moins de cinquante travailleurs au 30 juin 1978, peuvent également prétendre à la réduction des cotisations prévue par et dans les mêmes conditions qu'a l'article 37 de la présente loi, pour deux travailleurs nouvellement engagés qui représentent une augmentation nette du nombre de travailleurs.
§ 2. Par augmentation nette du nombre de travailleurs, on entend le nombre de travailleurs qui dépasse le nombre de travailleurs occupés par l'employeur au cours du deuxième trimestre de 1977, à l'exclusion des apprentis agréés.
Art. 39.En cas d'engagement, conformément au présent chapitre, de deux travailleurs occupés dans une entreprise ayant bénéficié de la diminution des charges sociales patronales pendant quatre trimestres pour ces deux travailleurs supplémentaires et si l'employeur diminue son personnel d'une ou de plusieurs unités moins de deux ans après l'entrée en service du second travailleur supplementaire, cet employeur doit verser la ou les cotisations de sécurité sociale non payées pour les deux derniers trimestres.
Le Roi détermine la base sur laquelle ces cotisations sont calculées et fixe les modalités de paiement.
Art. 40.Pour bénéficier des avantages du présent chapitre, l'employeur doit préciser dans sa déclaration trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale, l'identité exacte des travailleurs engagés conformément aux dispositions de l'article 37 de la présente loi.
Art. 41.<disposition modificative>.
Art. 42.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 3 000 francs l'employeur, son préposé ou mandataire, qui contrevient aux dispositions du présent chapitre. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions au présent chapitre.
Art. 43.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, proroger les dispositions de la loi précitée du 24 janvier 1977, et celles du présent chapitre, pour une durée de 6 mois au plus, de telle façon que ces dispositions cessent de sortir leurs effets à cette même date.
Il prend, le cas echéant, toutes les mesures en vue d'adapter les dates et les trimestres fixés par ces dispositions.
Art. 44.Ce chapitre entre en vigueur le 1er août 1978.
Chapitre 4._ Modification de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
Art. 45.<disposition modificative>.
Art. 46.<disposition modificative>.
Art. 47.<disposition modificative>.
Art. 48.Le Roi modifiera les arrêtés de réglementation pris en exécution des lois du 24 décembre 1958 et du 15 décembre 1970 de manière à les adapter aux dispositions du présent chapitre.
TITRE II._ DISPOSITIONS FISCALES.
Chapitre 1er._ Aménagements fiscaux tendant à promouvoir les investissements privés.
Art. 49.§ 1er. Dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes déterminés aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus, qui sont constitués ou procèdent à des augmentations de leur capital pendant l'année 1979, les revenus distribués aux actions ou aux parts de capitaux investis représentatives d'apports en numéraire effectués pour la realisation de ces opérations, sont exclus des bénéfices sociaux imposables à l'impôt des sociétés, aux conditions énoncées ci-apres.
§ 2. L'immunité prévue au § 1er est acquise aux revenus distribués dans la mesure où ceux-ci n'excèdent pas annuellement 5 p.c. du capital qui a fait l'objet d'une libération en numéraire opérée pendant l'année 1979 et qui est representé par des actions ou des parts de capitaux investis visées au § 1er, ce capital étant éventuellement augmenté des primes d'émission versées par les actionnaires ou associés et inscrites au bilan de la société.
L'immunité est applicable :
a)en ce qui concerne les sociétés qui procèdent à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, pendant chacun des cinq premiers exercices sociaux suivant celui au cours duquel cette augmentation de capital a été réellement libérée;
b)en ce qui concerne les sociétés constituées pendant l'année 1979 ou les sociétés qui procèdent à l'augmentation de leur capital dans les trois ans suivant leur constitution pendant chacun des troisième à septième exercices sociaux suivant celui de leur constitution.
§ 3. Pour l'application du § 1er, ne sont pas considérées comme des actions ou des parts de capitaux investis représentatives d'apports en numéraire :
1°les titres représentatifs soit d'apports effectués à l'occasion de fusions, de scissions ou de transformations de sociétés, soit d'apports de branches d'activité ou d'universalités de biens;
2°les actions résultant de la conversion d'obligations convertibles emises avant le 1er janvier 1979;
3°les parts de capitaux investis résultant de l'incorporation au capital, d'avances productives d'intérêt faites aux sociétés de personnes par les associés ou leur conjoint, ainsi que par leurs enfants lorsque les associés ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci.
§ 4. Dans le chef des sociétés qui procèdent, après le 1er janvier 1979, à des réductions de capital social non motivées par l'apurement comptable de pertes réportées, les augmentations de capital auxquelles elles procèdent ultérieurement dans les conditions prévues au § 1er ne sont envisagées que dans la mesure où elles excèdent ces réductions de capital.
§ 5. Les sociétés qui bénéficient de l'immunité prévue par le présent article et qui procèdent, avant l'expiration de la période quinquennale prévue au § 2 à des réductions de capital non motivées par l'apurement comptable de pertes reportées, perdent le bénéfice des dispositions des §§ 1er et 2, à raison de la quotité du capital réellement libéré qui est annulée par ces réductions de capital, et ce, à partir de l'exercice social au cours duquel le capital est réduit.
§ 6. Quand des sociétés, qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital dans les conditions prévues au § 1er, sont fusionnées, scindées ou transformées dans les conditions prévues à l'article 124, §§ 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus, les dispositions du présent article restent applicables aux sociétés absorbantes ou nées de la fusion, de la scission ou de la transformation comme si la fusion, scission ou transformation n'avait pas eu lieu.
En cas de scission, ces dispositions sont applicables à chacune des sociétés absorbantes ou nées, de la scission proportionnellement à la valeur nette des apports effectués par la société scindée à chacune d'elles.
Art. 50.§ 1er. Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont immunisés de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents à concurrence d'un montant égal à 15 p.c. de la valeur des investissements complémentaires effectués en Belgique pendant chacune des années 1979 et 1980 ou, s'il s'agit de contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, pendant chacun des exercices comptables clôturés au cours des années 1980 et 1981.
§ 2. L'immunité s'applique aux bénéfices de la période imposable pendant laquelle les investissements complémentaires sont effectués.
En cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices d'une de ces périodes, l'immunité non accordée pour cette période est reportée successivement sur les bénéfices des cinq périodes imposables suivantes.
§ 3. La valeur des investissements complémentaires effectués au cours de chacune des périodes visées au § 1er est égale à la différence entre :
1. d'une part, la valeur amortissable des biens corporels ou incorporels visés à l'article 45, 4°, du Code des impôts sur les revenus, acquis ou constitues pendant chacune de ces périodes;
2. d'autre part, le tiers de la valeur amortissable des biens de même nature acquis ou constitués pendant les années 1974 à 1976 ou, s'il s'agit de contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, pendant les trois derniers exercices comptables clos avant le 31 décembre 1977.
§ 4. Pour la détermination des deux termes de la différence visée au § 3, les investissements à envisager ne comprennent pas :
1. les habitations ouvrières et les autres installations en faveur du personnel, visées à l'article 42 du Code des impôts sur les revenus;
2. les biens pour lesquels le contribuable a demandé ou demande le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 novembre 1977 apportant temporairement des aménagements fiscaux en vue de promouvoir les investissements privés ou de l'article 2 de l'arrête royal du 27 décembre 1977 qui a prorogé les délais d'application des mesures prévues par cette loi;
3. les voitures et voitures mixtes tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules automoteurs, sauf s'il s'agit de voitures qui sont affectees exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles.
§ 5. Pour la détermination du premier terme de la différence visée au § 3, la valeur des biens, autres que ceux dont question au § 4, ayant fait l'objet d'un contrat de location-financement conclu avec une entreprise visée au § 10, 3°, est ajoutée à la valeur amortissable des biens acquis ou constitués par le preneur.
Par valeur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de location-financement, il faut entendre la valeur devenue amortissable dans le chef du donneur pendant chacune des périodes visées au § 1er.
§ 6. La différence déterminée conformément au § 3, n'est retenue qu'à concurrence de 40 p.c. de la valeur amortissable des investissements visés au 1° dudit § 3.
Pour les exploitations dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé en exécution de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, la limite prévue par l'alinéa qui précède peut, à leur demande, être fixée à 3 millions de francs lorsqu'elles ont commencé leur activité professionnelle avant le 1er juillet 1978 et qu'elles l'exercent sans interruption et sans modification de leur forme juridique jusqu'à la fin de chacune des périodes visées au § 1er.
§ 7. Dans la mesure où des investissements visés au § 3, 1°, sont affectés à la recherche scientifique, la valeur des investissements complémentaires qui s'y rapporte, déterminée par application de la règle proportionnelle, est majorée de 50 p.c. pour le calcul du montant immunisé.
§ 8. Dans les cas visés à l'article 40, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, la valeur des investissements complémentaires est déterminée comme s'il n'y avait pas eu changement d'exploitant.
Dans les cas visés à l'article 24 du même Code, la valeur des investissements complémentaires à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou nées de la fusion, de la scission ou de la transformation, est déterminée comme si la fusion, scission ou transformation n'avait pas eu lieu.
Dans les cas non visés auxdits articles 40, § 1er, 1°, et 124, les biens acquis par voie d'apport en société, de succession ou de donation ou à l'occasion de la dissolution, d'une société sans qu'il y ait partage de l'avoir social, n'entrent pas en compte pour la détermination de la valeur des investissements complementaires effectués par le contribuable qui a ainsi acquis ces biens.
§ 9. Dans les cas visés aux articles 40, § 1er, 1°, et 124 du Code des impôts sur les revenus, l'immunité qui n'a pu être accordée au contribuable qui a effectué les investissements complémentaires est reportée dans le chef du nouveau contribuable.
§ 10. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1°aux etablissements financiers et aux entreprises y assimilées, visés à l'article 87, 1°, de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, tel que le texte en est établi au moment de l'entrée en vigueur du présent article;
2°aux contribuables dont l'activité professionnelle porte à la fois sur l'achat ou la construction et sur la vente ou la location d'immeubles;
3°aux entreprises de leasing agréées au sens de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi qu'aux entreprises pratiquant la location-financement d'immeubles au sens de l'article 18, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
4°aux contribuables imposés selon des bases forfaitaires de taxation pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenues;
5°aux contribuables, autres que ceux qui sont visés par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par cette loi et par les arrêtés qui en règlent l'application.
§ 11. Toute modification apportée à partir du 1er juillet 1978 à la date de clôture de la comptabilité reste sans incidence sur la détermination des investissements effectués pendant chacune des périodes visées au § 1er.
§ 12. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Code sur les revenus qui concernent les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles sont applicables à l'immunité prévue par le présent article.
Le Roi détermine :
1°ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application du § 7, par investissements affectés à la recherche scientifique;
2°les modalités selon lesquelles s'opère la deduction du montant immunisé en vertu du présent article.
Chapitre 2._ Taxation distincte des profits qui se rapportent à des prestations de longue durée.
Art. 51.§ 1er. <disposition modificative et abrogatoire>
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1979.
Chapitre 3._ Secret professionnel.
Art. 52.<disposition modificative>
Art. 53.<disposition modificative>
Art. 54.<disposition modificative>
Art. 55.<disposition modificative>
Art. 56.<disposition modificative>
Chapitre 4._ Confirmation d'arrêtés royaux.
Art. 57.Sont confirmes :
a)l'arrêté royal du 27 décembre 1977 prorogeant les délais d'application des mesures prevues par la loi du 29 novembre 1977 apportant temporairement des aménagements fiscaux en vue de promouvoir les investissements privés;
b)les arrêtés suivants, qui modifient l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux :
1°l'arrêté royal du 29 décembre 1970;
2°l'arrêté royal du 25 mars 1971;
3°l'arrêté royal du 28 octobre 1971;
4°l'arrêté royal du 21 décembre 1971;
5°l'arrêté royal du 11 août 1972;
6°l'arrêté royal du 7 décembre 1972;
7°l'arrêté royal du 22 décembre 1973;
8°l'arrêté royal du 31 juillet 1974;
9°l'arrêté royal du 26 septembre 1974;
10°l'arrêté royal du 29 octobre 1974;
11°l'arrêté royal du 21 novembre 1974;
12°l'arrêté royal du 20 janvier 1975;
13°l'arrêté royal du 25 mars 1977;
14°l'arrêté royal du 10 octobre 1977;
15°l'arrêté royal du 30 novembre 1977;
16°l'arrêté royal du 27 décembre 1977;
17°l'arrête royal du 19 avril 1978.
Cette confirmation produit ses effets dès l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés royaux précités.
Chapitre 5._ Sanctions pénales.
Art. 58.§ 1er. Sont portés respectivement à 10 000 francs et à 500 000 francs le minimum et le maximum des amendes pénales prévues par :
_ les articles 339 à 344 et 346 du Code des impôts sur les revenus;
_ l'article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
_ l'article 206 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
_ l'article 133 du Code des droits de succession;
_ les articles 66 et 672 du Code des droits de timbre.
§ 2. L'amende minimum en cas de récidive, prévue par les articles 341 et 343 du Code des impôts sur les revenus est portée respectivement à 50 000 francs et à 250 000 francs.
§ 3. A l'article 344 du Code des impôts sur les revenus, le montant de 5 000 francs est porté à 10 000 francs.
TITRE III._ MESURES DESTINEES A COMBATTRE LES PRATIQUES FRAUDULEUSES DES POURVOYEURS DE MAIN-D'OEUVRE.
Chapitre 1er._ Dispositions fiscales.
Art. 59.<disposition modificative>.
Chapitre 2._ Mesures visant à garantir le paiement des cotisations sociales.
Section 1ère._ Modifications à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 60.<disposition modificative>
Art. 61.<disposition modificative>
Art. 62.<disposition modificative>
Art. 63.<disposition modificative>
Art. 64.<disposition modificative>
Art. 65.<disposition modificative>
Art. 66.<disposition modificative>
Art. 67.<disposition modificative>
Art. 68.<disposition modificative>
Section 2._ Occupation en Belgique de travailleurs soumis au régime de sécurité sociale étranger.
Art. 69.(Abrogé) <L 2006-12-27/30, art. 149, 017; En vigueur : 01-04-2007>
Section 3._ Dispositions diverses.
Art. 70.<disposition modificative>.
Art. 71.Le Roi peut, par arrêtés, délibérés en Conseil des Ministres, apporter des modifications :
1°à la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale;
2°à la loi fixant le statut du Comité national pour le travail à domicile, coordonnée le 5 avril 1952;
3°à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
4°à la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales;
5°à la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction.
Chapitre 3._ Modifications à la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Art. 72.<disposition modificative>.
Art. 73.<disposition modificative>
Chapitre 4._ Modifications à la législation relative à l'exercice de certaines professions et activités commerciales.
Section 1ère._ Modifications aux lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964.
Art. 74.<disposition modificative>
Art. 75.<disposition modificative>
Art. 76.<disposition modificative>
Art. 77.<disposition modificative>
Art. 78.<disposition modificative>
Art. 79.<disposition modificative>
Art. 80.<disposition modificative>
Art. 81.<disposition modificative>
Section 2._ Modifications à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des (sociétés privées à responsabilité limitée), des sociétes coopératives et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts. <L 15-07-1985/35, art. 1>.
Art. 82.<disposition modificative>
Art. 83.<disposition modificative>
Art. 84.<disposition modificative>
Art. 85.<disposition modificative>
Art. 86.<disposition modificative>
Art. 87.<disposition modificative>
Art. 88.A titre transitoire, les personnes qui au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi exercent une activité commerciale, peuvent continuer à exercer cette activité si les faits qui justifient la condamnation sont antérieurs au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Section 3._ Modifications aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 89.<disposition modificative>
Art. 90.<disposition modificative>
Art. 91.<disposition modificative>
Art. 92.<disposition modificative>
Art. 93.<disposition modificative>
Art. 94.<disposition modificative>
Section 4._ Modifications à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.
Art. 95.<disposition modificative>
Art. 96.<disposition modificative>
Art. 97.<disposition modificative>
TITRE IV._ REFORME DE LA SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT ET DES SOCIETES REGIONALES D'INVESTISSEMENT AGREEES.
Art. 98.<disposition modificative>
Art. 99.<disposition modificative>
Art. 100.<disposition modificative>
Art. 101.<disposition modificative>
Art. 102.<disposition modificative>
Art. 103.<disposition modificative>
Art. 104.<disposition modificative>
Art. 105.<disposition modificative>
Art. 106.<disposition modificative>
Art. 107.<disposition modificative>
Art. 108.<disposition modificative>
Art. 109.<disposition modificative>
Art. 110.<disposition modificative>
Art. 111.(abrogé) <AR 1994-06-16/31, art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
Art. 112.<disposition modificative>
Art. 113.(abrogé) <AR 1994-06-16/31, art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
Art. 114.Les articles 20 et 23 de la loi du 30 mars 1976 portant organisation de l'initiative économique publique sont abrogés.
Art. 115.Les statuts de la Société nationale d'Investissement seront mis en concordance avec la présente loi dans les trois mois de son entrée en vigueur.
TITRE V.- EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L'ACCES A L'EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, AINSI QUE L'ACCES A UNE PROFESSION INDEPENDANTE. (NOTE : TITRE V. abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral. <L 1999-05-07/51, art. 32, En vigueur : 29-06-1999>). (NOTE : Le Titre V est abrogé pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Region flamande DCFL 2002-05-08/44, art. 20; En vigueur : 01-10-2002>) (NOTE : abrogé pour la Communauté française <DCFR 2008-12-12/48, art. 62; En vigueur : 23-01-2009>)
Chapitre 1er.- Définitions et objet. (Voir note sous titre V.).
Art. 116.(Voir note sous titre V.) En application de l'article 6 de la Constitution, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes s'applique à l'accès à l'emploi, à la promotion professionnelle, à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, à l'accès à une profession indépendante ainsi qu'aux conditions de travail.
Le titre V de la présente loi n'est pas applicable aux régimes légaux et complémentaires non legaux de sécurité sociale dans les domaines de l'assurance maladie-invalidité et soins de santé, assurance-chômage, pension de retraite et de survie, allocations familiales, accidents du travail et maladie professionnelle.
Le titre V de la présente loi est applicable au secteur des vacances annuelles à partir de la date fixée par le Roi sur avis du comite de gestion de l'Office national des vacances annuelles. Cette date ne doit pas être postérieure au 31 décembre 1979.
Art. 117.(Voir note sous titre V.) Pour l'application du titre V de la présente loi, on entend par :
1°travailleurs : les personnes qui fournissent des prestations de travail en vertu d'un contrat de travail et les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, y compris les apprentis;
2°employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs visés au 1°;
3°dispositions : les dispositions légales, réglementaires et administratives, les conventions individuelles et collectives, les règlements de travail, les règles des régimes statutaires de droit administratif applicables au personnel des services publics et les règles des régimes applicables au personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
4°pratiques : tout fait isolé ou répété d'un organisme public ou privé, d'un employeur ou d'une personne, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes et qui a trait à une matière visée par le titre V de la présente loi;
5°profession indépendante; l'activité professionnelle exercée par toute personne non engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut et en dehors de tout lien de subordination.
Art. 118.(Voir note sous titre V.) Le principe de l'égalité de traitement au sens du titre V de la présente loi implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence notamment à l'état matrimonial ou familial.
Ne sont cependant pas discriminatoires les dispositions spéciales relatives à la protection de la maternite.
Art. 119.(Voir note sous titre V.) Les dispositions du titre V de la présente loi ne font pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 116, alinéa 1er.
Le Roi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 122, détermine les cas dans lesquels ces mesures doivent être prises.
Chapitre 2.- Mise en oeuvre. (Voir note sous titre V.)
Section 1ère.- Accès à l'emploi, à la promotion professionnelle et à une profession indépendante. (Voir note sous titre V.)
Art. 120.(Voir note sous titre V.) La présente section est applicable aux employeurs, ainsi qu'à tous ceux qui diffusent des offres d'emploi ou des annonces relatives à l'emploi, à la promotion professionnelle et à une profession indépendante.
Art. 121.(Voir note sous titre V.) L'égalité de traitement doit être assurée dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions d'accès, à la sélection, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail et aux professions indépendantes, quels que soient le secteur et l'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.
Il est notamment interdit :
1°de faire référence au sexe du travailleur dans les offres d'emploi, ou les annonces relatives à l'emploi et à la promotion professionnelle, ou d'utiliser dans ces offres ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur;
2°de faire référence au sexe du travailleur dans les conditions d'accès, la sélection et les critères de sélection aux emplois ou postes de travail, quels que soient le secteur ou la branche d'activité, ou d'utiliser dans ces conditions ou critères des éléments qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination;
3°de refuser ou d'entraver l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs explicites ou implicites fondés directement ou indirectement sur le sexe du travailleur.
Les interdictions prévues à l'alinéa 2 s'appliquent également aux professions indépendantes.
Art. 122.(Voir note sous titre V.) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas dans lesquels il pourra être fait mention du sexe dans les conditions d'accès à un emploi ou à une activité professionnelle pour lesquels, en raison de la nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.
A cet effet, le Roi consulte la Commission du Travail des femmes. Il consulte également, pour le secteur privé, le Conseil national du Travail et, pour le secteur public, le Comité général de consultation syndicale ou le Comité général commun à l'ensemble des services publics à créer en vertu de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les organes consultés donnent leur avis dans les deux mois de la demande. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.
Art. 123.(Voir note sous titre V.) Ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions du titre V de la présente loi, les dispositions de l'article 8, alinéa 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que celles prises en application de l'article 10 de la même loi, qui empêchent l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle.
Le Roi peut, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 122, abroger les dispositions visées à l'alinéa 1er.
Section 2.- Accès à la formation professionnelle. (Voir note sous titre V.)
Art. 124.(Voir note sous titre V.) La présente section est d'application à toute personne qui s'occupe, à quelque niveau que ce soit, de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement ou du recyclage professionnels et de la promotion sociale, ainsi qu'à tous ceux qui diffusent, en ces domaines, de l'information ou de la publicité.
Après la concertation prévue à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Roi détermine, par arrête délibére en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par orientation et formation professionnelles.
Art. 125.(Voir note sous titre V.) L'égalité de traitement doit être assurée à toute personne dans les dispositions et les pratiques relatives à l'orientation, à la formation, à l'apprentissage, au perfectionnement ou au recyclage professionnels et à la promotion sociale, qu'ils soient publics ou privés.
L'egalité de traitement doit être également assurée en ce qui concerne l'accès aux examens et les conditions d'obtention et de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques.
Il est notamment interdit :
1°De faire référence au sexe de la personne dans les conditions ou critères relatifs à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale ou d'utiliser, dans ces conditions ou critères, des éléments qui, même sans référence explicite au sexe de la personne, aboutissent à une discrimination;
2°De présenter, dans l'information ou la publicité, l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale comme convenant plus particulièrement aux personnes d'un sexe ou de l'autre;
3°De refuser ou d'entraver l'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et à la promotion sociale pour des motifs explicites ou implicites fondés directement ou indirectement sur le sexe de la personne;
4°De créer, suivant le sexe de la personne, des conditions différentes d'obtention ou de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques.
Section 3.- Conditions de travail et de licenciement. (Voir note sous titre V.)
Art. 126.(Voir note sous titre V.) La présente section est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Art. 127.(Voir note sous titre V.) L'égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs dans toutes les dispositions et les pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement.
Il est notamment interdit :
1°de faire référence au sexe du travailleur dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou d'utiliser dans ces conditions, critères ou motifs des éléments qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent a une discrimination;
2°d'établir ou d'appliquer des conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe du travailleur.
Art. 128.(Voir note sous titre V.) Par conditions de travail, on entend les dispositions et les pratiques relatives :
- au contrat de travail, aux régimes statutaires de droit administratif et aux régimes applicables au personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
- au contrat d'apprentissage;
- aux conventions collectives de travail;
- à la durée du travail et aux horaires;
- aux jours féries;
- au repos du dimanche;
- au travail de nuit;
- aux règlements de travail;
- à la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail;
- au travail des jeunes;
- aux conseils d'entreprises, aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, aux délégations syndicales et aux conseils et comités de même nature existant dans les services publics;
- à la promotion du travail et des travailleurs;
- à la rémunération et à sa protection;
(- à la classification des professions;) <AR 1996-12-19/40, art. 1, 009; En vigueur : 10-01-1997>
- aux crédits d'heures et aux indemnités de promotion sociale;
- aux vacances annuelles;
- ainsi que généralement aux pratiques relatives aux conditions physiques, morales et psychiques du travail.
Le Roi peut compléter l'énumération des matières figurant à l'alinéa premier.
Art. 129.(Voir note sous titre V.) Ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions de la présente section :
1°(abrogé) <L 1997-02-17/47, art. 7, 010; En vigueur : 08-04-1998>
2°les dispositions qui ont été déterminées par le Roi, en matière de santé et de sécurité des travailleurs, ainsi que de salubrité du travail et des lieux de travail, et qui assurent aux femmes une protection spécifique.
Le Roi peut, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 122, abroger les dispositions visées au présent article.
Chapitre 3.- Dispositions générales. (Voir note sous titre V.)
Art. 130.(Voir note sous titre V.) Sont nulles les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement tel qu'il est défini dans le titre V de la présente loi.
Art. 131.(Voir note sous titre V.) Toute personne qui s'estime lésée peut introduire, auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer les dispositions du titre V de la présente loi.
Art. 132.(Voir note sous titre V.) Peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application du titre V de la présente loi donnerait lieu pour la défense des droits de leurs membres :
1°les organisations representatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2°les organisations professionnelles représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3°les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte aux droits des membres d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.
Art. 133.(Voir note sous titre V.) La juridiction saisie d'un litige portant sur l'application du titre V de la présente loi peut d'office enjoindre, dans le délai qu'elle fixe, aux personnes visées aux articles 124 et 126, de mettre fin à la situation discriminatoire en matière de formation professionnelle, de conditions de travail et de conditions et critères de licenciement, reconnue comme discriminatoire sur base des dispositions du titre V de la présente loi.
Art. 134.(Voir note sous titre V.) Toute personne qui s'estime lésée par une décision en matière d'admission à une formation professionnelle, prise par un pouvoir organisateur ou par un directeur d'un bureau régional de l'Office national de l'Emploi ou par toute personne visée à l'article 124, dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où il ou elle a reçu notification de la décision discriminatoire, pour introduire une plainte par lettre recommandée auprès de l'instance qui a pris la décision.
Si la décision n'a pas été modifiée dans les 15 jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommandée, la personne qui s'estime lésée peut, par voie de requête, saisir du litige le tribunal dans le ressort duquel le bureau régional de l'Office national de l'Emploi, le siege de l'entreprise, l'établissement ou le centre de formation professionnelle est situé.
Après avoir convoqué les parties par pli judiciaire portant fixation du jour, le tribunal statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Le jugement est notifié aux parties par pli judiciaire.
Appel du jugement peut être interjeté par voie de requête dans les huit jours ouvrables de la notification.
Les parties sont convoquées par pli judiciaire portant fixation du jour devant le tribunal d'appel. La Cour statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Son arrêt est notifié aux parties par pli judiciaire.
Art. 135.(Voir note sous titre V.) Le Roi peut charger des Commissions dont il détermine la composition ou les commissions spécialisées composées de façon paritaire de donner des avis à la juridiction compétente, si cette dernière le demande, sur les litiges portant sur l'application des dispositions du Titre V de la présente loi.
Art. 136.(Voir note sous titre V.) § 1. L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise ou du service qui l'occupe, selon les procédures en vigueur, soit à l'Inspection des lois sociales, ou pour lequel l'Inspection des lois sociales est intervenue, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant a faire respecter les dispositions de la présente loi relatives à l'accès à la promotion, à la formation au lieu de travail et aux conditions de travail y compris les conditions de licenciement, ne peut mettre fin à la relation de travail ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action.
§ 2. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte. Cette charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenue après l'intentement d'une action en justice et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée.
§ 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail, en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié demande la réintégration dans l'entreprise ou le service ou poste de travail aux conditions fixées anterieurement.
La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.
L'employeur qui réintègre dans l'entreprise ou le service le travailleur ou le remet dans son poste de travail initial est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
§ 4. A défaut de réintégration ou de reprise au poste de travail, suivant la demande visée au § 3, alinéa 1er, du travailleur dont le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail ont été jugés contraires aux dispositions du § 1er, l'employeur payera au travailleur une indemnité égale, selon le choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas.
§ 5. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur soit tenu d'introduire la demande de réintégration ou de reprise au poste de travail visé au § 3, alinéa 1er :
1°lorsque le travailleur rompt le contrat en raison de comportements de l'employeur contraires aux dispositions du § 1er qui dans le chef du travailleur constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme;
2°lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour un motif grave, à condition que la juridiction compétente ait jugé le licenciement non fondé et contraire aux dispositions du § 1er.
Chapitre 4.- Surveillance. (Voir note sous titre V.)
Art. 137.(Voir note sous titre V.) <L 1989-12-22/31, art. 213, 003; En vigueur : 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions du titre V de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 138.(Voir note sous titre V.) <L 1989-12-22/31, art. 213, 003; En vigueur : 09-01-1990> Ces fonctionnaires peuvent en outre, dans l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans les locaux où une formation professionnelle est dispensée.
Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.
Art. 139.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 213, 003; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 140.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 213, 003; En vigueur : 09-01-1990>
Chapitre 5.- Dispositions pénales. (Voir note sous titre V.)
Art. 141.(Voir note sous titre V.) Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
1°l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes visées à l'article 120 qui enfreignent les dispositions de l'article 121;
2°les personnes visées à l'article 124 qui n'observent pas les dispositions de l'article 125;
3°l'employeur, ses préposés ou mandataires qui enfreignent les dispositions de l'article 127;
4°la personne qui n'a pas mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire dans le délai qui lui a été fixé par le juge en vertu de l'article 133;
5°toute personne qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution du titre V de la présente loi;
6°toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du titre V de la présente loi.
Art. 142.(Voir note sous titre V.) Pour les infractions prévues à l'article 141, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, l'amende sera multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles ces dispositions ont été violées sans que cette amende puisse excéder 50 000 francs.
Art. 143.(Voir note sous titre V.) En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
Art. 144.(Voir note sous titre V.) L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 145.(Voir note sous titre V.) <L 1998-02-13/32, art. 105, 011; En vigueur : 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent titre.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent titre sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent titre.
Art. 146.(Voir note sous titre V.) L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution se prescrit par (cinq ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.<L 1994-03-23/30, art. 25, 007; En vigueur : 01-04-1994>
Les actions civiles qui résultent de l'application du titre V de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont prescrites cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse, en ce qui concerne les travailleurs, excéder un an après la fin de la relation de travail.
Chapitre 6.- Dispositions finales et modificatives. (Voir note sous titre V.)
Art. 147.<disposition modificative>
Art. 148.<disposition modificative>
Art. 149.<disposition modificative>
Art. 150.<disposition modificative>
Art. 151.<disposition modificative>
Art. 152.<disposition modificative>
Chapitre 7.- Dispositions transitoires. (Voir note sous titre V.)
Art. 153.(Voir note sous titre V.) Les dispositions visées ci-après relatives aux conditions d'accès à certains emplois relevant du secteur public, cessent de produire leurs effets au plus tard un an après la date de publication de la présente loi :
1°arrêté royal du 21 septembre 1967 relatif à certains emplois du Ministère des Finances;
2°arrêté royal du 12 mars 1969 relatif à certains emplois des Services du Premier Ministre (Comité Supérieur de Contrôle);
3°arrêté royal du 20 août 1969 relatif à certains emplois du Ministère de la Justice;
4°arrêté royal du 20 août 1969 portant le statut des agents civils du Service de Sécurité militaire;
5°arrêté royal du 4 mai 1973 relatif à certains emplois du Ministère des Affaires économiques;
6°arrêté royal du 12 mai 1975 relatif à certains emplois du Ministère de l'Intérieur;
7°les règlements pris par les autorités visées aux articles 108, 108bis, 108ter de la Constitution, en vigueur à la date de la publication de la présente loi, pour autant qu'ils soient en contradiction avec les dispositions du titre V de la présente loi.
TITRE VI.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 154.§ 1. Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 71 de la présente loi et par le § 4 du présent article expirent le 31 décembre 1978.
§ 2. Il sera fait rapport aux Chambres avant le 31 mars 1979 sur les mesures prises en application de l'article 71 de la présente loi et du § 4 du présent article.
§ 3. Les arrêtés pris en vertu des pouvoirs visés au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
En cas d'urgence, ils peuvent être pris sans devoir solliciter les avis ou attendre les propositions prévues par la loi ou la réglementation.
Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés qu'en vertu d'une loi, le Roi conservant le droit d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer les dispositions qui concernent les matières qui relèvent de sa compétence.
§ 4. Le Roi peut assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu du § 1er du présent article par des sanctions de nature administrative, civile et pénale, ces dernières ne pouvant excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 100 000 francs.
Art. 155.§ 1er. Le Roi peut, en appliquant les articles 6 et 77 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois, coordonner les textes légaux mentionnés dans la présente loi et ceux qu'il peut modifier en vertu de l'article 154 de la présente loi y compris les changements nécessaires dans la rédaction des textes, l'ordre des articles et divisions, et les reférences qu'ils contiennent.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre I, chapitres I, II et IV, et du titre IV.