31 JUILLET 1978. - ARRETE ROYAL réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'Administration (NOTE : abrogé en ce qui concerne le statut du personnel par : AGF 1993-11-24/32, art. XIII.156; En vigueur : 01-01-1994 ; AGF 1995-05-10/41, art. M; En vigueur : 14-08-1995; AGF 1995-05-16/47, art. M; En vigueur : 09-10-1995; AGF 1995-05-16/48, art. M; En vigueur : 09-10-1995 ; AGF 1995-06-01/56, art. M; En vigueur : 09-10-1995 ; AGF 1995-06-12/31, art. M; En vigueur : 01-10-2000; AGF 1995-06-12/63, art. M; En vigueur : 09-10-1995 ; AGF 1995-06-12/64, art. M; En vigueur : 09-10-1995 ; AGF 1995-06-12/31, art. M; En vigueur : 19-08-1995 ; AGF 1995-06-12/56 ; AGF : 1995-06-12/50 ; AGF 1997-01-28/36, art. 1D15, 11°; En vigueur : 01-01-1996 ; ARR 1999-05-06/52, art. 406, 23° ; En vigueur : 01-07-1999 ; ARR 2001-07-19/84, art. 406, 23° ; En vigueur : 01-07-1999 ; ARR 2001-07-19/84, art. 416, 25° ; En vigueur : 01-03-2001 ; ARR 2002-09-26/43, art. 416, 25° ; En vigueur : 01-03-2001) (NOTE : mise à jour au 26-11-2002)
- ELI
- Justel
- Source
- Publication
- 6-9-1978
- Numéro
- 1978073105
- Page
- 9981
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1978-07-31/31
- Entrée en vigueur / Effet
- 06-09-1978
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.Une allocation est accordée à la personne étrangère à l'Administration qui, de l'accord de l'autorité compétente, remplace le concierge durant un congé annuel de vacances d'au moins une semaine.
Art. 2.L'allocation est octroyée par jour. Chaque jour est assimilé à une prestation de sept heures et rémunéré sur la base du salaire horaire minimum fixé [dans l'échelle de traitement DT1]. <AR 2002-09-05/37, art. 186>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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