Texte 1978072604

26 JUILLET 1978. - Arrêté ministériel portant le règlement du personnel de l'Office de la Navigation.

ELI
Justel
Source
Publication
22-8-1978
Numéro
1978072604
Page
9352
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-07-26/30
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour le recrutement à certains grades du niveau 1, la possession des diplômes énumérés ci-après est imposée :

Ingénieur :

- diplôme d'ingénieur civil, délivré et entériné, conformément aux lois sur la collation des grades académiques;

Secrétaire d'administration :

- diplôme de docteur ou de licencié délivré et entériné conformément aux lois sur la collation des grades académiques.

(Inspecteur comptable :

- Diplôme de licencié en sciences économiques, de licencié en sciences économiques appliquées, d'ingénieur commercial ou de licencié en sciences commerciales avec ou sans qualification complémentaire, délivré conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.) <AM 10-10-1988, art. 1>

(Ingénieur industriel :

- diplôme d'ingénieur industriel, délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée). <AM 14-07-1981, art. 1>

Art. 2.<AM 14-07-1981, art. 2> Pour le recrutement à certains grades de niveau 2, la possession des diplômes énumérés ci-après est imposée :

Conducteur :

- diplôme de conducteur civil, délivré par une des quatre universités belges ou diplôme d'ingénieur technicien-spécialité génie civil, travaux publics, électricité ou électromécanique, délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou délivré par un jury constitué par le gouvernement;

Assistant social :

- diplôme ou certificat de fin d'études, délivré par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans la catégorie A8/A1, ou diplôme ou certificat de fin d'études de même degré délivré par un jury constitué par le gouvernement;

Sous-chef de bureau comptable industriel :

- diplôme de gradué obtenu dans la section commerce ou dans la section comptabilité et délivré soit par un établissement d'enseignement supérieur économique du type court de plein exercice, soit par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré, soit par un établissement technique classé dans la catégorie A6/A1.

Art. 3.Pour le recrutement au grade d'ouvrier de précision D, la possession du diplôme ou certificat d'études suivant est imposée :

- diplôme ou certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des trois premières années de l'enseignement secondaire à l'exception des septième et huitième années de l'enseignement primaire, dans une école technique créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat, ou certificat équivalent, délivré par un jury constitué par le gouvernement.

Art. 4.Les agents des niveaux 2, 3 et 4 prêtent serment entre les mains du directeur général.

Art. 5.§ 1er. (Le Directeur général informe les agents susceptibles d'être nommés, de toute vacance d'emploi à conférer par changement de grade ou par promotion, par pli recommandé à la poste ou par pli remis par porteur.

La notification, sous pli recommandé à la poste, est faire au domicile des agents.

La notification par porteur est faite par le truchement des gardes de section, soit au domicile des agents, soit à l'ouvrage d'art auquel ils sont affectés.") <AM 19-04-1988, art. 1>

§ 2. Les candidatures sont adressées au directeur général, sous pli recommandé, dans un délai de quinze jours de calendrier prenant cours le premier jour qui suit celui du dépôt à la poste du pli recommandé, les informant de la vacance d'emploi.

La date de recommandations à la poste fait foi de la date du dépôt des candidatures.

§ 3. La lettre de candidature doit être signée et mentionner le nom, les prénoms, le grade du candidat, ainsi que le service dont il relève et, si la notification visée au § 1er le prescrit, contenir un exposé des titres que le candidat fait valoir.

Si plusieurs emplois d'un même rang sont sollicités par le candidat, celui-ci est tenu d'indiquer un ordre de préférence.

Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires mentionnés à l'annexe 1 sont compétents pour inscrire les faits à la fiche individuelle et pour proposer le signalement des agents.

§ 2. La mention défavorable des agents du niveau 4 est proposée par le fonctionnaire appartenant au moins au rang 24, sous l'autorité immédiate duquel l'agent est placé. Elle est attribuée par le directeur général.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions réglementaires générales concernant le signalement et la carrière, seuls les titulaires d'un grade mentionné à la colonne 2 de l'annexe 2 peuvent être nommés au grade mentionné en regard dans la colonne 1.

Art. 8.Les titulaires d'un grade du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, mentionné en colonne 2 de l'annexe 2, ne peuvent être nommés par changement de grade au grade repris en regard dans la colonne 1, que s'ils possèdent l'aptitude professionnelle requise pour occuper l'emploi du grade à conférer. Indépendamment des cas pour lesquels une telle vérification est prévue expressément à l'annexe 2, l'attribution, par changement de grade, des grades des rangs 34, 44 et 42 peut être subordonnée à une vérification des aptitudes professionnelles si la connaissance d'un métier est requise. Cette connaissance sera précisée dans l'annonce des vacances.

Art. 9.La vérification des aptitudes professionnelles, dans les cas cités à l'article 8 et dans l'annexe 2 du présent arrêté, est effectuée suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration.

Art. 9bis.<AM 13-01-1989, art. > Les gardes principaux des voies navigables (rang 34), les premiers gardes des voies navigables (rang 32) et les gardes des voies navigables (rang 30) de la spécialité "ouvrage d'art" et de la spécialité "perception" peuvent obtenir une affectation respectivement dans un emploi de garde principal des voies navigables, de premier garde des voies navigables et de garde des voies navigables de la spécialité "section" après un test organisé selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 10.La constatation de la spécialité des candidats éventuels à la promotion ou à la nomination par changement de grade (...) à certains grades du personnel de maîtrise ou des gens de métier ou de service, est effectuée suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration. <AM 14-07-1981, art. 3>

(Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents, qui ont satisfait à l'épreuve d'aptitudes professionnelles sur la "perception" organisée par l'Office de la Navigation créé par la loi du 13 août 1928, sont considérés comme détenteur de la spécialité "perception.) <14-09-1984, art. 1>

Art. 11.<AM 25-02-1983, art. 1> Au concours pour la promotion par accession au niveau supérieur dans le grade de garde des voies navigables, responsable des ouvrages d'art, seuls peuvent participer les agents qui sont titulaires d'un des grades ci-après :

- chef éclusier (rang 44);

- agent en chef des voies navigables (rang 44);

- premier agent des voies navigables (rang 43);

- agent des voies navigables (rang 42).

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1976.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-08-1978, p. 9355>

Art. N2.Annexe 2. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-08-1978, p. 9355>

<Modifié par AM 22-09-1980, voir M.B. 03-10-1980, p. 11344>

<Modifié par AM 14-07-1981, voir M.B. 19-09-1981, p. 11658>

<Modifié par AM 14-09-1984, voir M.B. 29-09-1984,0p. 13292>

<Modifié par AM 20-10-1988, voir M.B. 30-11-1988, p. 16567>

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