Texte 1978071202

12 JUILLET 1978. - Décret sur la défense de la langue française.

ELI
Justel
Source
Education nationale
Publication
9-9-1978
Numéro
1978071202
Page
10133
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-07-12/34
Entrée en vigueur / Effet
09-12-1978
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.INTEGRITE DE LA LANGUE.

Article 1er.§ 1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes et documents suivants:

Les décrets, les règlements et tous actes du Conseil culturel de la Communauté culturelle française, des autorités provinciales ou communales, des agglomérations, fédérations et associations de communes, et de la Commission française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles;

Les arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres et des fonctionnaires placés sous leur autorité ou contrôle;

Les correspondances, documents et productions de quelque nature que ce soit, qui émanent des administrations ou services de l'Etat et notamment de la R.T.B.F. ou des organismes d'intérêt public, des provinces, des agglomérations, fédérations et associations de communes, de la Commission française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles, des communes ainsi que des établissements, administration et service qui dépendent, directement ou indirectement, de ces autorités;

Les marchés et contrats auxquels l'Etat ou les organismes d'intérêt public, ainsi que toute autre autorité administrative, sont parties;

Le mode d'emploi ou d'utilisation, la garantie, les factures et quittances relatifs à un bien ou à un service;

Les contrats de louage de travail et les offres d'emploi par voie de presse;

La désignation, l'offre, la présentation et la publicité écrite ou parlée, relatives à un bien ou à un service;

Les inscriptions apposées dans des bâtiments, sur des terrains ou des véhicules de transport en commun, par des personnes utilisant, à quelque titre que ce soit, un bien appartenant à un pouvoir public ou à une entreprise concessionnaire d'un service public ou une institution subventionnée par les pouvoirs publics.

§ 2. Dans un texte français, est prohibé tout recours à un vocable d'une autre langue lorsqu'il existe une expression ou un terme correspondant figurant sur l'une des listes I homologuées par le Conseil international de la langue française que le Conseil culturel a approuvées en tout ou en partie.

Il n'est fait exception que lorsqu'il s'agit de produits typiques ou des spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.

Dans le cas visé au 6°, l'emploi qui fait l'objet du contrat ou de l'offre peut être désigné également par une expression empruntée à une autre langue. En toute hypothèse, cet emploi, s'il ne peut être désigné que par un terme emprunté à une autre langue, doit être expliqué en français.

§ 3. L'usage des termes et expressions repris sur les listes II du Conseil international de la langue française et que le Conseil culturel a approuvées en tout ou en partie est recommandé.

Le Ministre qui a l'Education nationale dans ses attributions veille au respect des listes I et II dans les ouvrages d'enseignement de formation ou de recherche utilisés dans les établissements, institutions ou organismes dépendant de l'Etat, des provinces des agglomérations, fédérations et associations de communes, de la Commission française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles, ou des communes, placés sous leur autorité ou soumis à leur contrôle, de même que dans les établissements et institutions bénéficiant de leur concours financier, à quelque titre que ce soit.

Art. 2.Le Ministre qui a la Culture française dans ses attributions est chargé défaire publier, par le Moniteur belge, les termes et expressions homologués par le Conseil international de la langue française tels qu'ils ont été approuvés par le Conseil culturel.

Chapitre 2.PRESENCE DE LA LANGUE FRANCAISE.

Art. 3.L'emploi exclusif d'une langue autre que le français est interdit dans:

Les marchés et contrats auxquels l'Etat ou les organismes d'intérêt public, ainsi que toute autre autorité administrative, sont parties;

Les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements;

Les inscriptions apposées dans des bâtiments, sur des terrains ou des véhicules de transport en commun, par des personnes utilisant, à quelque titre que ce soit, un bien appartenant à un pouvoir public ou à une entreprise concessionnaire, d'un service public ou une institution subventionnée par les pouvoirs publics.

Lorsqu'un contrat est rédigé en français et dans une autre langue, la rédaction en texte français fait seule foi.

Chapitre 3.DISPOSITIONS FINALES.

Art. 4.§ 1. Pour assurer l'application des prescriptions du présent décret, et notamment pour faire connaître les termes dont l'emploi est approuvé ou recommandé par le Conseil culturel, le Ministre qui a la culture française dans ses attributions donne les directives nécessaires aux diverses administrations et aux divers services publics ainsi qu'aux organismes subventionnés par les pouvoirs publics.

§ 2. Le Ministre de l'Education nationale transmet des directives particulières à tous les établissements d'enseignement relevant de sa compétence.

Art. 5.Sans nuire aux intérêts de la recherche et de l'enseignement, l'octroi de subventions de toutes natures par les Ministres de la Culture française et de l'Education nationale ou par la Commission française de la Culture de l'agglomération de Bruxelles, peut être subordonné au respect du présent décret. Tout manquement grave peut entraîner, après mise en demeure, le refus du renouvellement desdites subventions.

Art. 6.Le Ministre qui a la Culture française dans ses attributions et le Ministre de l'Education nationale adressent, chaque année au Conseil culturel avant le 1er octobre, un rapport sur l'application du présent décret.

Ce rapport est transmis, pour avis, à l'Académie de Langue et de Littérature françaises.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

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