Texte 1978071105

11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire]. (loi syndicale) <Intitulé remplacé par L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1994 et mise à jour au 07-05-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
18-8-1978
Numéro
1978071105
Page
9133
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verion originale
Dossier numéro
1978-07-11/30
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- (Dispositions générales). <L 1994-04-21/37, art. 1; En vigueur : 23-03-1995>

Article 1er.<L 1994-04-21/37, art. 2, 002; En vigueur : 23-03-1995> § 1. (La présente loi est, à l'exception des militaires visés aux articles 235, dernier alinéa, et 241, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui n'ont pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 236, alinéa 3, ou par l'article 242, alinéa 2, de la loi précitée, et des militaires transférés visés aux articles 235, dernier alinéa, et 241, alinéa 2, de la loi précitée, applicable en temps de paix aux militaires (du cadre actif). <L 1999-03-24/35, art. 21, 003; En vigueur : indéterminée , ne peut être postérieure au 01-01-2001><L 2003-03-27/49, art. 103, 006; En vigueur : 14-07-2003>

Pour l'application de la présente loi, ces différentes personnes sont dénommées ci-après " les militaires ".

§ 2. Les militaires peuvent s'affilier soit à un (syndicat) professionnel de militaires, soit à une (syndicat) affiliée à un (syndicat) représenté au Conseil national du Travail. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

Pour l'application de la présente loi, ces (syndicats) professionnels ou non sont dénommées ci-après " les (syndicats) ". <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

Chapitre 2.- De la négociation.

Art. 2.<L 1994-04-21/37, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-1995> § 1. Les autorités compétentes ne peuvent, sans négociation préalable avec les (syndicats) représentatifs, établir des avant-projets de loi et projets d'arrêté d'exécution qui règlent, selon le cas, les matières suivantes : <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

le recrutement, les droits et les obligations des militaires et leur avancement;

les relations avec les (syndicats). <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

Cette négociation a lieu au sein du comité de négociation créé par le Roi.

§ 2. Toutefois, les projets ne sont pas soumis à la négociation :

dans des cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels que le Roi détermine;

s'ils ont trait à la mise en condition et à la mise en oeuvre des forces armées.

§ 3. Les (syndicats) représentatifs peuvent demander au Ministre de la Défense nationale de soumettre à la négociation une question relevant des attributions du comité de négociation précité. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

Art. 3.<L 1994-04-21/37, art. 4, 002; En vigueur : 23-03-1995> Le comité de négociation est compétent pour les questions qui sont exclusivement du ressort du Ministre de la Défense nationale ainsi que pour celles qui, quoiqu'intéressant un ou plusieurs autres départements, s'appliquent de manière spécifique aux militaires.

Art. 4.<L 1994-04-21/37, art. 5, 002; En vigueur : 23-03-1995> § 1. Le comité de négociation comprend :

une délégation des (syndicats) représentatifs; <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

une délégation de l'autorité.

§ 2. La délégation des (syndicats) représentatifs comprend les mandataires de chaque (syndicat) représentative, (dont au moins la moitié doivent être militaires). <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003><L 2003-01-16/33, art. 3, 005; En vigueur : 31-01-2003>

Selon la procédure et dans les limites que le Roi fixe, chaque (syndicat) représentatif peut, lors de la négociation, se faire assister par les (techniciens) de son choix. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003><L 2006-05-01/63, art. 2, 1°, 007; En vigueur : 29-05-2006>

§ 3. La délégation de l'autorité comprend les ministres et secrétaires d'Etat qui ont compétence pour les matières soumises au comité de négociation ou leurs délégués.

(Selon la procédure et dans les limites que le Roi fixe, la délégation de l'autorité peut, lors de la négociation, se faire assister par les (techniciens) de son choix.) <L 2003-01-16/33, art. 3, 005; En vigueur : 31-01-2003><L 2006-05-01/63, art. 2, 2°, 007; En vigueur : 29-05-2006>

(§ 3bis. Un conseiller en prévention (peut siéger en tant que conseiller neutre. Il) ne peut faire partie d'aucune délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien.) <L 2006-05-01/63, art. 2, 3°, 007; En vigueur : 29-05-2006><L 2006-12-27/32, art. 9, 008; En vigueur : 30-11-2006>

§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité de négociation.

Art. 5.<L 2002-08-02/45, art. 144, 004; En vigueur : 29-08-2002> Est considéré comme représentatif :

tout syndicat, agréé au sens de l'article 12, qui est affilié à un syndicat représenté au Conseil national du Travail;

le syndicat agréé, au sens de l'article 12, autre que ceux visés au 1°, dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif s'élève au moins à 5 % du nombre de militaires en service actif au sein des forces armées.

Art. 6.<L 1994-04-21/37, art. 7, 002; En vigueur : 23-03-1995> Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole actant soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité et des délégués des (syndicats), soit leurs positions respectives. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

Si un avant-projet de loi ou un projet d'arrêté d'exécution visé à l'article 2 est soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il doit être accompagné du protocole précité. Le protocole du comité de négociation doit également être joint au projet de loi déposé au Parlement.

Chapitre 3.- De la concertation.

Art. 7.<L 1994-04-21/37, art. 8, 002; En vigueur : 23-03-1995> § 1. Les autorités compétentes ne peuvent, sans concertation préalable avec les (syndicats) représentatifs, établir des projets de règlement militaire qui règlent les matières visées à l'article 2, § 1er. Cette concertation a lieu au sein du haut comité de concertation créé par le Roi. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

§ 2. (Les syndicats représentatifs peuvent demander au ministre de la Défense de soumettre à la concertation une question relevant des attributions du haut comité de concertation précité. Toutefois, en ce qui concerne les matières visées au § 3, ils adressent leur requête [1 à l'autorité désignée comme conseiller en matière de bien-être au travail au sein du ministère de la Défense]1.

Les articles 2, § 2, 3, 4 et 5 sont applicables mutatis mutandis au haut comité de concertation.) <L 2006-05-01/63, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2007>

(§ 3. Le haut comité de concertation est également compétent pour les matières visées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail que le Roi détermine, dans les cas et aux conditions déterminés par le Roi.) <L 2003-01-16/33, art. 4, 005; En vigueur : indéterminée >

(Le chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégué dûment mandaté, ainsi que le chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment mandaté, siègent en tant que conseillers en prévention neutres au haut comité de concertation compétent pour les matières visées à l'alinéa 1er.) <L 2006-12-27/32, art. 10, 008; En vigueur : 30-11-2006>

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(1L 2009-04-26/31, art. 17, 009; En vigueur : 04-06-2009)

Art. 8.<L 1994-04-21/37, art. 9, 002; En vigueur : 23-03-1995> § 1. (Le Roi crée des comités de concertation de base du personnel militaire auxquels (il) confère les attributions relatives aux matières qu'Il détermine, visées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2003-01-16/33, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée ><Erratum, voir M.B. 21.02.2003, p. 8585>

(Le président de chaque comité de concertation de base, les membres de la délégation de l'autorité et leurs remplaçants sont désignés par le ministre de la Défense.

La délégation d'un syndicat représentatif est composée au maximum de trois membres que le syndicat choisit librement parmi les délégués syndicaux qui appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation habituelle se situe dans le groupement de quartier pour lequel le comité concerné est compétent.) <L 2006-05-01/63, art. 4, 1°, 007; En vigueur : 29-05-2006>

Tant la délégation de l'autorité que la délégation des (syndicats) représentatifs peuvent s'adjoindre des techniciens. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

(Un conseiller en prévention (peut siéger en tant que conseiller neutre. Il) ne peut faire partie d'aucune délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien.) <L 2006-05-01/63, art. 4, 2° , 007; En vigueur : 29-05-2006><L 2006-12-27/32, art. 11, 008; En vigueur : 30-11-2006>

Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des comités de concertation de base.

§ 2. Les comités de concertation de base n'exercent pas ces attributions dans les cas prévus à l'article 2, § 2.

§ 3. Chaque membre d'un comité de concertation de base peut demander au président de celui-ci de soumettre à la concertation une question relevant des attributions de ce comité.

§ 4. (...) <L 2006-05-01/63, art. 4, 3°, 007; En vigueur : 29-05-2006>.

Art. 9.<L 2006-12-27/32, art. 12, 008; En vigueur : 30-11-2006> Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis.

Chapitre 4.- (Du contentieux). <L 1994-04-21/37, art. 10; En vigueur : 23-03-1995>

Art. 10.<L 1994-04-21/37, art. 11, 002; En vigueur : 23-03-1995> § 1. Le Roi crée un comité du contentieux qui a pour mission de donner un avis à propos de tout contentieux résultant de l'application de la présente loi.

(Le comité du contentieux comprend :

une délégation de l'autorité;

une délégation de chaque syndicat représentatif;

en outre, lorsqu'au moins un syndicat agréé non représentatif est mis en cause dans le contentieux, une délégation de chaque syndicat agréé non représentatif.) <L 2006-05-01/63, art. 5, 007; En vigueur : 29-05-2006>

§ 2. Le Roi fixe les règles complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement du comité du contentieux et les conditions dans lesquelles un contentieux est soumis au comité du contentieux.

§ 3. Le comité du contentieux émet un avis qui est soumis au Ministre de la Défense nationale.

Toutefois, dans le cas où le contentieux est relatif à une matière qui ressortit à la compétence du Roi, l'avis est soumis au Roi.

(§ 3bis. Un syndicat ne peut introduire d'une manière recevable, un recours auprès du Conseil d'Etat (relatif) à une décision administrative qui découle de l'application de la présente loi que si le comité du contentieux a émis un avis concernant ce différend et si le Ministre de la Défense a communiqué sa position. <Erratum, voir M.B. 21.02.2003, p. 8585>

Un syndicat doit saisir le Ministre de la Défense du différend dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision administrative, sous peine de forclusion.

Si dans un délai de soixante jours suivant la saisine visée à l'alinéa 2, le Ministre de la Défense n'a pas communiqué sa position, le délai normal pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat commence à courir.) <L 2003-01-16/33, art. 6, 005; En vigueur : 31-01-2003>

§ 4. Les dispositions de l'article 4, §§ 1er à 3, sont applicables au comité du contentieux.

Chapitre 5.- Mesures de contrôle.

Art. 11.<L 2003-01-16/33, art. 7, 005; En vigueur : 31-01-2003> § 1. Le Roi fixe la date à laquelle a lieu le premier comptage des (affiliés cotisants) en service actif des divers syndicats professionnels agréés. Tous les quatre ans à partir de la date du premier comptage, il est vérifié si les syndicats professionnels agréés remplissent la condition de représentativité, prévue à l'article 5, 2°. Le contrôle est effectué (par une commission qui décide à la majorité des voix). <L 2006-05-01/63, art. 6, 1°, et 2°, 007; En vigueur : 29-05-2006>

Cette commission est composée de trois membres nommés par le Roi selon les modalités qu'Il détermine. Son président est un magistrat de l'ordre judiciaire ayant justifié de la connaissance des deux langues nationales.

Les syndicats visés à l'alinéa 1er produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires.

A la demande de la commission, les autorités militaires sont tenues de fournir la liste tenue à jour du personnel militaire soumis au régime institué par la présente loi.

Les membres de la commission et les agents qui éventuellement les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des (renseignements fournis tant par les syndicats que par les autorités militaires). <Erratum, voir M.B. 21.02.2003, p. 8586>

Un délégué du syndicat concerné peut assister à toute opération de vérification qui concerne ce syndicat.

§ 2. Le Roi définit la notion d' " affilié cotisant ".

Chapitre 6.- (De l'agrément et du retrait de l'agrément). <L 2006-05-01/63, art. 7, 007; En vigueur : 29-05-2006>

Art. 12.<L 1994-04-21/37, art. 13, 002; En vigueur : 23-03-1995> Sont agréées par le Roi, les (syndicats) : <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

qui défendent les intérêts de toutes les catégories de militaires ou des (militaires retraités) ou de leurs ayants droit; <L 2006-05-01/63, art. 8, 1°, 007; En vigueur : 29-05-2006>(NOTE : par son arrêt n° 142/2007 du 22-11-2007 (M.B. 06-12-2007, p. 60189-60190), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 8, 1°, du L 2006-05-01/63)

qui exercent leur activité sur le plan national;

dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement des forces armées;

qui ne sont liées, sous aucune forme, à un autre (syndicat) agréé en application du présent article; <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

(qui, à l'exception des syndicats affiliés à un syndicat représenté au Conseil national du Travail :

a)groupent exclusivement comme membres les militaires visés à l'article 1er et les (militaires retraités) <L 2006-05-01/63, art. 8, 2°, 007; En vigueur : 29-05-2006>(NOTE : par son arrêt n° 142/2007 du 22-11-2007 (M.B. 06-12-2007, p. 60189-60190), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 8, 2°, du L 2006-05-01/63)

b)ne sont liés, sous aucune forme, à des organisations qui défendent d'autres intérêts que ceux des militaires ou des anciens militaires, ou de leurs ayants droit, à l'exception des syndicats des services de police belges et des services publics de secours et de sécurité et à l'exception des associations internationales de syndicats défendant les intérêts de militaires étrangers ou d'anciens militaires étrangers; les organisations avec lesquelles il existe un lien ne peuvent pas, par leurs statuts, actions ou programme, aller à l'encontre des principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; les organisations précitées sont censées mettre toute la documentation nécessaire à la disposition du Ministre de la Défense;

c)(se sont fait connaître au ministre de la Défense par l'envoi, par pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables. L'agrément ne leur est maintenu que s'ils portent à la connaissance du ministre, dans les trois mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.) <L 2006-05-01/63, art. 8, 3°, 007; En vigueur : 29-05-2006>

(Le Roi décide de retirer l'agrément d'un syndicat s'il est constaté qu'il ne répond plus à une ou à plusieurs conditions fixées à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément.) <L 2006-05-01/63, art. 8, 4°, 007; En vigueur : 29-05-2006>

Chapitre 7.- Prérogatives des (syndicats). <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

Art. 13.Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice des dispositions du règlement de discipline, les (syndicats) agréés peuvent, aux conditions fixées par le Roi : <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;

afficher des avis dans les locaux de services;

recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux articles (2, 7 et 8). <L 1994-04-21/37, art. 14, 002; En vigueur : 23-03-1995>

(4° réunir les commissions et comités généraux créés en leur sein.) <L 2006-12-27/32, art. 13, 008; En vigueur : 30-11-2006>

Art. 14.(Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sous réserve de l'application des dispositions du règlement de discipline, les syndicats représentatifs peuvent, aux conditions fixées par le Roi :) <L 2006-12-27/32, art. 14, 008; En vigueur : 30-11-2006>

exercer les prérogatives des (syndicats) agréés; <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;

(sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux concours ou aux examens publics de recrutement ou à caractère statutaire, à l'exception des épreuves psychotechniques et des interviews;) <L 2003-01-16/33, art. 10, 005; En vigueur : 31-01-2003>

organiser des réunions dans les locaux.

(5° disposer d'un espace rédactionnel dans les organes périodiques d'information interne que le Ministre de la Défense détermine, conformément aux prescriptions techniques qu'il fixe. Le texte proposé ne peut être refusé que s'il constitue une infraction pénale ou disciplinaire ou incite à la commettre, s'il met en cause la dignité des personnes, des institutions ou des autres syndicats agréés ou s'il contient des faits auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère secret.) <L 2003-01-16/33, art. 10, 005; En vigueur : 31-01-2003>

Art. 14bis.<L 2006-05-01/63, art. 11, 007; En vigueur : 29-05-2006> Sauf décision contraire de l'autorité exerçant les attributions de chef de cor ps, l'exercice des prérogatives fixées aux articles 13, 1° et 2°, et 14, 2° à 4°, est suspendu de plein droit pour les militaires qui :

soit sont mis en oeuvre ou sont mis sur préavis;

soit sont en service intensif.

Toutefois, les syndicats agréés conservent en permanence le droit de communiquer aux autorités militaires des problèmes relatifs aux intérêts du personnel.

Art. 14ter.<inséré par L 2006-05-01/63, art. 12 ; En vigueur : 29-05-2006> Par an, il est accordé à chaque syndicat représentatif, pour la participation aux comités de négociation et de concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, un crédit de congés syndicaux qui ne peut excéder mille six cents jours.

Par an, il est accordé à chaque syndicat agréé non représentatif, pour la participation à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, un crédit de congés syndicaux qui ne peut excéder deux cent septante jours.

Le Roi fixe les modalités pour l'attribution du crédit de congés syndicaux.

Art. 15.<L 2002-08-02/45, art. 145, 004; En vigueur : 29-08-2002> § 1er. Le délégué syndical est agréé par le Ministre de la Défense sur la proposition de son syndicat. (...). <Erratum, voir M.B. 21-03-2006, p. 16249>

L'agrément peut être refusé par une décision motivée du ministre de la Défense lorsqu'il en est de l'intérêt de la Défense.

L'agrément peut être retiré (définitivement ou temporairement) par une décision motivée du ministre de la Défense, fondée sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre de la Défense peut moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical pour la durée de la procédure de retrait de l'agrément. <L 2006-12-27/32, art. 15, 008; En vigueur : 30-11-2006>

Le ministre de la Défense décide du refus ou du retrait de l'agrément après avoir pris l'avis du comité du contentieux, qui doit entendre l'intéressé.

§ 2. (A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de plein droit en congé syndical permanent, et des dirigeants responsables, le délégué syndical local d'un syndicat représentatif peut, pour la participation aux comités de négociation et de concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, bénéficier de maximum trente-cinq jours de congé syndical par an.

["1 En d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, selon la proc\233dure que le Roi d\233termine, le nombre maximum de jours de cong\233 syndical fix\233s \224 l'alin\233a 1er peut \234tre augment\233 jusqu'\224 cinquante sept jours par d\233l\233gu\233 syndical local pour le nombre de d\233l\233gu\233s syndicaux locaux que le Roi d\233termine. Le Roi peut faire d\233pendre cette augmentation du nombre de d\233l\233gu\233s syndicaux permanents dont le traitement est \224 charge du Minist\232re de la D\233fense."°

A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de plein droit en congé syndical permanent, et des dirigeants responsables, le délégué syndical local d'un syndicat agréé non représentatif peut, pour la participation à la commission de contrôle visée à l'article 11, et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, bénéficier de maximum vingt jours de congé syndical par an.

Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de la Défense, pour des cas individuels, à la demande motivée d'un syndicat.

Le Roi fixe les modalités pour l'attribution des jours de congé syndical et pour l'exercice des prérogatives syndicales énumérées dans la présente loi.

Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives syndicales précitées, obtiennent un congé syndical, sont, en ce qui concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service actif.

Le Roi définit les notions de " dirigeant responsable ", " délégué syndical permanent " et " délégué syndical local ".

§ 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique militaire.

Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives syndicales qu'ils exercent.

Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état.

Les délégués syndicaux qui sont agréés depuis au moins trois mois ont la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou à une autre unité dans ce quartier que pour des raisons de service. De même, toute décision de changement de fonction d'un délégué syndical au sein de sa propre unité doit être motivée par son chef de corps. Un changement de fonction, ou une mutation, ne peut avoir en aucun cas pour but une entrave à la liberté d'action syndicale de l'intéressé. Ce n'est que lorsqu'un tel changement de fonction ou une telle mutation exceptionnelle donne lieu à une contestation de la part du délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de la direction générale human resources. Le directeur général human resources prend une décision motivée en la matière. En cas de contestation de cette décision, le comité du contentieux peut être saisi.

Les candidats militaires du cadre actif, (les candidats musiciens militaires,) les candidats officiers auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la division préparatoire à l'Ecole royale militaire ne peuvent pas être agréés comme délégué syndical.

Un conseiller en prévention ne peut pas être agréé comme délégué syndical, et inversement.) <L 2006-05-01/63, art. 13, 2° , 007; En vigueur : 29-05-2006><Erratum, voir M.B. 26-06-2006, p. 32230>

§ 4. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article.

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(1L 2010-04-23/03, art. 103, 010; En vigueur : 07-05-2010)

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 16.<L 1994-04-21/37, art. 16, 002; En vigueur : 23-03-1995> Le Roi détermine la procédure relative aux mesures qui peuvent être prises à l'égard des (syndicats) agréés ou représentatifs qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

§ 2. Ces mesures sont le retrait de l'agrément et la suspension préalable à ce retrait.

§ 3. Aucune mesure ne peut être prise sans l'avis préalable du comité du contentieux.

Art. 17.L'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5, § 1. Sous réserve des articles 8 à 11 de la présente loi, l'Office central est administré par un comité de gestion composé :

du président;

de deux représentants par (syndicat) pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes : <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

a)siéger dans le comité de négociation du personnel militaire ou dans celui du personnel de la gendarmerie;

b)compter un nombre d'affiliés cotisants représentants au moins 10 p.c. de l'effectif;

d'un nombre de membres du personnel militaire des forces armées qui est égal au nombre de représentants visés au 2°, moins un.

§ 2. Le Roi,

détermine le statut administratif et pécuniaire du président;

nomme le président.

§ 3. Le Ministre de la Défense nationale nomme les membres du comité de gestion visés aux 2° et 3° du § 1er.

§ 4. Le fait qu'un (syndicat) satisfasse ou non aux conditions fixées par le § 1er, 2°, est vérifié selon les mêmes règles que celles qui sont imposées pour pouvoir gérer des services sociaux créés par le Roi ou par des autorités qui Lui sont subordonnées, ou pour pouvoir participer à cette gestion." <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

Art. 18.§ 1. L'article 21, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Article 21. § 1er. Par dérogation à l'article 5, §§ 1er et 4, à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et pour une durée de cinq ans, le comité de gestion visé audit article 5 est composé :

du président;

d'un représentant par association de personnel militaire reconnue, par (syndicat) reconnu comme représentatif du personnel de la fonction publique et par association professionnelle agréée du personnel de la gendarmerie; <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003>

d'un nombre de membres du personnel militaire des forces armées qui est égal au nombre de représentants visés au 2°, moins un.

Le Ministre de la Défense nationale désigne les associations reconnues du personnel militaire et les associations professionnelles agréées du personnel de la gendarmerie visées à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Les dispositions de l'article 19 ne s'appliquent pas au présent article ni à l'article 17."

Art. 19.L'entrée en vigueur et la mise en application des diverses dispositions de la présente loi sont assurées par le Roi aux dates et selon les modalités qu'Il fixe.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 14 et 15 fixée au 01-05-1996 par AR 2001-10-29/35, art. 20)

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