Texte 1978062950

29 JUIN 1978. _ Arrêté royal portant fixation, pour l'année 1978, du pourcentage du Fonds des communes attribué à la région wallonne, aux fins d'alimenter le Fonds spécial de l'aide sociale, et déterminant les critères objectifs de la répartition de ce pourcentage entre les Centres publics d'aide sociale de ladite région.

ELI
Justel
Source
Publication
3-8-1978
Numéro
1978062950
Page
88888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-06-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le pourcentage de la part du Fonds des communes revenant à la région wallonne qui, conformément aux critères objectifs déterminés par le présent arrêté, doit être réparti par le Fonds spécial de l'aide sociale entre les Centres publics d'aide sociale de cette région est, pour l'année 1978, fixé à 5 %.

Art. 2.Afin de permettre aux Centres publics d'aide sociale d'organiser des services sociaux suffisants, une intervention de 500 000 F est garantie à chaque Centre public désservant une commune de moins de 5 000 habitants.

Dans le même but, une intervention forfaitaire de 500 000 F par travailleur social, limitée toutefois sur base de l'effectif maximum indiqué ci-après, est accordée aux autres Centres publics d'aide sociale:

_ une unité par 5 000 habitants pour une population inférieure à 75 000 habitants;

_ une unité par 7 500 habitants pour la tranche de population de 75 000 à 150 000 habitants;

_ une unité par 10 000 habitants pour la tranche de population supérieure à 150 000 habitants.

Art. 3.Le Fonds spécial de l'aide sociale intervient pour 50 par des sommes payées pour l'année 1977 par le Centre public d'aide sociale en exécution de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Art. 4.Une intervention de 25 000 F est accordée par lit d'hébergement pour personne âgée, géré au 31 décembre 1977 par le Centre public d'aide sociale.

Toutefois, cette intervention est ramenée à 20 000 F en ce qui concerne les lits inoccupés.

Sont, pour l'application du présent article, considérés comme lits inoccupés, les lits qui présentaient, pendant l'année 1977, un taux d'occupation inférieur à 75 p.c.

Art. 5.Une intervention de 20 000 F est accordée par lit d'hébergement pour enfant, géré au 31 décembre 1977 par le Centre public d'aide sociale et agrée par le Ministère de la Justice.

Toutefois, cette subvention est portée à 25 000 F dès que le Centre public d'aide sociale aura justifié un taux d'occupation qui pour l'année 1977 était supérieur à 75 p.c.

Art. 6.Afin de favoriser l'organisation de services spécifiques pour les personnes ne possédant pas la nationalité belge, une intervention est accordée aux Centres publics d'aide sociale, à raison de 100 F par personne de nationalité étrangère inscrite en date du 31 décembre 1977 aux registres de la commune désservie par le Centre public intéressé.

Art. 7.Dans le but d'encourager la création de services spécifiques en faveur des personnes du troisième âge, le solde du Fonds spécial de l'aide sociale est réparti entre tous les Centres publics d'aide sociale de la région wallonne au prorata du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus inscrite en date du 31 décembre 1977 aux registres de la commune désservie par le Centre public intéressé.

Toutefois, cette intervention est limitée à 350 F par personne âgée de 65 ans et plus et la répartition du reliquat éventuel sera effectuée sur proposition du Comité ministériel des Affaires wallonnes.

Art. 8.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque Centre public d'aide sociale.

Les relevés numériques nécessaires à cet effet lui sont fournis par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions.

Art. 9.Le présent arrêté est applicable pour la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux Centres publics d'aide sociale de la région wallonne pour l'année 1978. Il produit ses effets le 1er janvier 1978.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires wallonnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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