Texte 1978062904
Article 1er.La société de Développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale (SDRB) peut assumer directement la mise en oeuvre de projets industriels ou du secteur des services connexes, soit seule, soit avec le concours de toute personne juridique publique ou privée, conformément à l'article 15, § 2, f, de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique.
La notion de carence du secteur privé sera appréciée par les organes de la SDRB qui établiront dans un règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Comité ministériel régional bruxellois, les normes d'appréciation de cette carence et les modalités de l'offre de participation au secteur privé, dont le refus ou l'abstention démontrera l'existence de cette carence.
Art. 2.A cette fin, la SDRB peut :
- constituer des syndicats d'études ou de recherches en vue de la mise en oeuvre de projets industriels ou du secteur des services connexes ou faire partie de tels syndicats.
- apporter tout ou en partie du capital, ou participer à l'augmentation de capital d'une société commerciale.
- souscrire ou acquérir autrement, céder toutes les formes d'action et d'obligations émises par des sociétés commerciales;
- exercer les droits de souscription attachés à la qualité d'actionnaire d'une société commerciale;
- accomplir tous les actes se rapportant aux opérations précitées.
Art. 3.La SDRB peut emprunter les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet défini à l'article premier du présent arrêté dans les conditions prévues à l'article 15, § 4, de la loi précitée du 15 juillet 1970.
Art. 4.En dérogation des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 17 septembre 1973 portant organisation du contrôle des Sociétés de Développement régional, le Commissaire du Gouvernement exerce son recours simultanément auprès du Président du CMAB et auprès du membre de ce Comité qui a l'Economie régionale dans ses attributions, contre toute décision des organes de la SDR relative au but décrit à l'article premier du présent arrêté qui serait contraire aux lois, aux décrets ou aux arrêtés et règlements généraux, en ce compris le plan et les décisions générales prises en exécution de celui-ci ou qui compromettrait l'intérêt économique général.
Le recours, qui doit être motivé, est exercé dans les quinze jours francs qui suivent la réception par le Commissaire du Gouvernement de la copie de la décision. Il est notifié dans le même délai au Conseil d'Administration.
Le recours a un effet suspensif.
Si dans les soixante jours du recours, le Roi, arrêté délibéré en Comité ministériel des Affaires bruxelloises, n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive.
Les arrêtés royaux d'annulation sont notifiés à la SDRB dans les quinze jours.
Art. 5.L'arrêté royal du 19 décembre 1975 définissant les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de projets industriels par la Société de Développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires bruxelloises et Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale bruxelloise sont chargés de l'exécution du présent arrêté.