Texte 1978062901
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par:
1°le Ministre: Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°médecin-spécialiste: le médecin ayant suivi une formation complémentaire dans une spécialité conformément aux critères en vigueur;
3°le médecin généraliste: le médecin ayant suivi une formation complémentaire en médecine générale, conformément aux critères en vigueur;
4°l'administration: l'administration de l'Art de Guérir du Ministère de la Santé publique et de la Famille;
5°Conseil supérieur: le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes.
Art. 2.Seuls sont considérés comme médecins spécialistes et comme médecins généralistes, pour l'application de la législation et de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les médecins agréés à ce titre conformément au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté règle en outre l'agréation des maîtres de stage et des services de stage.
Les critères de leur agréation sont déterminés par le Ministre.
Chapitre 2._ Des organes, leur composition et mission.
Art. 4.Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille:
1°une commission d'agréation des médecins spécialistes pour chacune des spécialités médicales déterminées par les lois et règlements relatifs à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
2°une commission d'agréation des médecins généralistes;
3°un Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes.
Art. 5.Chaque commission d'agréation se compose d'une chambre d'expression néerlandaise et d'une chambre d'expression française, qui examinent les affaires devant être traitées respectivement en néerlandais ou en français, conformément à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 6.§ 1. Chaque chambre des commissions d'agréation des médecins spécialistes est composée:
1°de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, occupant ou ayant occupé des fonctions académiques, agrées en qualité de spécialiste ou notoirement compétents dans la spécialité et proposés sur une liste double par les facultés de médecine;
2°de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, agréés en qualité de spécialiste ou notoirement compétents dans la spécialité et proposés sur une liste double par leurs organisations professionnelles;
§ 2. Chaque chambre d'agréation des médecins généralistes est composée:
1°de maximum six membres effectifs et d'autant de membres suppléants, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, agréés en qualité de médecin généraliste ou notoirement compétents en médecine générale et proposées sur une liste double par les facultés de médecine;
2°de maximum six membres effectifs et d'autant de membres suppléants, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, agréés en qualité de médecin généraliste ou notoirement compétents en médecine générale et proposées sur une liste double par leurs organisations professionnelles.
§ 3. Les membres effectifs et suppléants des commissions d'agréation sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans.
§ 4. Chaque chambre élit en son sein un président et un vice-président.
Les fonctions de secrétaire sont assumées par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Art. 7.Les chambres des commissions d'agréation des médecins spécialistes ont pour mission:
1°de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agréation en qualité de médecin spécialiste;
2°d'approuver le plan de stage introduit par le candidat médecin spécialiste et d'accorder des dérogations aux critères d'agréation dans les limites définies par les directives du Conseil supérieur;3° de surveiller l'exécution du plan de stage;
4°de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis sur les critères spéciaux à prendre en considération pour l'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage;
5°de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur la valeur des maîtres de stage et des services de stage en vue de leur agréation.
Art. 8.Les Chambres de la commission d'agréation des médecins généralistes ont pour mission;
1°de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agréation en qualité de médecin généraliste;
2°de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis sur les critères à prendre en considération pour l'agréation des médecins généralistes.
Art. 9.§ 1. Le Conseil supérieur se compose d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise qui examinent les recours devant être traités respectivement en français ou en néerlandais. Il est présidé par un docteur en médecine, chirurgie et accouchements désigné par le Ministre parmi les fonctionnaires de son département.
§ 2. Chaque chambre est composée:
1°d'un président, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, proposé sur une liste double par l'"Académie Royale de Médecine de Belgique" pour la chambre d'expression française et par la "Koninklijke Akademie voor Geneeskunde van België", pour la chambre d'expression néerlandaise;
2°d'un docteur en médecine, chirurgie et accouchements proposé sur une liste double par le Conseil national de l'Ordre des médecins;
3°de six docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, occupant ou ayant occupé des fonctions académiques, agréés comme spécialistes ou notoirement compétents dans une spécialité et proposé sur une liste double par les facultés de médecine;
4°de six docteurs en médecine, chirurgie et accouchements agréés comme médecins généralistes ou notoirement compétents en spécialité et proposés sur une liste double par leurs associations professionnelles;
5°d'un docteur en médecine, chirurgie et accouchements proposé par le Ministre de la Prévoyance sociale;
6°d'un docteur en médecine, chirurgie et accouchements représentant le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
7°de quatre docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, agréés comme médecins généralistes ou notoirement compétents en médecine générale et proposés sur une liste double par les facultés de médecine;
8°de quatre docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, agréés comme médecins généralistes ou notoirement compétents en médecine générale et proposés sur une liste double par leurs associations professionnelles.
Chaque membre a un suppléant. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans.
§ 3. Les fonctions de secrétaire de chacune des chambres sont assumées par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Le secrétariat du Conseil supérieur est assumé par les secrétaires des deux chambres.
Art. 10.§ 1. Le Conseil supérieur a pour mission:
1°d'adresser au Ministre des propositions relatives à la fixation des critères d'agréation des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des maîtres de stage et des services de stage;
2°de donner au Ministre un avis sur les demandes d'agréation en qualité de maître de stage ou de service de stage;
3°d'arrêter à l'intention des commissions d'agréation des directives concernant les questions de principe et d'ordre général, toutes les fois, qu'il le juge utile.
§ 2. Les Chambres du Conseil supérieur ont pour mission:
1°de statuer par décision motivée sur les recours introduits contre les décisions des commissions d'agréation;
2°de donner, en cas de recours contre les avis des commissions d'agréation ou à la demande du Ministre, un avis motivé sur les demandes d'agréation en qualité de médecin spécialiste ou de médecin généraliste.
Art. 11.Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur ainsi que celui des commissions d'agréation. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 12.Les présidents et membres des commissions d'agréation et du Conseil supérieur ont droit:
1°à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946, fixant le montant des indemnités alloué aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille. Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que si leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;
2°au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965, portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3°au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires des commissions d'agréation et du Conseil supérieur, sont assimilés aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 15, 16 ou 17.
Chapitre 3._ Procédure d'agréation.
Section 1ère._ Des stages des médecins spécialistes.
Art. 13.Le médecin candidat spécialiste habilité à exercer la médecine en Belgique, est tenu, avant d'entreprendre sa formation, d'introduire par lettre recommandée auprès de l'administration, un plan des stages qu'il compte effectuer.
Le plan de stage est soumis pour approbation à la chambre compétente de la commission d'agréation de la spécialité.
Art. 14.La demande d'approbation du plan de stage est introduite à l'aide d'un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre. Elle contient les éléments suivants:
1°la spécialité pour laquelle la demande est faite, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé;
2°les dates du début et de la fin de la formation, le plan de stage devant porter sur la durée complète de la formation;
3°les services ou seront effectués les stages;
4°le nom du ou des maîtres de stage et leur accord;
5°une adresse en Belgique pour l'envoi de toute correspondance, si des stages ont lieu à l'étranger.
Art. 15.Le médecin candidat spécialiste est tenu d'informer la chambre compétente de la commission d'agréation du déroulement de sa formation par un rapport annuel.
Il communiquera à la commission, pour approbation, toute modification du plan de stage.
Il consignera toutes ses activités dans le carnet de stage qui lui a été remis lors de l'approbation du plan de stage.
Art. 16.§ 1. Lorsque le médecin candidat spécialiste n'a pu poursuivre sa formation pendant trois mois, il doit en informer la chambre compétente de la commission, qui jugera si et comment une période de stage complémentaire doit être effectuée; elle communiquera sans délai sa décision au candidat spécialiste et à son maître de stage.
§ 2. En cas de divergences de vues entre le maître de stage et le candidat spécialiste, l'un et l'autre peuvent s'adresser au président de la chambre compétente de la commission d'agréation. La chambre statue, les parties entendues ou du moins dûment convoquées, le cas échéant après avoir pris connaissance du rapport sur l'enquête effectuée par un ou plusieurs de ses membres avec le concours d'un médecin-fonctionnaire du Ministère de la Santé publique.
§ 3. Lorsque le maître de stage estime que le candidat spécialiste n'est pas apte à exercer la spécialité choisie ou est devenu indésirable dans le service, il en fait part à la chambre compétente de la commission d'agréation, en indiquant les motifs qui fondent son appréciation.
La chambre décide, les parties entendues ou du moins dûment convoquées, soit de mettre fin au stage, soit de désigner un autre maître de stage; dans le dernier cas, elle indique dans quelle mesure le stage effectué chez le premier maître de stage comptera dans la durée totale du stage exigé pour la spécialité.
Si le second maître de stage émet également un avis défavorable, la chambre peut décider, les parties entendues ou du moins dûment convoquées, que le candidat spécialiste ne peut pas poursuivre sa formation dans la spécialité concernée.
Art. 17.§ 1. La chambre se prononce dans les soixante jours ou elle a été saisie de la demande d'approbation du plan de stage ou de toute autre demande en rapport avec le stage ou l'agréation.
§ 2. Sauf, en cas d'urgence, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion à laquelle son dossier sera examiné, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils.
Si, bien que dûment convoqué, le candidat ne comparaît pas, la chambre peut statuer sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée.
§ 3. Le dossier est tenu à la disposition du demandeur ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience.
§ 4. Pour que la chambre puisse délibérer valablement, cinq au moins de ses membres doivent être présents.
Les délibérations de la chambre sont secrètes. La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la décision est réputée négative. La décision est motivée.
Art. 18.La décision de la chambre est notifiée directement au candidat dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste contre accusé de réception.
Art. 19.Le médecin candidat spécialiste peut introduire un recours contre les décisions de la chambre de la commission d'agréation auprès du Ministre, conformément à l'article 25 du présent arrêté.
Section 2._ De l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes.
Art. 20.§ 1. A l'expiration du stage, la demande d'agréation en qualité de médecin spécialiste est adressée au Ministre, par lettre recommandée à la poste, à l'aide d'un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre.
La demande est accompagnée:
1°d'une attestation certifiant que le demandeur est membre de l'Ordre des médecins de Belgique;
2°des attestations des maîtres de stage;
3°du carnet de stage et tout autre document de nature à éclairer la chambre sur la valeur du candidat.
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, à la chambre compétente de la commission d'agréation.
§ 2. Lorsque la demande d'agréation émane d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, porteur d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste délivré dans un Etat membre autre que la Belgique, le demandeur doit joindre à sa demande, outre le document visé au § 1er, 1°, une copie certifiée conforme du diplôme, certificat ou titre, accompagné, s'il y a lieu, d'une traduction en français, en néerlandais ou en allemand établie par un traducteur-juré.
La chambre compétente atteste la conformité de ces documents et propose l'agréation.
Art. 21.La chambre compétente de la commission d'agréation comparera les données fournies à celles qui furent enregistrées pendant la formation; s'il n'y a pas concordance, elle reportera son avis jusqu'à ce que le médecin candidat spécialiste ait fourni les explications nécessaires.
Art. 22.La demande d'agréation en qualité de médecin généraliste est adressée au Ministre, par lettre recommandée à la poste, à l'aide d'un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre.
La demande est accompagnée des certificats, attestations et autres documents établissant que le candidat répond aux critères d'agréation.
Art. 23.La chambre compétente de la commission d'agréation se prononce conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté. Toutefois, pour que la chambre puisse délibérer valablement, les deux tiers au moins de ses membres doivent être présents.
Art. 24.L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié au requérant.
Lorsque la chambre estime, conformément aux critères d'agréation, que la formation doit encore être poursuivie pendant un temps déterminé, elle notifie son avis à l'intéressé.
Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée, contre accusé de réception dans les quinze jours de l'avis de la chambre.
Art. 25.Le médecin peut introduire auprès du Ministre, un recours contre l'avis de la chambre.
Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au Ministre par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la notification de l'avis.
Art. 26.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis de la chambre de la commission d'agréation, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet la demande d'agréation à l'avis de la chambre compétente du Conseil supérieur.
Les dispositions de l'article 27 sont applicables.
Art. 27.§ 1. En cas de recours contre l'avis ou la décision de la commission d'agréation ou en cas d'application de l'article 26, le médecin est convoqué devant la chambre compétente du Conseil supérieur.
Sauf en cas d'urgence, le médecin est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'audience à laquelle son dossier sera examiné.
Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils.
Si, bien que dûment convoqué, le médecin ne comparaît pas, la chambre peut statuer sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée.
§ 2. A partir du jour de la convocation, le dossier est tenu à la disposition du médecin ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté sans déplacement.
Art. 28.§ 1. Pour que la chambre compétente du conseil supérieur puisse délibérer ou statuer valablement, deux tiers au moins de ses membres doivent être présents.
Si la chambre est appelée à se prononcer sur une demande d'agréation en qualité de médecin spécialiste, un de ses membres, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, pratiquant la spécialité en question, doit assister aux délibérations.
Si la chambre ne comprend aucun membre effectif, ou suppléant qui pratique la spécialité en question, le président désigne un docteur en médecine, chirurgie et accouchements agréé dans cette spécialité, qui assistera aux délibérations avec voix consultative.
Les délibérations de la chambre sont secrètes.
§ 2. Dans les soixante jours ou elle a été saisie de l'affaire, la chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, l'avis ou la décision est réputé défavorable.
L'avis ou la décision doit être motivé et doit rencontrer les conclusions déposées par le requérant.
Art. 29.La chambre compétente du Conseil supérieur communique son avis motivé au Ministre qui statue sur l'agréation. La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.
Toutefois, les décisions de la chambre prononcées sur recours concernant les plans de stage sont communiquées directement au requérant par lettre recommandée à la poste.
Art. 30.§ 1. Lorsque le médecin spécialiste ou le médecin généraliste ne répond plus aux critères d'agréation, celle-ci peut être retirée par le Ministre:
1°soit à l'initiative du Ministre qui, avant de prononcer le retrait, fait part de son intention à l'intéressé et demande l'avis de la chambre compétente de la commission d'agréation;
2°soit à l'initiative de la chambre compétente de la commission d'agréation qui peut, à tout moment, émettre un avis tendant au retrait de l'agréation.
Les dispositions de l'article 17, §§ 2, 3 et 4, et de l'article 23 sont applicables.
§ 2. L'avis motivé de la chambre compétente de la Commission d'agréation est communiqué, au Ministre et notifié à l'intéressé dans les quinze jours, par lettre recommandée contre accusé de réception.
Cet avis peut faire l'objet des recours prévus aux articles 25 ou 26.
Art. 31.Le médecin qui ne désire plus bénéficier de l'agréation consentie conformément au présent arrêté, est tenu d'en informer le Ministre.
Section 3._ De l'agréation des maîtres de stage et des services de stage.
Art. 32.§ 1. La demande d'agréation en qualité de médecin maître de stage est adressée au Ministre, par lettre recommandée à la poste, à l'aide d'un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre.
La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil supérieur sur la valeur du candidat, tels que titres, fonctions, publications, conférences, participation active à des sociétés scientifiques et à des congrès.
§ 2. La demande d'agréation en qualité de service de stage est adressée au Ministre par le médecin responsable du service intéressé et par lettre recommandée à la poste; elle est établie sur un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre; elle est contresignée par le gestionnaire du service.
La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil supérieur sur la valeur du service, tels que les données statistiques et bibliographiques et les renseignements concernant les activités scientifiques et les titres.
Art. 33.Le Ministre transmet la demande d'agréation, accompagnée du dossier, au Conseil supérieur. Celui-ci peut charger un de ses membres de procéder à une enquête et d'en faire rapport.
Art. 34.Sauf en cas d'urgence, le candidat maître de stage ou le médecin responsable du service de stage à agréer est invité par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'audience, à comparaître devant le Conseil supérieur.
Il est invité à fournir tous renseignements utiles et peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils.
Le dossier est déposé au secrétariat, ou il peut être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience.
Les délibérations du Conseil supérieur sont secrètes.
Art. 35.Pour délibérer et décider valablement, les deux tiers des membres du Conseil supérieur doivent être présents. Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents.
Les avis sont motivés.
En cas de parité des voix, l'avis est réputé défavorable.
Art. 36.§ 1. Dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier, le Conseil supérieur transmet son avis motivé au Ministre et à l'intéressé, qui peut, dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis, faire parvenir au Ministre ses observations motivées.
Le Conseil supérieur transmet au Ministre son avis motivé sur ces observations dans les trente jours de leur réception.
§ 2. La décision du Ministre mentionnera les conditions que le maître de stage devra respecter, conformément aux critères de la spécialité concernée.
Une copie de la décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Art. 37.L'agréation est accordée pour une période renouvelable de cinq ans. Les demandes de renouvellement doivent être introduites six mois avant l'expiration de cette période.
Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, l'agréation est prorogée jusqu'à la décision du Ministre concernant la demande de renouvellement.
Art. 38.§ 1. Lorsque le maître de stage ou le service de stage ne répond plus aux critères ou aux conditions fixées ou lorsque le maître de stage a fait l'objet de mesures ou sanctions de caractère pénal, disciplinaire ou administratif, l'agréation peut être retirée par le Ministre:
1°soit à l'initiative du Ministre qui, avant de prononcer le retrait, fait part de son intention à l'intéressé et demande l'avis du Conseil supérieur;
2°soit à l'initiative du Conseil supérieur, qui peut à tout moment émettre un avis tendant au retrait de l'agréation.
Dans les deux cas, la procédure à suivre est celle des articles 34 et 35.
§ 2. L'avis motivé du Conseil supérieur est notifié au Ministre et à l'intéressé.
§ 3. Une copie de la décision du Ministre est notifié à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Art. 39.Le maître de stage ou le service qui ne désire plus bénéficier d'une agréation consentie conformément au présent arrêté, est tenu d'en informer le Ministre.
Art. 40.§ 1. Lorsqu'un maître de stage ne bénéficie plus de l'agréation consentie ou lorsqu'il n'a pu pendant une période continue de trois mois, remplir sa fonction de maître de stage et qu'il n'est pas prévu qu'il pourra la reprendre dans un délai rapproché, un responsable de la formation peut être agréé par le Conseil supérieur, à titre provisoire, afin de permettre aux médecins candidats spécialistes intéressés de poursuivre leur formation spécialisée.
Cette agréation est accordée par dérogation aux critères d'agréation et aux dispositions de la présente section.
Elle prend fin selon le cas, au moment ou il est pourvu au remplacement du maître de stage ou au moment ou le maître de stage reprend sa fonction.
§ 2. Lorsqu'un service de stage ne bénéficie plus de l'agréation consentie, un service de formation et, le cas échéant, un responsable de la formation, peuvent être agréés, à titre provisoire, par le Conseil supérieur, afin de permettre aux médecins candidats spécialistes intéressés de poursuivre leur formation spécialisée.
Ces agréations sont accordées par dérogation aux critères d'agréation et aux dispositions de la présente section.
Elles prennent fin au moment ou la commission d'agréation compétente a terminé l'examen des mesures de reclassement dans des services de stage agréés, proposées par les médecins candidats spécialistes intéressées.
Art. 41.La liste des maîtres de stage et des services de stage agréés est tenue à jour par l'administration et communiquée aux intéressés sur demande.
Chapitre 4._ Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 42.§ 1. L'arrêté royal du 19 octobre 1971 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1972 et par l'arrêté royal du 27 août 1976, est abrogé.
§ 2. Les dispositions suivantes sont prévues comme mesures transitoires:
1°les membres du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des commissions d'agréation, nommés en exécution de l'arrêté royal visé au § 1er, restent en fonction jusqu'à l'achèvement de leur mandat; pendant ce temps la composition des commissions d'agréation reste inchangée.
Pour délibérer et décider valablement, au moins les deux tiers des membres doivent être présents.
2°la formation du médecin candidat spécialiste dont le plan de stage est approuvé, est censée satisfaire aux dispositions du présent arrêté, pour autant que sa formation ait été entamée et que son plan de stage ait été introduit avant ou endéans les deux années après la publication des critères spéciaux de la spécialité concernée.
3°les maîtres de stages et les services de stage jouissent d'une agréation provisoire jusqu'au moment ou il sera statué sur leur demande, à condition que celle-ci soit introduite endéans l'année qui suit la publication des critères spéciaux les concernant.
Art. 43.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.