Texte 1978062706
Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et à la loi du 6 juillet 1973.
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 6bis, § 2, de L 1963-12-23/01>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 18, § 1, de L 1963-12-23/01>
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 21 de L 1963-12-23/01>
Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 15, 1° de la Loi du 6 juillet 1973 modifiant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux>
Chapitre 2.- Soins aux personnes âgées et aux malades chroniques.
Art. 5.(NOTE : Art. 5 coordinnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 2°) <L 1980-08-08/01, art. 209, En vigueur : 25-08-1980> § 1. (Dans le cadre d'une planification établie par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et selon des normes déterminées par arrêté royal, une agréation spéciale peut être accordée aux services intégrés de dispensation de soins à domicile (, aux services de soins infirmiers à domicile) et aux maisons de repos agréées pour personnes âgées, pour la dispensation d'un ensemble de soins permettant de raccourcir le séjour en hôpital ou de l'éviter. Une intervention peut être accordée pour cette dispensation de soins selon des règles déterminées par ou en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. <L 1999-01-25/32, art. 196, 003; En vigueur : 16-02-1999>
Sont assimilés aux maisons de repos agréées pour personnes âgées, les hôpitaux et parties d'hôpitaux formant une unité architecturale distincte, qui sont convertis en services résidentiels pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins visée à l'alinéa précédent.) <AR59 1982-07-22/02, art. 1, En vigueur : 27-07-1982>
§ 2. (L'intervention citée au § 1er peut également être accordée en lieu et place de l'intervention dans le prix de la journée d'entretien pour les patients hospitalisés dont l'état de santé ne requiert plus les soins d'un hôpital, mais bien la dispensation de soins visée au § 1er.
Le Roi peut, en fonction des types de service hospitalier, déterminer la durée d'hospitalisation à partir de laquelle l'état de santé du patient est censé ne plus requérir les soins d'un hôpital, sauf si un collège de médcins-conseils déclare que, pour le patient hospitalisé des soins à l'hôpital se justifient ou sont nécessaires, même après la durée précitée.
Le Roi peut fixer les règles relatives au prix d'hébergement pour ces patients.) <AR59 1982-07-22/02, art. 1, En vigueur : 27-07-1982>
§ 3. En cas de reconversion d'un hôpital ou d'une maison de repos pour personnes âgées dans le cadre de l'agréation spéciale prévue au § 1, le montant des subsides pour la construction, le reconditionnement et l'équipement des maisons de repos pour personnes âgées, prévus par la loi du 22 mars 1971, est porté à 90 % du coût des travaux, fournitures et prestations.
(§ 4. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi, l'agréation spéciale relative à un nombre de lits de soins ne pourra être accordée que si elle va de pair avec une réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés; il sera précisé par arrêté royal ce qu'il faut entendre par réduction équivalente.
Quant à l'application de l'intervention visée au § 1er, l'agréation spéciale n'aura d'effet que si le pouvoir organisateur prouve que la condition, visée à l'alinéa précédent, a été remplie.) <AR59 1982-07-22/02, art. 1, En vigueur : 27-07-1992>
(§ 5. Le Roi peut fixer des règles relatives aux prix d'hébergement pour les personnes admises dans des services résidentiels, visés au § 1er, issus de la reconversion d'hôpitaux psychiatriques ou de parties d'hôpitaux psychiatriques.
Ces règles sont fixées selon des critères qui tiennent compte, notamment, des exigences en matière de soins de qualité.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer qu'une partie du prix, visé dans l'alinéa précédent, soit mis à charge de l'Etat, selon les règles à fixer par Lui.) <L 1990-07-20/32, art. 5, 002; En vigueur : 11-08-1990>
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 6.Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut :
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.