Texte 1978061411
Article 1er.Des avances à valoir sur subsides pour le recrutement de nouveaux membres du personnel dans les limites des normes de personnel subsidiables, peuvent être octroyées et payées aux établissements et services visés à l'article 33bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973, déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, sur base d'une copie de la déclaration trimestrielle remise à l'Office national de Sécurité sociale établissant que les recrutements ont été effectués et jusqu'à concurrence des dépenses réellement effectuées à l'occasion de ces recrutements, pour autant que ces charges ne soient pas déjà incluses dans le prix de journée d'entretien.
Art. 2.Une avance forfaitaire à valoir sur subsides peut être octroyée et payée aux établissements et services visés à l'article 33bis de l'arrêté royal précité en attendant que le prix de journée définitif de l'année écoulée soit fixé. L'établissement ou le service qui en fait la demande doit démontrer, au moyen de documents relatifs aux frais de personnel, que le prix de journée provisoire dont il a bénéficié au cours de l'année écoulée, est insuffisant pour supporter les frais de personnel subsidiables qui entrent en ligne de compte pour la fixation du prix de journée définitif de la même année.
Art. 3.Les avances prévues aux articles 1 et 2 de cet arrêté seront récupérées au moment ou les décomptes, après la fixation du prix de journée définitif, sont établis.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1977.