Texte 1978060911
Article 1er.Par dérogation à l'article 52.8.4. du règlement général pour la protection du travail, l'utilisation de récipients en verre contenant des liquides inflammables et d'une capacité en eau de trois litres maximum est également autorisée dans les hôpitaux, pharmacies et infirmeries.
Art. 2.Par dérogation à l'article 582 du règlement général pour la protection du travail, les liquides inflammables peuvent également être contenus dans des récipients en verre ou en matières plastiques.
Art. 3.La dérogation visée à l'article 2 est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :1. Pour les récipients en verre :a) L'utilisation de récipients en verre pour le conditionnement de liquides inflammables n'est admise que si pour des raisons techniques ou médicales, la pureté de ces liquides doit être garantie.b) La capacité des récipients en verre ne peut dépasser 3 l.2. Pour les récipients en matières plastiques :a) Les matières plastiques utilisées sont inertes vis-à-vis des liquides que les récipients contiennent.b) (La capacité des récipients en matière plastique ne peut dépasser, selon la classe à laquelle appartient le liquide inflammable tel que défini dans l'ADR, 60 ou 450 litres.
En outre :
- le liquide inflammable doit rester contenu dans le récipient ayant servi au transport et celui-ci doit répondre aux prescriptions de construction et d'utilisation de l'ADR;
- le récipient ne peut être stocké dans des locaux de travail.) <AM 1992-07-06/31, art. 1, 003; En vigueur : 21-07-1992>3. Pour les récipients en verre ou en matières plastiques :a) Les récipients sont entreposés de telle manière qu'il n'existe aucun danger de rupture ou de déchirure.b) Les récipients contenant des liquides inflammables sont fermés hermétiquement.c) La température dans les dépôts est maintenue suffisamment basse pour éviter que les récipients ne se déchirent ou ne se rompent sous une augmentation de la tension de vapeur des liquides entreposés.