Texte 1978052506
Article 1er.<AM 12-06-1981, art. 1> Sont susceptibles d'être soumis au contrôle par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, dénommé ci-après l'Office, les hybrides de bégonias tubéreux (Bégonia X tuberhybrida) appartenant aux groupes d'hybrides suivantes :
1. Groupe à Grandes Fleurs Doubles :
avec les désignations de couleur suivantes : rouge foncé, écarlate, rose, saumon, jaune, cuivre, orange, blanc.
2. Groupe Fimbriata :
avec les désignations de couleur suivantes : rouge foncé, écarlate, rose, saumon, jaune, cuivre, orange, blanc.
3. Groupe Pendula à Petites Fleurs :
avec les désignations de couleur suivantes : rouge foncé, écarlate, rose, saumon, jaune, orange, blanc.
4. Groupe Maxima :
avec les désignations de couleur suivantes : rouge foncé, écarlate, rose carmin, rose pâle, saumon, jaune, cuivre, orange, blanc, ainsi que le cultivar " Schweizerland ".
Les désignations de couleur des différents groupes et la couleur du cultivar " Schweizerland " sont fixées par l'Office sur proposition de la Station des plantes ornementales de concert avec les producteurs reconnus de semences et l'ingénieur horticole de l'Etat.
Art. 2.<AM 12-06-1981, art. 2> Les tubercules destinés à la production de semences susceptibles d'être soumis au contrôle, satisfont aux conditions suivantes :
A)Origine.
Les tubercules proviennent de plantes, qui sont sélectionnées et marquées comme porte-graines dans des champs de bégonias, établis à cet effet au moyen de semences certifiées par l'Office. Ces champs doivent être suffisamment homogènes, sains et subir durant l'année de croissance des contrôles et tests pour déterminer le bon état sanitaire et la valeur culturale.
B)Sélection, authenticité.
Les tubercules appartiennent à un des groupes susmentionnés et leurs désignations de couleur respectives mentionnés à l'article 1.
C)Qualité.
Les tubercules proviennent de portegraines admis par l'Office. Ceux-ci doivent être de bonne qualité et développés normalement, avoir un bon habitus présentant des ramifications à la base et être florifères.
Les fleurs mâles sont nettement visibles et la couleur de la fleur est suffisamment conforme avec la désignation de couleur mentionnée à l'article 1; elles doivent être, en outre, suffisamment remplies et satisfaire selon le groupe d'hybride aux exigences suivantes :
1. Groupe à Grandes Fleurs Doubles :
a)être du type bouton de rose;
b)avoir un diamètre minimum de 10 cm;
c)bien se présenter et s'élever au dessus du feuillage sur une tige solide.
2. Groupe Fimbriata :
a)présenter un périanthe nettement incisé;
b)avoir un diamètre minimum de 10 cm;
c)bien se présenter et s'élever au dessus du feuillage sur une tige solide.
3. Groupe Pendula à Petites Fleurs :
a)présenter des feuilles de périanthe étroites et se terminant en pointe;
b)être nettement structurées avec un bouton central;
c)être portées par une tige mince de manière à ce que les fleurs pendent.
4. Groupe Maxima :
a)présenter un périanthe structuré régulièrement avec un centre nettement délimité qui s'approche du type bouton de rose;
b)être plus grandes que 5 cm et plus petites que 10 cm;
c)bien se présenter et s'élever au dessus du feuillage sur une tige solide.
En outre, le cultivar " Schweizerland " présente un feuillage bronzé.
En outre, les bulbes sont de bonne qualité commerciale et développés normalement.
D)Etat sanitaire.
Les tubercules doivent être sains.
Art. 3.Les semences de bégonias susceptibles d'être soumises au contrôle doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a)Origine.
Les semences de bégonias doivent provenir de plantes productrices de semences qui sont issues de tubercules de porte-graines admis et qui sont cultivées sous verre dans ce but. Ces plantes productrices de semences doivent être saines et subir dans le courant de l'année de croissance des contrôles et tests pour déterminer le bon état sanitaire et la valeur culturale.
b)Etat sanitaire.
Les semences doivent avoir un aspect sain et normal et être pures.
Art. 4.Pour être reconnu comme producteur de semences de bégonias, le producteur doit disposer :
1. de suffisamment de connaissances professionnelles et d'expérience de la culture de bégonias et des semences de bégonias ou de personnel ayant pareilles connaissances professionnelles et expérience;
2. d'installations suffisantes et adaptées pour conserver les tubercules destinés à la production de semences;
3. de locaux et d'équipement adaptés pour la culture des plantes productrices de semences de bégonias;
4. d'appareils nécessaires pour une lutte phytosanitaire efficace;
5. d'une balance de précision;
6. des appareils nécessaires pour le nettoyage suffisant des semences;
7. (de fiches de productions établies par groupe d'hybride et par désignation de couleur;) <AM 12-06-1981, art. 3>
8. de récipients nécessaires pour la conservation de semences.
En outre, un avis favorable doit être émis au sujet de l'exploitation du producteur par le Service de la production des Végétaux.
Art. 5.Les agents chargés du contrôle sont autorisés à visiter les exploitations reconnues, s'y faire donner tous renseignements nécessaires à l'exécution de leur mission et d'y prendre les échantillons qu'ils estiment nécessaires.
Art. 6.Chaque parcelle et culture de semences que le producteur désire soumettre au contrôle de l'Office, doivent être inscrites auprès de celui-ci avant une date déterminée par l'Office.
Art. 7.Le contrôle comprend deux stades : le contrôle des cultures sur pied et le contrôle du lot. Le matériel de multiplication destiné à la production de semences est refusé ou provisoirement admis durant le premier stade. Les semences de bégonias sont refusées ou définitivement admises après le deuxième stade.
Art. 8.Le producteur avertit l'Office de la période quand la récolte des tubercules destinés à la production de semences sera faite et quand la plantation sous verre aura lieu.
Art. 9.Le contrôle sur pied comporte une ou plusieurs visites par an aux cultures. Ce contrôle porte sur les exigences fixées en la matière. L'agent chargé du contrôle fait connaître sa décision à l'intéressé.
Art. 10.Le contrôle sur lot porte e.a. sur l'état général des semences de bégonias et sur la quantité. Le conditionnement des semences certifiées est fait sous la supervision de l'Office, qui délivre un certificat global. Chaque emballage séparé est muni d'un document de contrôle numéroté dont l'emploi doit être justifié auprès de l'Office.
Art. 11.<AM 12-06-1981, art. 4> Le cultivateur de bégonias peut seulement obtenir une attestation pour sa production de tubercules de bégonias, si celle-ci, pour ce qui concerne les groupes d'hybride mentionnés à l'article 1, provient entièrement de semences de bégonias certifiées. Il inscrit à cette fin ses parcelles à l'Office avant une date déterminée par celui-ci et présente les documents de contrôle mentionnés à l'article 10. L'inscription peut être faite également par une personne intermédiaire moyennant une procuration écrite qui est jointe à l'inscription.
Art. 12.Le contrôle des champs de bégonias est effectué par une ou plusieurs visites aux champs de bégonias et porte sur l'état sanitaire général et sur les exigences posées par l'Office.
Art. 13.L'Office délivre, après le contrôle sur pied au champ l'attestation pour la quantité de tubercules correspondant aux semences de bégonias certifiées achetées pour ses cultures et à la superficie de ses cultures. Le cultivateur de bégonias, justifie chez l'Office l'emploi des attestations délivrées.