Texte 1978052503
Article 1er.Un contrôle facultatif des semences et tubercules de bégonias est effectué par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, ci-après dénommé l'Office, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.Le contrôle a pour objet de donner à l'acheteur de semences de bégonias des garanties concernant l'origine, l'identité et la pureté d'espèce et de variété, la qualité et le bon état sanitaire. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, détermine les espèces, les groupes d'hybrides, les cultivars et la désignation de couleur qui sont susceptibles d'être soumis au contrôle.
Art. 3.Le Ministre détermine les conditions et les modalités de contrôle.
Art. 4.Le contrôle des semences de bégonias et de leur production est effectué chez les producteurs de bégonias reconnus par l'Office. Le Ministre détermine les conditions de reconnaissance.
Art. 5.Le contrôle des semences de bégonias comporte une inspection sur la sélection des porte-graines dans les champs de bégonias et sur la production de semences de bégonias.
Art. 6.Après examen du matériel de multiplication, l'Office admet ou refuse les semences produites. Le Ministre détermine les conditions auxquelles les semences de bégonias et leur production doivent satisfaire pour être certifiées.
Art. 7.Le Ministre peut, en raison de circonstances spéciales, admettre au contrôle, dans les conditions et pour la durée qu'il détermine, les semences de bégonias dont les caractéristiques s'écartent en tout ou en partie de celles prévues en application de cet arrêté.
Art. 8.L'Office établit un règlement technique de contrôle et le soumet à l'approbation du Ministre.
Art. 9.Après contrôle par l'Office, celui-ci peut délivrer aux cultivateurs de bégonias pour ses tubercules produits à partir de semences contrôlées, une attestation qui donne des garanties concernant l'origine de la semence, le groupe d'hybride, le cultivar et la désignation de couleur. Le Ministre déterminera les conditions pour la délivrance de l'attestation.
Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et des classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.