Texte 1978051203
Chapitre 1er.- De la solde.
Article 1er.Bénéficient de la solde :
1°les objecteurs de conscience qui se rendent [1 à l'Administration de l'expertise médicale]1 ou dans les établissements hospitaliers désignés par le Roi pour y subir l'examen médical;
2°les objecteurs de conscience qui accomplissent leur terme de service à la protection civile;
3°les objecteurs de conscience qui sont maintenus ou rappelés en service à la protection civile.
----------
(1AR 2013-12-01/08, art. 35, 003; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 2.<AR 1990-09-06/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> Pour la fixation des taux journaliers des soldes, les grades conférés aux objecteurs de conscience en service à la protection civile sont assimilée comme suit aux grades conférés aux miliciens en service dans les Forces armées :
brigadier opérationnel = caporal;
agent opérationnel = soldat.
Art. 3.<AR 1990-09-06/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> Les montants de la solde et du supplément de solde durant le rappel sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Les taux fixés respectivement aux B et C du tableau I, à la série 3, du tableau II et à la catégorie B du tableau III, annexés à l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987 et 19 mars 1990, s'appliquent à la solde des objecteurs de conscience.
Art. 4.<AR 1990-09-06/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> L'article 3, §§ 1er à 3 et § 4, 1° et 3° et les articles 5, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987 et 19 mars 1990, sont applicables aux objecteurs de conscience en service à la protection civile."
Chapitre 2.- Du logement, de la nourriture et du transport lors des congés et permissions.
Art. 5.L'Etat est tenu de pourvoir au logement des objecteurs de conscience en service à la protection civile.
Cette obligation cesse lorsque l'objecteur de conscience s'absente de son unité pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion toutefois d'un déplacement effectué pour raison de service.
Art. 6.Lorsque l'Etat se trouve dans l'impossibilité de fournir un logement à un objecteur de conscience, celui-ci est remboursé, dans les limites déterminées par le Ministre de l'Intérieur des frais réellement supportés.
Art. 7.L'Etat est tenu de pourvoir, dans les conditions déterminées par le Ministre de l'Intérieur, à la nourriture des objecteurs de conscience en service à la protection civile et bénéficiant de la solde.
Cette obligation cesse lorsque l'objecteur de conscience percoit un rappel de solde pour une période pendant laquelle il a été détenu préventivement.
Art. 8.L'Etat est tenu de pourvoir au transport des objecteurs de conscience en service à la protection civile, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour le transport des miliciens en service dans les forces armées.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 9.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 27 juin 1966 fixant la solde des objecteurs de conscience en service à la protection civile;
2°l'arrêté royal du 21 décembre 1966 concernant le logement, la nourriture et le transport des objecteurs de conscience en service à la protection civile.
Art. 10.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1972.
L'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1974.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.