Texte 1978051201

12 MAI 1978. - Arrêté royal portant le statut pécuniaire des objecteurs de conscience en service au sein d'organismes de droit public ou privé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1990 et mise à jour au 13-12-2013)

ELI
Justel
Source
Publication
12-7-1978
Numéro
1978051201
Page
8033
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-05-12/30
Entrée en vigueur / Effet
22-05-1978
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "organismes" les organismes de droit public ou de droit privé visés à l'article 19 de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.

Chapitre 2.- De la solde.

Art. 2.<AR 1990-09-06/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> Bénéficient de la solde :

les objecteurs de conscience qui se rendent [1 à l'Administration de l'expertise médicale]1 ou dans les établissements hospitaliers désignés par le Roi, pour y subir l'examen médical;

les objecteurs de conscience qui accomplissent leur terme de service au sein d'organismes;

les objecteurs de conscience qui sont renvoyés dans leurs foyers dans l'attente d'une mutation;

les objecteurs de conscience qui sont maintenus ou rappelés en service.

Pour la fixation des taux journaliers de la solde, les objecteurs de conscience en service au sein d'organismes sont censés être revêtus d'un grade équivalent à celui de soldat, conféré aux miliciens en service dans les Forces armées.

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(1AR 2013-12-01/08, art. 34, 003; En vigueur : 23-12-2013)

Art. 3.<AR 1990-09-06/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> Les montants de la solde et du supplément de solde durant le rappel sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Les taux fixés respectivement aux B et C du tableau I, à la série 3 du tableau II et à la catégorie B du tableau III, annexés à l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987 et 19 mars 1990, s'appliquent à la solde des objecteurs de conscience.

Art. 4.<AR 1990-09-06/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> L'article 3, §§ 1er à 3 et § 4, 1° et 3° et les articles 5, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987 et 19 mars 1990 sont applicables aux objecteurs de conscience en service au sein d'organismes.

Chapitre 3.- De la nourriture et du transport lors des congés et permissions.

Art. 5.§ 1. Les organismes sont tenus de pourvoir à la nourriture des objecteurs de conscience qui y sont en service et bénéficient de la solde.

Cette obligation cesse lorsque l'objecteur de conscience percoit un rappel de solde pour une période pendant laquelle il a été détenu préventivement.

§ 2. L'Etat intervient dans la prise en charge des frais de nourriture des objecteurs de conscience en service au sein d'organismes dans les conditions déterminées par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 6.L'Etat est tenu de pourvoir au transport des objecteurs de conscience en service au sein d'organismes, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour le transport des objecteurs de conscience en service à la protection civile.

Chapitre 4.- Des autres allocations.

Art. 7.Une allocation forfaitaire mensuelle couvrant diverses dépenses, non prises en charge par l'Etat, est attribuée aux objecteurs de conscience en service au sein d'organismes. Le montant et les modalités de paiement de cette allocation sont déterminés par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 8.Des allocations spéciales peuvent être attribuées à des objecteurs de conscience en service au sein d'organismes, en vue de faire face à certaines situations particulières.

A cet effet, un crédit est inscrit annuellement au budget du Ministère de l'Intérieur. Le montant, la périodicité, les conditions d'octroi et les modalités de paiement de ces allocations sont déterminés par le Ministre de l'Intérieur.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 9.Les articles 2 à 6 du présent arrêté produisent leurs effets le 23 août 1975.

Les articles 7 et 8 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er mars 1978.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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