Texte 1978051003

10 MAI 1978. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles une association professionnelle belge, visée à l'article 49, § 1er, c, de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, doit satisfaire.

ELI
Justel
Source
Publication
27-5-1978
Numéro
1978051003
Page
6113
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-05-10/31
Entrée en vigueur / Effet
06-06-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut, à leur demande, agréer les associations professionnelles belges, qui apportent la preuve qu'elles satisfont aux conditions prescrites à l'article 2.

Art. 2.§ 1er. L'association professionnelle organise régulièrement des essais, expositions ou contrôles au cours desquels de nouvelles variétés sont jugées sur leur distinction des autres variétés notoirement connues de l'espèce concernée, sur leur homogénéité suffisante et sur la stabilité dans leurs caractères essentiels.

§ 2. Les jugements visés au § 1er sont effectués par des experts qualifiés en la matière.

§ 3. Une variété reconnue comme nouvelle :

- est inscrite dans le registre de l'association professionnelle visée au § 1er avec mention de la description de ses caractères essentiels et de sa dénomination ou désignation variétale;

- fait l'objet de la délivrance à l'obtenteur qui présente la variété d'un document d'où il ressort que la variété a été reconnue comme nouvelle sur base des jugements et constatations effectués.

Art. 3.La demande de reconnaissance visée à l'article 1er, est envoyée par le président de l'association professionnelle au Service de la protection des obtentions végétales, par lettre recommandée accompagnée des documents et renseignements nécessaires.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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