Texte 1978041908
Article 1er.(voir NOTE sous INTITULE) Les travailleurs occupés dans les ateliers protégés agréés en exécution de l'article 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés, bénéficient d'une indemnité et d'allocations complémentaires de vacances suivant les mêmes dispositions que celle définies :
1°dans la convention collective de travail conclue le 26 mars 1975 au sein du Conseil national du Travail, concernant l'octroi exceptionnel d'une indemnité complémentaire unique de vacances aux travailleurs manuels, en 1975, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1975;
2°dans la convention collective de travail n° 20, conclue le 29 janvier 1976 au sein du Conseil
national du Travail, relative à l'octroi d'un double pécule pour une partie de la quatrième semaine de vacances, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1976.
Art. 2.(voir NOTE sous INTITULE) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.