Texte 1978031308
Article 1er.Seules sont habilitées à fournir les prestations paramédicales relevant de la compétence des logopèdes et de celle des ergothérapeutes, visées à l'article 51 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, lorsque les prestations sont indemnisables par le Fonds national de reclassement social des handicapés, les personnes qui sont agréées à cette fin par le Conseil de gestion du Fonds national, suivant les modalités et les conditions déterminées par le présent arrêté.
Art. 2.Peuvent être agréés :
1°en ce qui concerne les prestations relevant de la compétence des logopèdes :
a)les personnes qui sont porteuses d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en neurolinguistique, délivré par une faculté universitaire;
b)les personnes qui sont porteuses d'un diplôme de gradué en logopédie, créé par l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme;
2°en ce qui concerne les prestations relevant de la compétence des ergothérapeutes :
a)les personnes qui sont porteuses d'un diplôme de licencié en ergothérapie délivré par une faculté universitaire;
b)les personnes qui sont porteuses d'un diplôme de gradué en ergothérapie, créé par l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ce diplôme;
c)les personnes qui sont porteuses d'un diplôme en kinésithérapie, créé par l'arrêté royal du 16 avril 1965 précité, dont le diplôme ou un certificat complémentaire atteste la connaissance de l'ergothérapie et qui prouvent avoir effectué des stages en ergothérapie d'une durée de 1 200 heures au moins.
Art. 3.Les demandes d'agréation sont adressées au Fonds national par lettre recommandée à la poste.
Elles doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, d'un certificat d'immatriculation ou d'autres attestations de nature à établir le bien fondé.
Les personnes qui ont terminé avec fruit les études visées à l'article 2, mais qui, en raison de formalités prescrites, ne sont pas encore en possession du diplôme ou du certificat d'immatriculation, peuvent, sur production d'un certificat délivré par l'établissement d'enseignement, être admises provisoirement à fournir les prestations relevant de leur compétence, visées à l'article 1er.
Art. 4.Le Conseil de gestion du Fonds national statue sur l'agréation après avis du Comité technique médical.
Art. 5.L'agréation est maintenue aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1966 déterminant les modalités et conditions d'agréation des logopèdes et des ergothérapeutes en matière de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté ministériel du 4 juin 1974.
Le cas échéant, le maintien de l'agréation reste limité au traitement de la catégorie des handicapés, dont le certificat d'agréation porte mention.
Art. 6.L'agréation peut être suspendue ou retirée par le Conseil de gestion après avis du Comité technique médical lorsque la personne agréée a commis une faute professionnelle qu'elle reconnaît ou qui a été sanctionnée par une décision juridictionnelle; la personne concernée doit être préalablement entendue par le Comité technique médical, à moins que, dûment convoquée, elle ne comparaisse pas.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 29 décembre 1966 déterminant les modalités et conditions d'agréation des logopèdes et des ergothérapeutes en matière de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté ministériel du 4 juin 1974, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.