Article 1er.Les fonds disponibles de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés peuvent être affectés par cet organisme aux modes de placement visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 19 avril 1968 fixant les règles relatives au placement des disponibilités de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, à concurrence d'une quotité ne dépassant pas respectivement 20 p.c. et 5 p.c. du total des placements.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1967.