Texte 1978030614
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.3.3. du règlement général pour la protection du travail, le placement de portes isothermiques n'ayant pas un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et ne se fermant pas automatiquement, est autorisé dans les baies d'accès des locaux frigorifiques qui ont une température moyenne inférieure ou égale à 4bC et qui sont aménagés dans les magasins de vente au détail (visés à l'article 52.2.1.6. du Règlement général pour la protection du travail.) <AM 1993-03-23/33, art. 3, 002; En vigueur : 17-04-1993>
Art. 2.Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.9.3. du règlement général pour la protection du travail, les locaux frigorifiques qui ont une température moyenne inférieure ou égale à 4°C, qui ont une surface totale additionnée n'excédant pas 150 m2 et qui sont établis dans les magasins de vente au détail visés ci-dessus, ne doivent pas être équipés d'un réseau d'extinction automatique maintenu constamment sous pression.