Texte 1978030613
Article 1er.Les emballages ou récipients qui contiennent du lait totalement deshydraté de qualité "extra" ou "standard" doivent porter une marque de contrôle conforme à un des modèles reproduits dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Art. 2.Sauf dérogation accordée par l'Office national du lait et de ses dérivés, la marque de contrôle doit être imprimée en respectant les proportions du cadre et des indications qui y figurent.
Art. 3.(Abrogé) <AR 2004-06-15/31, art. 8, 002 ; En vigueur : 18-07-2004>
Art. 4.<AR 02-02-1983, art. 2> Des demandes de dérogations temporaires aux dispositions de l'article 3 doivent être introduites auprès du Service laitier de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture.
Art. N1.Annexe : Marque de contrôle. <Pour des raisons techniques la figure ne peut pas être reprise dans le système. Voir Moniteur belge du 15-04-1978>
Art. N2.Annexe : Marque de contrôle. <Pour des raisons techniques la figure ne peut pas être reprise dans le système. Voir Moniteur belge du 15-04-1978>