Texte 1978030601
Article 1er.(Voir note sous TITRE) Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par handicapés, les personnes visées par l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, ou par toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait cet article.
Art. 2.(Voir note sous TITRE) § 1er. Le nombre de handicapés que les centres publics d'aide sociale, doivent occuper en application de l'article 21, § 3, de la loi du 16 avril 1963 est fixé à une unité pour chaque groupe de 55 emplois à prestations de travail complètes prévues
au cadre du personnel.
Sont réputées complètes, les prestations de travail dont l'horaire est tel qu'elles absorbent une activité professionnelle normale.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte des handicapés recrutés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.(Voir note sous TITRE) Pour l'application de l'article 2, il n'y a pas lieu de prendre en considération les emplois réservés, au personnel médical, infirmier et soignant.
Art. 4.(Voir note sous TITRE) Pour les centres publics d'aide social des communes issues des fusions et annexions de communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975, le présent arrêté n'entre en vigueur que six mois après l'approbation du ou des cadres organique fixés par les conseils d'aide sociale.
Art. 5.(Voir note sous TITRE) Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.